2020 QCCQ 7644, 2020 QCCQ 7644
Opinion
Veillette c. Veillette 2020 QCCQ 7644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700207-192 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAWRENCE VEILLETTE [...], Val-d’Or, QC
Partie demanderesse c. MARIO VEILLETTE [...], Val-d’Or, QC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lawrence Veillette, le père du défendeur, poursuit son fils alléguant le non-respect par ce dernier des conditions d’un acte de donation d’un chalet.
Monsieur Mario Veillette réplique, pour sa part, ne pas être en défaut, soutenant que c’est plutôt son père qui n’a pas respecté les termes de l’entente et qui y a mis fin. [ 2 ] La première étape que doit franchir le Tribunal est d’extraire, des témoignages entendus, les principaux éléments lui permettant d’établir le fil des événements et de déterminer quelle était l’intention des parties. [ 3 ] Une fois ceci fait, peut-on alors conclure que l’un ou l’autre, ou même les deux protagonistes n’ont pas respecté le contrat signé par eux?
Contexte [ 4 ] Avant que ne se produisent les événements ayant amené les parties devant le Tribunal, Monsieur Mario Veillette est déjà propriétaire d’un chalet situé en bordure d’un lac, dans le Canton de Lespérance. [ 5 ] En août 2011, son père se porte acquéreur, lui-même, d’un autre bâtiment du genre situé à proximité. Compte tenu de l’usage commun qui en sera fait, les parties sont d’accord pour que le fils défraie une
partie du coût d’achat au moyen de versements mensuels. [ 6 ] Dans les années qui suivent, monsieur Veillette-père s’y établit de façon permanente jusqu’à ce qu’il devienne pour lui trop long et difficile de s’y rendre.
Il s’établit alors chez son fils, qui lui aménage un logis au sous-sol de la maison dont il est propriétaire avec sa conjointe. [ 7 ] Jusque-là, les relations entre les parties sont convenables et les projets de monsieur Lawrence Veillette sont de donner ledit chalet à Mario, en pleine propriété. [ 8 ] Le 7 juin 2018, c’est effectivement ce qui est fait, par le biais d’un acte de donation passé devant Me Jean-François Lécuyer, notaire à Val-d’Or. [ 9 ] Donc, le père cède tous ses intérêts à son fils moyennant une contrepartie qui est décrite comme suit. […] Cette donation est consentie à charge pour le donataire : 1) D’accorder, et le donataire accorde par les présentes au donateur, un droit d’usage, lui permettant d’occuper pendant sa vie durant l’immeuble donné, sans aucun frais.
Le présent droit d’usage sera incessible et insaisissable. 2) De fournir gratuitement au donateur un logement dans sa résidence du 38, rue Thibault, Val-d’Or, Québec, J9P 4J9 jusqu’à ce que le
donateur ait obtenu un logement dans une habitation à logement modique (HLM). Par contre, si sa demande de logement à prix modique est refusé, le donateur s’engage à quitter au plus tard le premier septembre deux mille dix-neuf (2019-09-01). Le donateur devra cependant, acquitter les frais d’électricité, de chauffage, de téléphonie et autres frais normalement acquitté par tout locataire. 3) De remettre au donateur la moitié du prix de vente en cas de vente du chalet à un tiers.
Cette condition s’éteindra au décès du donateur. (sic) […] [1] [ 10 ] Mais, si au départ tout se déroule bien, les relations se gâtent de telle sorte qu’arrivé à l’automne 2019, Mario fait comprendre à son père qu’il souhaite que celui-ci quitte la maison. [ 11 ] Bien qu’ayant présenté une demande d’accès à une habitation à loyer modique (HLM), de façon contemporaine à la signature de l’acte, il n’a toujours pas accès à un tel logement, son nom se retrouvant sur une liste d’attente.
