2012 QCCQ 7468, 2012 QCCQ 7468
Opinion
Protection de la jeunesse — 121090 2012 QCCQ 7468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000042-067 DATE : 21 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X Né le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgé de près de six ans, est confié à une famille d'accueil le 1 er mars 2006, [...] jours après sa naissance. Depuis quelques années, il est malheureusement l'objet d'une douloureuse saga judiciaire. [ 2 ] X fait l'objet de mesures de protection depuis 2006. Le 3 avril 2006, le juge Michel Séguin déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis : le comportement et le mode de vie de la mère, une toxicomane, risquent de mettre l'enfant en danger.
Aucune filiation paternelle n'est établie et le père est absent de la vie de l'enfant. Le Tribunal ordonne donc l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de six mois, avec une réintégration progressive en milieu naturel si la situation le permet. L'enfant est alors confié à la famille de A et de B, celle qui l'héberge déjà depuis le 1 er mars 2006. [ 3 ] Le 26 octobre 2006, le juge Séguin accueille une première requête en révision et en prolongation de l'ordonnance et ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de dix-huit mois. L'enfant est toujours chez les A-B.
Il n'a pas de contact avec sa mère. [ 4 ] Le 13 mai 2008, saisi d'une deuxième requête en révision et en prolongation, le juge Séguin accueille la demande et, tout en ordonnant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une autre période de dix-huit mois, il prend acte de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de concrétiser un projet de vie pour X. Il interdit les contacts entre l'enfant et sa mère et retire à celle-ci « l'exercice de son autorité parentale relativement au pouvoir de donner toutes les autorisations de l'enfant X ».
Le dernier contact entre l'enfant et sa mère biologique remonte à mai 2006. [ 5 ] L'objectif poursuivi par la Directrice de la protection de la jeunesse est de favoriser l'adoption de X. Or, les parents d'accueil considèrent X comme leur fils et désirent l'adopter. Ils sont donc reconnus comme famille d'accueil de type banque mixte. [ 6 ] Mais le 11 mars 2009, à la suite d'un signalement relatif à une autre enfant hébergée chez les A-B, la Directrice de la protection de la jeunesse retire tous les enfants qu'elle a confiés à cette famille : X est parmi eux.
Il est alors hébergé dans une famille d'accueil de dépannage, puis dans sa famille d'accueil actuelle. Il ne retournera plus chez monsieur A et madame B. [ 7 ] Le 11 novembre 2009, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose donc une troisième requête en prolongation des mesures : elle allègue le déplacement de l'enfant et le fait qu'il « est dans l'intérêt de [celui-ci] de prolonger son hébergement dans une autre famille d'accueil afin d'actualiser son projet de permanence ». La Directrice de la protection de la jeunesse a perdu toute trace de la mère depuis le mois de juin 2009.
L'enfant n'a pas revu celle-ci depuis le mois de mai 2006. [ 8 ] La requête est présentable le 15 décembre 2009. [ 9 ] Entre-temps, monsieur A et madame B déposent une requête en intervention. À peu près au même moment, à la suite d'une plainte logée par madame B auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, celle-ci dépose une requête en lésion de droits. [ 10 ] Le 15 janvier 2010, le juge Séguin rejette la requête en intervention.
Il déclare cependant que monsieur A et madame B pourront être entendus par le Tribunal, ainsi que le permet le dernier paragraphe de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . L'audition des requêtes en lésion de droits et en prolongation est fixée au 15 mars 2010. Dans l'intervalle, le statu quo est ordonné.
[ 11 ] La famille d'accueil se pourvoit immédiatement en révision devant la Cour supérieure. Le 6 décembre 2010, près d'un an plus tard, le juge Martin Bédard accepte un désistement de jugement; il retourne alors le dossier à la Cour du Québec pour adjudication sur la requête en intervention. [ 12 ] Après plusieurs remises, l'audition des requêtes en intervention, en lésion de droits et en prolongation débute le 19 avril 2011. [ 13 ] Le Tribunal accueille la requête en intervention le jour même de sa présentation, motifs détaillés à suivre.
