2015 QCCQ 7744, 2015 QCCQ 7744
Opinion
JC00Z6 Prince-Larose c. Garand 2015 QCCQ 7744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011518-142 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE PRINCE-LAROSE Demandeur c.
PHILIPPE GARAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une agression physique injustifiée du défendeur, le demandeur réclame à celui-ci le paiement d’une somme totale de 3 502 $ représentant une
partie des frais encourus de dentiste et d’orthodontiste ainsi qu’un dédommagement pour compenser les douleurs, souffrances, inconvénients et absence de journées au travail et à l’école et les frais de mise en demeure. LES FAITS [ 2 ] En décembre 2012 et janvier 2013, le demandeur est étudiant à temps plein à l’université en ingénierie.
Il est également emballeur au IGA Saint-Hilaire à temps partiel. [ 3 ] Le 31 décembre 2012, il se rend avec sa copine, son ami Maxime Renaud et la copine de celui-ci au Bar Master à McMasterville. [ 4 ] Vers 2 h 30 du matin, les quatre personnes sortent du bar après avoir appelé un taxi et attentent le long du boulevard. [ 5 ] Comme l’heure de fermeture du bar approche, plusieurs autres groupes se trouvent à l’extérieur et attendent également l’arrivée de taxis. [ 6 ] Pendant 20 minutes, plusieurs taxis arrivent et diverses personnes embarquent dans ceux-ci. [ 7 ] Vers 2 h 45, un taxi arrive et le groupe du demandeur s’avance vers celui-ci, car les autres groupes qui attendent les taxis sont arrivés après eux à l’emplacement permettant l’embarquement. [ 8 ] Alors que le demandeur ouvre la portière avant du véhicule, le défendeur contourne leur groupe et essaie d’embarquer dans le taxi par la même portière. [ 9 ] Maxime Renaud tire alors le défendeur par son manteau et celui-ci tombe au sol. [ 10 ] Au moment où il s’apprête à entrer dans le taxi, le demandeur reçoit un coup de poing sur la bouche lui causant une douleur intense. [ 11 ] Dans le premier instant, il ignore de qui provient le coup de poing, se tourne vers la droite et voit le défendeur qui recule en marchant.
Il est alors la seule personne qui peut avoir possiblement donné le coup de poing. À l’arrière du défendeur se trouve un ami de celui-ci, Isac Élias Jetté. [ 12 ] Réalisant qu’il est blessé et que manifestement une de ses dents est déplacée, il entre dans le véhicule sans prononcer de parole
et ne réplique pas au coup reçu. [ 13 ] Le demandeur embarque à l’avant et Maxime Renaud à l’arrière avec leurs deux copines. [ 14 ] Dans un premier temps, le taxi amène Maxime Renaud et sa copine chez eux pour, par la suite, se rendre à la résidence du demandeur et de sa copine. [ 15 ] Considérant l’heure, le demandeur se couche. [ 16 ] Le lendemain, il procède à la recherche d’une clinique d’urgence en dentisterie.
Comme c’est le Jour de l’an, cela s’avère difficile mais finalement, il en trouve une à Montréal et s’y rend. [ 17 ] Le dentiste constate alors que la palette droite supérieure est endommagée, mais tient partiellement en place par le fil posé plusieurs années auparavant par un orthodontiste suite à un traitement complet d’orthodontie dont a bénéficié le demandeur. [ 18 ] En conséquence, il recommande au demandeur de revoir l’orthodontiste qui l’a traité et procède à la pose de plombages temporaires moyennant un coût de 333 $ (P-1). [ 19 ] Le même jour, le demandeur contacte l’orthodontiste qui l’a suivi dans sa jeunesse et apprend que celui-ci ne sera de retour de vacances que le 7 janvier 2013. [ 20 ] Quatre jours plus tard, les plombages temporaires posés lâchent. [ 21 ] Le 7 janvier 2013, le demandeur se rend chez l’orthodontiste.
Celui-ci pose quatre boîtiers ainsi qu’un fil de rétention moyennant un coût de 995 $ (P-1). Il s’agit d’un traitement qui dure deux mois nécessitant deux visites additionnelles auprès de l’orthodontiste. [ 22 ] Cependant, il s’avère que la dent est morte suite au coup reçu et cela impose un traitement de canal, lequel est effectué à compter du 17 janvier 2013 jusqu’au 21 mai 2013, nécessitant sept traitements moyennant une somme de 1 163 $ (P-1). [ 23 ] La compagnie d’assurance du demandeur couvre une
partie de l’ensemble des frais laissant un solde impayé assumé par lui de 1 652 $. [ 24 ] Du 1 er janvier 2013 au 15 février 2013, le demandeur a une douleur constante occasionnée par le coup reçu. [ 25 ] À cause des divers traitements occasionnés par l’agression, le demandeur manque cinq journées de cours à l’université. [ 26 ] Du 4 au 7 janvier 2013, le demandeur ne peut travailler au IGA.