Par contre, il a la confirmation qu’il est bel et bien accepté et qu’éventuellement il emménagera à cet endroit. [ 12 ] À la date de l’audience, il est donc 36 e et l'on ne peut dire quand il pourra prendre possession de son logis. [ 13 ] Toujours est-il qu’estimant avoir été évincé sans droit de la résidence de son fils, il poursuit celui-ci lui réclamant deux mois de loyer, à 425 $ chacun, et 14 150 $ pour rupture de contrat. [ 14 ] Appelé à étoffer ses prétentions à ce dernier égard, il pense que c’est une juste compensation pour le stress et les inconvénients qui découlent de cette situation. [ 15 ] Le défendeur, pour sa part, soutient que l’entente négociée avec son père prévoyait qu’en tout état de cause, celui-ci devait quitter le domicile au plus tard le 1 er septembre 2019.
Il convient cependant que ce n’est pas exactement ce qu’on lit à l’acte de donation, mais ne peut expliquer pourquoi il y a une divergence. [ 16 ] Il ajoute que malgré qu’il lui en ait formulé la demande, son père ne lui a toujours pas remboursé les frais d’électricité et de chauffage. Il explique que ce dernier occupe le sous-sol, tandis que le reste de la famille habite le rez-de-chaussée.
Ces charges s’élèvent à 350 $ par mois et, en conséquence, il devrait en assumer la moitié. [ 17 ] Par contre, au-delà de soulever ce point en défense, il ne présente pas de demande reconventionnelle pour le passé. [ 18 ] Voici donc à quoi se résume la preuve administrée devant le Tribunal. [ 19 ] Il s’agit ici, en tout premier lieu, de déterminer quel sens il faut donner à la stipulation faite par les parties dans le contrat notarié du 7 juin 2018. [ 20 ] Il ne faut pas oublier que devant un texte clair où les obligations de chacune des parties sont énoncées de façon non équivoque, le Tribunal a très peu de marge pour procéder à une interprétation. [ 21 ] En second, il est indispensable de souligner qu’une
partie ne peut contredire les termes d’un écrit valablement fait par son seul témoignage.
Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un acte passé devant un notaire qui a la charge de reproduire l’intention que les cocontractants lui ont exprimée. [ 22 ] Peut-être, monsieur Mario Veillette réalise-t-il maintenant que ce qu’on lit dans le contrat ne représente pas exactement quelle était sa compréhension à l’origine, mais pour autant il a librement et volontairement apposé sa signature au bas de celui-ci. [ 23 ] C’est donc en ayant recours au libellé même de la clause en cause que le Tribunal doit déterminer quel était précisément l’engagement de chacun. [ 24 ] Résumons qu’avant même juin 2018, monsieur Veillette-père avait déjà fait sa demande pour avoir accès à un HLM.
Celle-ci a été retenue et il s’est retrouvé sur une liste d’attente. N’ayant pas été refusé il n’avait par conséquent pas à quitter le 1 er septembre 2019 comme on lui a dit de le faire. [ 25 ] Il s’est retrouvé à devoir payer un loyer de 425 $ pour les mois de novembre et décembre, et cela équivaut, pour ladite période, au préjudice qu’il a subi. Il y a cependant lieu de déduire ce qu’il aurait dû lui-même versé s’il était demeuré sur place à ce moment, soit deux fois 175 $ pour l’électricité et le chauffage.
Donc, de cette somme de 850 $, sera déduit 350 $ laissant un solde de 500 $. [ 26 ] Quant à la somme de 14 150 $ réclamée comme découlant du bris de contrat notarié, tel que mentionné plus avant, la seule explication donnée concerne le stress et les inconvénients subis alors, sans plus. [ 27 ]
Malgré que monsieur Mario Veillette était mal avisé de demander à son père de quitter, il n’en demeure pas moins qu’il l’a fait en croyant honnêtement que c’est ce que le contrat prévoyait. Pour l’avoir entendu, le Tribunal ne vient pas à la conclusion qu’il a agi de mauvaise foi ou encore dans le but de nuire à son père. [ 28 ] Pour ce qui est des inconvénients, ils sont déjà réclamés pour les deux seuls mois qui figurent à la demande, soit le loyer qu’il a dû autrement défrayer. Il y a donc lieu de rejeter cette
partie de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur la somme de 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date d’introduction du recours; CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2020
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