Il débute immédiatement l'audition des requêtes en lésion de droits et en prolongation, qui font l'objet d'une enquête commune. L'audition se poursuit le 20 avril 2011, puis le 30 mai 2011, les 4 et 5 juillet 2011, les 16, 17 et 18 novembre 2011, les 19, 20 et 21 décembre 2011. La journée du 8 février 2012 est enfin consacrée aux plaidoiries. [ 14 ] Ce jugement décide du sort de la requête en prolongation, mais il précise d'abord les motifs pour lesquels le Tribunal a accordé le statut de parties aux intervenants. Ces motifs ont été énoncés
sommairement lors de l'audience du 19 avril 2011. [ 15 ] Par ailleurs, le sort de la requête en lésion de droits fera l'objet d'un jugement distinct. Il faut souligner, à cet égard, que la Commission ne demande plus de mesures correctrices et que le délai ne cause donc pas préjudice à l'enfant. 1. L'intervention [ 16 ] Monsieur A et madame B demandent au Tribunal de leur accorder le statut de partie. Leur requête en intervention se fonde sur le quatrième alinéa de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Selon cette disposition : Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d'office, intervenir à l'enquête et à l'audition comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 17 ] Le statut de
partie confère plusieurs droits à celui qui l'obtient. Ainsi que le précise le juge Daniel Bédard [1] : En accordant le statut de «partie», le Tribunal permet […] à la personne, d'interroger, de contre-interroger, d'assigner des témoins et d'accéder à toutes les pièces du dossier. Donc les mêmes droits qu'un parent et qu'une
partie d'office. Ce n'est pas peu décider faut-il le souligner. [ 18 ] Les conséquences d'une telle décision sont importantes et comprennent plusieurs risques : notamment celui d'alourdir et de prolonger inutilement le débat en le faisant dévier vers des enjeux étrangers à l'enfant. Voilà pourquoi une telle demande doit recevoir l'approbation du Tribunal. [ 19 ] Ce dernier doit pouvoir apprécier les circonstances : il a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire important. L'emploi, au quatrième alinéa de l'article 81, des mots peut et lorsqu'il le juge opportun le confirme. [ 20 ] Mais cette discrétion s'exerce néanmoins à l'intérieur de certaines balises : le statut de
partie doit en effet répondre aux besoins de l'enquête et de l'audition et la demande doit apparaître opportune dans l'intérêt de l'enfant . [ 21 ] Ainsi que l'écrivait le juge Michel DuBois, en 2007 [2] , peu de temps après l'entrée en vigueur du nouvel
article 81 de la Loi de la protection de la jeunesse : Cette marge de manœuvre discrétionnaire accrue accordée au tribunal par le législateur au nouvel
article 81 s'en remet donc aux seuls paramètres suivants : l'intérêt de l'enfant pour les besoins de l'enquête et de l'audition, au terme d'une analyse soupesant judiciairement les avantages et les inconvénients d'octroyer ou non le statut de «partie»à la ou aux personnes qui le requièrent. [ 22 ] Et, précise le juge Daniel Bédard dans une décision subséquente : Il n'est pas suffisant que l'intérêt de l'enfant milite en faveur du statut de partie. Le législateur exige que le statut de
partie soit une nécessité aux fins de l'enquête et audition [3] ». [ 23 ] L'analyse comporte donc deux volets. Le Tribunal doit tout d'abord vérifier si le fait d'accorder le statut de
partie aux requérants répond aux besoins de l'enquête et de l'audition; il doit par la suite décider de l'opportunité de cette demande, en regard de l'intérêt de l'enfant.
a. Les besoins de l'enquête et de l'audition [ 24 ] Le statut de
partie répond aux besoins de l'enquête et de l'audition lorsqu'il apparaît nécessaire de l'accorder pour établir les faits en litige. Il ne suffit pas que le requérant détienne des informations susceptibles d'éclairer le Tribunal. Dans un tel cas, il est en effet suffisant, comme le prévoit d'ailleurs le cinquième alinéa de l'article 81 L. p. j ., d'entendre cette personne.
