2011 QCCQ 9584, 2011 QCCQ 9584
Opinion
Protection de la jeunesse — 113826 2011 QCCQ 9584 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000372-117 DATE : 15 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (1995-[…]) en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) X vivait auparavant avec sa mère et était suivie par les services sociaux au A ;
b) la mère a des capacités parentales limitées et des difficultés financières et X présentait des troubles de comportement ;
c) vers le début mars 2011, la mère a confié X au père, chez qui l'adolescente est venue vivre en compagnie de son ami de cœur ;
d) le 15 avril, suite à un conflit, le père a mis X à la porte ;
e) comme les deux parents refusaient de prendre charge de X, celle-ci a alors été confiée à une famille d'accueil, en vertu d'une entente provisoire ;
f) le 26 avril, X a tenté de fuguer, ce qu'elle a finalement fait le lendemain, après avoir insulté les responsables de la famille d'accueil ;
g) le même jour, X a été confiée à un Centre de réadaptation ;
h) en Centre de réadaptation, X fait des crises, se désorganise, a brisé des murs, agressé et menacé des adultes ;
i) X s'automutile et a déjà été hospitalisée pour des idéations suicidaires ;
j) lors de son séjour chez son père, X a été suspendue de l'école après avoir frappé une autre jeune ;
k) X est dyslexique et a des difficultés majeures en lecture et en écriture ;
l) X a un urgent besoin d'un arrêt d'agir au sein d'une structure encadrante. [ 3 ] À l'audition, l'adolescente est présente avec son avocate qui déclare que X est d'accord avec les conclusions de la requête. [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés.
Ils avaient fait savoir à la requérante qu'ils seraient absents à l'audition. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial, le rapport d'une travailleuse sociale oeuvrant pour les services de protection de la jeunesse A ainsi que le rapport d'observation d'une intervenante du centre de réadaptation A relativement aux événements du 1 er mai (désorganisation majeure de l'adolescente, agressions, menaces, automutilation). [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescente a dû quitter le domicile de sa mère à ville A car cela ne fonctionnait plus entre elles.
Une tentative a été faite auprès du père à ville B au Québec qui s'est avérée un échec. [ 7 ] L'objectif est que X se ressaisisse et fasse des acquis au niveau de son estime de soi et de la question de son agressivité, et ce, dans un milieu structuré et encadrant pour ensuite être retournée chez sa mère à ville A, [ 8 ] Il est à souhaiter que les services sociaux des deux provinces parviennent à une entente afin que le dossier puisse être traité éventuellement au A surtout lors du retour de X chez sa mère car elles auront besoin du support et de suivi au moins pour la durée de la présente ordonnance. [ 9 ] Il est important pour la mère de prendre bonne note du dernier paragraphe du rapport psychosocial qui se lit comme suit : "Quant à sa mère, il y a présence d'un lien mère/fille bien que cet aspect sera à renforcir.
X démontre des indices de carence affective, exprimant ouvertement son besoin que sa mère lui porte plus d'attention et cherchant constamment à plaire aux intervenants. Madame
B devra sérieusement se mobiliser et s'impliquer auprès des services afin d'offrir un milieu et un encadrement adéquat à sa fille. Il est évident que certaines inquiétudes demeurent puisque la fratrie de X a fait l'objet de placement d'assez longue durée et n'est pas, encore aujourd'hui, confiée à leurs parents.
L'implication attendue de la part de monsieur A est moindre, ce dernier exprimant clairement ne pas être en mesure de prendre la responsabilité de sa fille à temps plein mais être prêt à l'accueillir occasionnellement." [ 10 ] Considérant la teneur des rapports et la position de l'adolescente, le Tribunal accueille la requête suivant ses conclusions sauf quant à l'évaluation en pédopsychiatrie qui n'est plus pertinente pour le moment.
En effet, la requérante témoigne à l'effet qu'une pédopsychiatre (Dre Julie Laroche) a rencontré l'adolescente hier et a conclu à l'absence d'un problème de santé mentale (il s'agit davantage de troubles comportementaux). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce jusqu'au 15 décembre 2011 ; [ 13 ] ORDONNE qu'à compter du 15 décembre 2011, X soit retournée et maintenue dans son milieu familial maternel ; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive tous les services de santé et psychosociaux requis par son état, notamment qu'elle soit évaluée en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels concernés ; [ 15 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation de compromission, notamment que X fréquente l'école assidûment ; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance ; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 15 juin 2012 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith, pour la DPJ Me Daniel Mill, pour l'adolescente M. A, le père (absent) Mme B, la mère (absente)
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