2012 QCCQ 9751, 2012 QCCQ 9751
Opinion
Giroux c. Pagé 2012 QCCQ 9751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-007624-121 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CINDY GIROUX Demanderesse c.
JULIE ANN PAGÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 32 500 $ en vertu d’une reconnaissance de dette alors que la défenderesse soutient que c’est la crainte qui l’a amenée à la signer. Elle ne devrait pas ce montant à la demanderesse.
P récisions préalables 1) L a reconnaissance de dette, qui n’est pas constatée par un acte notarié reçu en minutes, ne doit pas être considérée comme un acte authentique privé, mais comme un acte sous seing privé. 2) L’
article 2864 C.c.Q. prévoit que la preuve par témoignage est admissible pour attaquer la validité de l’acte juridique que l’écrit constate. Or, la défenderesse invoque que son consentement, nécessaire à la formation du contrat, n’est pas valide. Ce que révèle la preuve [ 2 ] Les parties se connaissent depuis 25 ans.
La demanderesse reconnaît qu’en 2007, la défenderesse lui a fait un prêt de 20 000 $ versé par chèque. [ 3 ] En 2008-2009, soit de juillet à avril, elle a travaillé pour la défenderesse afin de rembourser ce prêt. [ 4 ] Les parties avaient convenu d’une rétribution de 40 000 $ par année et la demanderesse a travaillé huit mois soit l’équivalent de 30 000 $. [ 5 ] La demanderesse a également prêté sa carte de crédit à la défenderesse qui l’a utilisée pour une somme de 10 000 $ qu’elle- même a dû rembourser à un taux d’intérêt de 21 %. [ 6 ] La défenderesse soutient plutôt avoir payé la demanderesse pour le travail qu’elle a fait et avoir remboursé la carte de crédit, tout cela en argent comptant, admettant du coup avoir utilisé la carte pour un montant de 10 000 $. [ 7 ] Elle a des revenus de 40 000 $ par année provenant d’une fiducie familiale. [ 8 ] En février 2009, en raison de sa séparation de son conjoint, la défenderesse a vendu les chevaux qu’elle avait acquis à partir de 2007, de sorte qu’elle n’a plus eu besoin de la demanderesse qui a cessé de travailler pour elle en avril 2009.
C irconstances entourant la signature de la reconnaissance de dette
[ 9 ] Alors que la demanderesse affirme que la défenderesse était parfaitement d’accord à aller chez le notaire pour signer la reconnaissance de dette et que le tout s’est fait dans l’harmonie, la défenderesse soutient avoir subi beaucoup de pression de la part de la demanderesse et de son conjoint. [ 10 ] La demanderesse l’appelait toutes les semaines à ce sujet et il en était régulièrement question quand la demanderesse, son conjoint et elle se voyaient. Le ton montait beaucoup.
La défenderesse qui vit seule ne se sentait plus en sécurité, et de guerre lasse et afin que tout cela cesse, elle a signé la reconnaissance de dette.
Le témoignage de la fille de la défenderesse [ 11 ] Elle ne vit plus avec sa mère depuis deux ans, mais elle a été témoin que sa mère a remis de bonnes sommes d’argent à la demanderesse. [ 12 ] Elle sait que la demanderesse a travaillé pour sa mère en 2008 et 2009, elle a eu connaissance de discussions relatives à l’argent. [ 13 ] La demanderesse en demandait à sa mère, mais elle ne sait pas pourquoi. [ 14 ] Lors de ces rencontres où il n’y a pas une bonne atmosphère dit-elle, le conjoint de la demanderesse est là et tous les deux disaient que sa mère leur devait de l’argent. [ 15 ] Ce témoignage que le Tribunal considère très crédible vient contredire celui de la demanderesse que les discussions avaient lieu dans l’harmonie. [ 16 ] Au contraire, il corrobore la version de la défenderesse sur le climat qui régnait entre les parties.
Analyse [ 17 ] La reconnaissance de dette est d’un montant de 32 500 $.
On peut déduire qu’il s’agit de 20 000 $ en gains de travail plus 10 000 $ avec intérêts pour la carte de crédit qui demeurent impayés. [ 18 ] Or, il ressort de la preuve que les gains de travail totalisent 30 000 $ desquels il faut soustraire le remboursement du prêt de 20 000 $, ce qui laisse un solde de 10 000 $. [ 19 ] Par ailleurs, il n’y a aucune preuve que la défenderesse a consenti à payer des intérêts de 21 %. [ 20 ] Ainsi, c’est au plus 20 000 $ que la défenderesse devrait si l’on ne tient pas compte des remboursements qui auraient été faits en argent comptant. [ 21 ] À cet égard, le Tribunal souligne que le paiement est considéré comme un acte juridique.
Il doit être prouvé par écrit lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. [ 22 ] Par ailleurs, la production d’un relevé bancaire, sans annotation, constitue une présomption de paiement et pas un commencement de preuve par écrit qui autorise la preuve testimoniale. [ 23 ] Ceci étant, comment expliquer que la défenderesse ait signé une reconnaissance de dette d’un montant beaucoup plus élevé que ce qu’elle devait sinon parce qu’elle n’y a pas adhéré de son plein gré et qu’elle s’est sentie obligée de le faire vu la crainte que lui inspiraient la demanderesse et son conjoint. [ 24 ] L’
article 1402 C.c.Q. énonce ce qui suit : « art. 1402 La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. » [ 25 ] Les auteurs Baudouin et Jobin expliquent la portée de la crainte sur le consentement de la manière suivante : « À la différence de l’erreur simple ou de l’erreur provoquée par le dol, la crainte attaque le consentement non dans son élément d’intelligence, mais dans son élément de volonté.
Le contractant, en effet, n’est pas trompé par le contrat, il en connaît la portée et les conséquences, mais n’y adhère pas de son plein gré; il y est forcé pour éviter une situation encore pire. La violence causant la crainte peut être de différentes espèces. » (1) [ 26 ] Conformément à l’
article 1407 C.c.Q. , la demande de réduction de son obligation est ouverte à la défenderesse. [ 27 ] En effet, le Tribunal est d’avis que la crainte a été déterminante du consentement de la défenderesse et l’a obligée à contracter des obligations plus onéreuses pour elle. [ 28 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 20 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2011;
[ 31 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Maxim Veillette Legris, Michaud, Lacoursière Procureurs de la demanderesse Me Jacques Patry Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 OCTOBRE 2012
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