Il doit plutôt être nécessaire, pour que le Tribunal ait accès à la « vérité » et qu'il ait un juste portrait de la situation, de conférer au requérant le droit de contre- interroger les témoins, celui d'en faire entendre d'autres ainsi que celui d'avoir accès aux pièces du dossier. [ 25 ] Cette personne doit donc, en principe, avoir une connaissance intime de l'enfant et de sa situation. Comme l'écrivait fort justement le juge Daniel Bédard, il doit s'agir d'« une personne non seulement significative pour l'enfant, elle fait
partie de son quotidien et à ce titre, elle est plus qu'une personne qui détient de l'information susceptible de renseigner le Tribunal [4] ». Et il ajoute : « sauf circonstances exceptionnelles ou particulières, [elle doit] faire
partie de l'environnement immédiat et quotidien de l'enfant [5] ». [ 26 ] Il en est ainsi en l'espèce. Monsieur A et madame B ont pris charge de X [...] jours après sa naissance. Durant les trois premières années de la vie de cet enfant, ils en ont pris soin au quotidien et ont tenu lieu de père et mère. Ils l'ont intégré à leur famille et à leur réseau social. Au moment du déplacement de X, en mars 2009, A et B étaient, aux yeux de ce jeune enfant, ses père et mère.
Elles sont alors, à cette époque, les personnes qui ont le mieux connu X. [ 27 ] De plus, monsieur A et madame B étaient destinés à devenir les parents adoptifs de cet enfant. Au moment où il a été retiré de leur famille, la Directrice de la protection de la jeunesse était sur le point de présenter une requête pour faire déclarer X admissible à l'adoption.
Des requêtes en ordonnance de placement, puis en adoption par les A-B auraient normalement suivi cette première demande. [ 28 ] Il faut encore noter que ce sont les requérants qui assumaient la charge de X lors de son retrait de leur famille et que leur comportement serait à l'origine de ce déplacement. Le rapport de l'enquêteur de la Commission, ainsi que plusieurs pièces au dossier, font état de la façon dont ils ont agi à
titre de parents et de famille d'accueil. Leur interaction avec X se trouve donc au cœur du litige, ce qui leur confère un intérêt particulier. [ 29 ] Enfin, faut-il le rappeler, l'enfant n'a pas de filiation paternelle et il n'a plus aucun contact avec sa mère naturelle depuis 2006.
L'absence des parents naturels fait en sorte que monsieur A et madame B sont les seules personnes qui peuvent enrichir le débat d'une perspective parentale à l'égard de X à la date du retrait de l'enfant. [ 30 ] Au moment où la requête en intervention est présentée, la situation de cet enfant est donc intimement liée à celle des requérants. [ 31 ] Or, la demande de ces derniers vise à leur permettre d'intervenir à
titre de parties, tant dans le cadre de la demande en prolongation (art. 95 L. p. j .) que dans celui de la requête en lésion de droits. En raison du rôle parental qu'ils ont joué auprès de l'enfant et des rapports étroits qu'ils ont entretenus avec les intervenantes des Centres jeunesse, le Tribunal estime que le fait de leur accorder les droits d'une
partie peut permettre d'éclaircir certaines zones d'ombre, de faire apparaître plus clairement la « vérité » et de lui dresser un portrait plus juste de la situation de l'enfant. [ 32 ] Le premier critère étant rencontré, le Tribunal doit se demander si la seconde condition est aussi respectée : il doit en effet, selon l'article 81 L. p. j ., décider si la demande est opportune, en regard de l'intérêt de l'enfant. b. L'intérêt de l'enfant [ 33 ] Il est important d'insister sur ce point : seul l'intérêt de l'enfant doit ici guider le Tribunal. L'intérêt des requérants n'est pas un critère pertinent.
