2015 QCCA 86, 2015 QCCA 86
Opinion
7158548 Canada inc. c. Desbiens 2015 QCCA 86 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024798-142 (500-11-039576-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT 7158548 canada inc. Me Éric potvin ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT MICHELINE DESBIENS Me LOUIS CHARLES LANDREVILLE ( Landreville Avocat ) MIS EN CAUSE / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT GEORGES GAREAU DESCRIPTION : Requête de l’intimée- appelante-incidente pour cautionnement en appel. (Article 497 C.p.c .) Greffier d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Landreville. 14 h 48 Me Landreville formule oralement un amendement. Il retire le passage du paragraphe 12 de sa requête ainsi que la
partie du paragraphe 16 libellé tel que suit : Le caractère dilatoire et sans chance raisonnable de succès de l’appel, cette
partie sera retirée. Suite de l’argumentation de Me Landreville. 14 h 58 Argumentation de Me Potvin. 15 h 07 Réplique de Me Landreville. 15 h 08 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 17 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 15 h 20 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'intimée - appelante incidente, se fondant sur l'article 497 C.p.c. , réclame que la Cour ordonne à l’appelante de fournir un cautionnement pour frais. La raison en serait la disproportion entre les moyens respectifs des parties et « la situation financière instable » de l’appelante. [ 2 ]
L'article 497 C.p.c. énonce que :
497. Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel. 497. Saving the cases where provisional execution is ordered and where so provided by law, an appeal regularly brought suspends the execution of judgment. However, a judge of the Court of Appeal may, on a motion, for a special reason other than those set out in subparagraphs 4.1 and 5 of the first paragraph of
article 501, order the appellant to furnish, within the time fixed in the order, security in a specified amount to guarantee in whole or in part the payment of the costs of appeal and the amount of the condemnation, if the judgment is upheld. If the appellant does not furnish security within the fixed time, a judge of the Court of Appeal may, upon motion, dismiss the appeal. [ 3 ] Dans Wightman c.
Widdrington (Succession de) [1] , le juge Chamberland écrit, à l’égard de l’article 497 C.p.c . : [27] Les raisons spéciales justifiant l'octroi du cautionnement doivent être exceptionnelles, « de crainte de faire revivre de manière indirecte l'ancien régime du cautionnement d'appel » [2] . [28] Il ne suffit pas « d'alléguer la simple crainte de ne pouvoir exécuter le jugement ou de voir l'appelant devenir insolvable »; il faut « présenter une preuve claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures, de circonstances particulières à l'espèce qui montrent que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril » [3] . [ 4 ] Or, en l’espèce, l’intimée – appelante incidente allègue la disproportion entre les moyens des parties et la situation financière instable de l’appelante, sans plus amples précisions.
Elle n’invoque aucun fait permettant d’inférer que l’appelante agit de façon abusive ou de façon à dissimuler certains de ses actifs ou à rendre sa situation financière encore plus précaire [4] . En l'absence d'une telle preuve basée sur des faits et non sur de simples hypothèses, je suis d’avis, dans ces circonstances, de refuser le cautionnement. [ 5 ] Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. manon savard, J.C.A.
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