Il subit donc une perte de salaire de 228 $. [ 27 ] Conséquence de la douleur vécue et des inconvénients assumés, il réclame au défendeur un dédommagement de 1 500 $ en plus des frais médicaux impayés. [ 28 ] Le 23 octobre 2013, par l’entremise des avocats Blanchette et Associés, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure (P-3) lui réclamant la somme de 3 502 $. [ 29 ] Maxime Renaud corrobore la description de l’événement et précise que c’est lui qui a tiré sur le manteau du défendeur faisant en sorte que celui-ci est tombé par terre.
En aucun temps, le demandeur n’a touché au défendeur. [ 30 ] Maxime Renaud connaît le défendeur, car à une certaine époque, il jouait au hockey avec le frère de celui-ci. Il est donc affirmatif quant à l’identification du défendeur. [ 31 ] Alors que le défendeur est par terre, il embarque le premier dans le véhicule. Se demandant pourquoi le demandeur n’embarque pas immédiatement, il se retourne et voit celui-ci qui se tient la bouche et voit du sang couler de celle-ci.
À ce moment, le demandeur pointe le défendeur qui est la seule personne proche du demandeur et voit celui-ci qui recule. [ 32 ] Le défendeur explique qu’il se trouvait au bar avec sept personnes et que le groupe a appelé deux taxis qu’ils attendent à l’extérieur. Lorsque le premier taxi arrive, il ne peut embarquer vu la capacité atteinte et il attend sur le bord de la rue avec sa copine et son ami Isac Élias Jetté. [ 33 ] Lorsque le deuxième taxi arrive, il ouvre la portière et selon lui, c’est le demandeur qui l’agrippe et le projette au sol.
Il se relève rapidement, se sent attaqué et donne un coup de poing au visage du demandeur. [ 34 ] Alors que le demandeur est sonné par le coup, il recule.
Une échauffourée débute alors entre les deux groupes et son ami Isac Élias Jetté essaie de séparer tout le monde. [ 35 ] Le demandeur ne lui a donné aucun coup et l’événement a duré approximativement une minute. [ 36 ] Isac Élias Jetté explique que la situation s’est déroulée très rapidement. [ 37 ] Dans un premier temps, il prétend que Maxime Renaud a tiré Philippe Garand pour, par la suite, dire que le demandeur l’a tiré et finalement revenir à sa version initiale selon laquelle Maxime Renaud a tiré Philippe Garand.
Il conclut son témoignage en indiquant qu’il n’est pas certain de la personne qui a tiré Philippe Garand. ANALYSE ET DÉCISION
[ 38 ] Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve que la blessure occasionnée l’a été par le défendeur, et ce, sans provocation de sa part. [ 39 ] La preuve faite par le demandeur et son témoin est en
partie corroborée par le défendeur et le sien. [ 40 ] Le défendeur admet avoir donné le coup de poing au visage du demandeur.
Il plaide cependant qu’il s’est senti attaqué lorsqu’il a été projeté au sol. [ 41 ] Cependant, la preuve faite en défense est floue sur l’auteur de la projection contrairement à la preuve faite en demande. [ 42 ] Le Tribunal considère que le demandeur a fait une preuve prépondérante qu’il n’est pas intervenu face au défendeur, qu’il n’a pas tiré celui-ci, qu’il n’a pas donné de coup au défendeur et ne l’a pas provoqué. [ 43 ] Le demandeur a donc été frappé sans justification par le défendeur. [ 44 ] Il a donc droit d’être indemnisé pour la blessure subie et les inconvénients en découlant. [ 45 ] La preuve faite en demande quant à la nécessité des interventions des dentistes et orthodontistes ainsi que les coûts reliés aux interventions est non contredite.
De plus, le demandeur a minimisé ses dommages en réclamant une
partie de ces frais à une compagnie d’assurance qui l’a indemnisé partiellement. [ 46 ] Le demandeur a donc droit d’être remboursé de la
partie qu’il a assumée, soit la somme de 1 652 $. [ 47 ] De plus, le demandeur a le droit d’être indemnisé pour les douleurs subies pendant six semaines ainsi que les journées d’étude et journées de travail perdues. [ 48 ] Le montant réclamé par le demandeur apparaît raisonnable et justifié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 502 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 octobre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 juillet 2015
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