Le Tribunal ne peut donc tenir compte du désir des A-B de comprendre pourquoi l'enfant leur a été retiré. En revanche, il doit se demander si l'intervention de ces derniers risque de nuire à l'enfant en alourdissant ou en faisant dévier le débat. [ 34 ] Ainsi que l'écrivait la juge Ann-Marie Jones en 2007 [6] : [25] […]le Tribunal doit s'assurer que l'addition d'une
partie ne viendra pas alourdir le débat inutilement, d'autant plus que ce tiers peut appeler des témoins et demander des expertises. [26] Le Tribunal doit également s'assurer que l'addition d'un tiers comme
partie ne viendra pas exacerber les conflits qui peuvent exister à l'intérieur de la famille élargie. [27] En dernier lieu, il faut se rappeler qu'une fois accordé, le statut de
partie permet au tiers l'accès à l'ensemble du dossier, ce qui peut enfreindre le droit à la confidentialité des autres parties prévu à l'article 72.5 de la loi. En effet, le tiers a ainsi accès à des données confidentielles concernant l'enfant et ses parents, ainsi qu'à toutes les expertises et les évaluations le concernant. [ 35 ] En l'espèce, le risque d'allonger le débat est réel. Il est cependant surpassé par l'avantage, pour le Tribunal, d'avoir un portrait global de la situation.
Cette vue d'ensemble lui permettra de rendre la meilleure décision possible, tant dans le cadre de la requête en prolongation que celui de la requête en lésion de droits. La participation des A-B au débat pourra notamment contribuer à identifier les mesures les plus susceptibles d'assurer le respect des droits et de l'intérêt de l'enfant. [ 36 ] Il faut aussi tenir compte du fait que les parents de X sont absents du débat : sa mère l'a abandonné et son père est inconnu.
Comme on l'a déjà souligné, le fait d'accorder le statut de parties aux requérants comble donc un certain vide, et ce au bénéfice de l'enfant. [ 37 ] Quant au conflit potentiel au sein de la famille élargie, ce critère d'appréciation n'est pas pertinent ici : on l'a dit, l'enfant n'a pas de famille autre que celle qui l'accueille. [ 38 ] Il faut finalement souligner que la plupart des pièces produites en preuve concernent les requérants. Ils peuvent donc y avoir accès sans mettre en péril le principe de la confidentialité. S'il y avait un risque d'atteinte à ce droit, le Tribunal pourrait, comme l'indique
le juge Claude Tremblay dans sa décision du 16 février 2011, « prévoir des mesures propres à protéger la confidentialité dans le respect des buts protégés par la loi [7] ». Ce n'est donc pas un empêchement dirimant. [ 39 ] Selon la preuve prépondérante, les besoins de l'enquête et de l'audition ainsi que l'intérêt de l'enfant permettent d'accorder le statut de parties à monsieur A et à madame B.
Le lien significatif qui les a unis à l'enfant durant les trois premières années de sa vie pourrait être un élément important dans le choix des mesures applicables, ces mesures étant contestées au moment de la requête en intervention. De plus, ces personnes sont mieux placées que quiconque pour dresser un portrait du jeune X, jusqu'à l'âge de trois ans. Ils doivent aussi pouvoir témoigner des rapports qu'ils entretenaient avec la Direction de la protection de la jeunesse, à
titre de famille d'accueil, et de la façon dont l'enfant a été retiré de leur famille. Elles « ont donc la capacité d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige [8] », et cela tant dans le cadre de la requête en prolongation que dans celui de la requête en lésion de droits. [ 40 ] Les motifs au soutien de la décision du Tribunal d'accueillir la requête en intervention ayant été détaillés, il convient maintenant de s'attarder à la question centrale : la prolongation des mesures. 2.
La prolongation des mesures [ 41 ] L'existence de la situation de compromission est admise par toutes les parties : l'enfant, on l'a dit, est abandonné par sa mère; son père n'est pas connu. Seule la question des mesures est en jeu. [ 42 ] À ce sujet, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l'intervenante [intervenante 1], qui témoigne aussi lors de l'audience. A et B témoignent également.
X, âgé de cinq ans, en est dispensé. [ 43 ] Dans un premier rapport, daté du 23 novembre 2009, la Directrice recommande un hébergement en famille d'accueil pour une période de 18 mois avec actualisation d'un projet de vie; dans son rapport complémentaire, elle réduit cette période à 12 mois.
Lors de l'audience, elle précise qu'une période de 4 mois serait probablement suffisante pour mener à terme le projet d'adoption. [ 44 ] Les intervenants révisent également leur position : au début de l'audience, ils désirent le retour de X auprès d'eux; à la fin de l'enquête, ils demandent un droit d'accès, mais ils y renoncent le jour des plaidoiries. Ils concluent alors une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse : celle-ci s'engage à transmettre leurs coordonnées à la famille d'accueil actuelle de l'enfant.
S'il le désire, X pourra ainsi les contacter au moment opportun. [ 45 ] Selon la preuve prépondérante, l'enfant se développe bien dans sa famille d'accueil actuelle. Il y demeure depuis juillet 2009. Son intégration s'est faite de façon progressive. Certes, X a eu certains problèmes de comportement au début de son placement. Mais au fil du temps, et grâce aux services offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu'à la patience et à la persévérance de la famille d'accueil, ces difficultés se sont graduellement atténuées. X fréquente la maternelle; il a des amis et de nombreuses activités.
Il considère ses parents d'accueil actuels comme ses propres père et mère et ne manifeste aucun désir de quitter sa nouvelle famille. Bref, il a reconstruit une certaine sécurité affective; il a toutes les apparences d'un enfant heureux. [ 46 ] La famille d'accueil actuelle, reconnue comme famille d'accueil banque mixte, désire adopter l'enfant. Cette orientation est celle privilégiée par la Directrice de la protection de la jeunesse, qui exclut tout retour de l'enfant auprès de sa mère biologique. [ 47 ] On l'a dit, celle-ci n'a pas vu son fils depuis mai 2006.
Les dernières nouvelles que la Directrice de la protection de la jeunesse a obtenues à son sujet datent de juin 2009; elle était alors dans un centre de désintoxication, dont elle a, par la suite, été expulsée. [ 48 ] Le choix de la mesure dépend à la fois du motif de compromission et de l'intérêt de l'enfant. Il doit aussi respecter les principes énoncés aux articles 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 49 ] En l'espèce, il est clair que le retour de l'enfant dans son milieu familial n'est pas possible. En principe, le Tribunal doit donc, selon l'article 4, rendre une décision qui tend à assurer à l'enfant « la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ». [ 50 ]
L'article 91.1 L. p. j. reprend ce principe en l'appliquant à des situations spécifiques : un délai maximal d'hébergement « temporaire » y est prévu; à l'expiration de cette période, l'enfant doit faire l'objet d'une ordonnance « qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente ». [ 51 ] Toutefois, poursuit le quatrième alinéa : […] le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. [ 52 ] Il est clair, selon la jurisprudence récente [9] , que la décision de rendre une ordonnance permanente ou non doit se prendre après une analyse personnalisée de la situation de l'enfant.
Aucun automatisme n'est possible. [ 53 ] Ainsi que l'écrivait la juge France Thibault de la Cour d'appel : […] il se dégage maintenant un très large consensus selon lequel les juges examinent la situation particulière de chaque enfant avant de prononcer, à la fin du délai mentionné à l'article 91.1 de la Loi, toute mesure d'hébergement y compris une mesure de placement jusqu'à sa majorité [10] . [ 54 ] En l'espèce, l'enfant, âgé de 5 ans, est confié à une famille d'accueil depuis sa naissance. Or, selon l'article 91.1 L. p. j ., la durée
totale d'un hébergement, pour un enfant de cet âge, ne peut excéder 18 mois.
Le délai est donc clairement expiré. [ 55 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, on l'a dit, demande un hébergement de 12 mois, ou même de 4 mois, afin de poursuivre le projet d'adoption de X; la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse reconnaît cependant que l'enfant pourrait être confié à sa famille d'accueil actuelle jusqu'à sa majorité, cette décision n'empêchant pas de mener à terme les démarches d'adoption. [ 56 ] La recommandation principale de la Directrice répond aux exigences de l'article 91.1 L. p. j ..
Le délai de 12 mois paraît suffisant pour actualiser le projet d'adoption. La Directrice de la protection de la jeunesse, faut-il le rappeler, exclut tout retour de l'enfant dans son milieu naturel. Elle favorise l'adoption de l'enfant par sa famille d'accueil actuelle. [ 57 ] En l'espèce, le simple fait que la durée de l'hébergement en famille d'accueil ne se poursuive pas jusqu'à la majorité de l'enfant n'empêche pas « d'assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de X, de façon permanente ».
Cette ordonnance permet en effet de maintenir l'enfant dans sa famille d'accueil actuelle durant la période de temps nécessaire à la concrétisation du projet d'adoption soutenu par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle est donc tournée vers l'avenir et vise à procurer à l'enfant une nouvelle famille en matérialisant le projet de vie de cet l'enfant. Les objectifs visés par le quatrième alinéa de l'article 91.1 L. p. j ., ainsi que l'essence même de cette disposition, sont donc respectés. [ 58 ] Les intervenants, on l'a souligné, renoncent maintenant à demander le retour de l'enfant auprès d'eux.
Tout en déplorant la lenteur du processus judiciaire, ils comprennent que le passage du temps a permis à l'enfant de se faire une place au sein d'une nouvelle famille. Veillant à protéger l'intérêt de X, et par amour pour ce dernier, ils acceptent aussi de ne pas avoir de droit d'accès auprès de cet enfant. Ils font ainsi preuve de lucidité et d'une grande maturité. Ils demandent toutefois que leurs coordonnées soient transmises à la famille d'accueil actuelle afin que X puisse, un jour, communiquer avec eux s'il le désire. La Directrice de la protection de la jeunesse consent à cette demande.
Le Tribunal considère que cette entente respecte les droits et l'intérêt de l'enfant. [ 59 ] Pour ces motifs, le TRIBUNAL : - Accueille la requête en prolongation des mesures; - Prolonge l'ordonnance rendue le 13 mai 2008 par le juge Michel Séguin; - Déclare que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; - Ordonne que l'enfant soit hébergé dans sa famille d'accueil actuelle pour une période de 12 mois; - Prend acte de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre, pendant ce délai de 12 mois, le projet d'adoption de l'enfant par sa famille d'accueil actuelle; - Prend acte de l'entente intervenue entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les intervenants selon laquelle les coordonnées des intervenants seront transmises à la famille d'accueil actuelle afin que X puisse communiquer avec eux, s'il le désire; - Interdit tout contact entre l'enfant et sa mère; - Retire à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs au pouvoir de donner toutes les autorisations concernant l'enfant et Attribue à la Directrice de la protection de la jeunesse le pouvoir de donner toutes les autorisations concernant l'enfant; - Recommande que l'enfant reçoive les soins requis par son état; - Ordonne qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; - Confie l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Lysiane Clément-Major Procureure de la C.D.P.D.J. M e Danielle Pharand Procureure des Centres jeunesse A et de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Kim Beaudoin Procureure des intervenants
Dates d’audience : 19 et 20 avril 2011; 30 mai 2011; 4 et 5 juillet 2011; 16, 17 et 18 novembre 2011; 19, 20 et 21 décembre 2011; 8 février 2012.
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