2015 QCCQ 9218, 2015 QCCQ 9218
Opinion
9267-2963 Québec inc. c. Drolet 2015 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062170-146 DATE : 30 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 9267-2963 QUÉBEC INC. 301-5074 rte de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1V4
Partie demanderesse c. CHRISTINE DROLET […] , Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) […] et INGRID RHÉAUME […] , Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT (par défaut) [ 1 ] 9267-2963 Québec inc. (9267 inc.) réclame 2 069,85 $ à Christine Drolet et Ingrid Rhéaume au motif qu’à la fin du bail, elles ont quitté le local commercial loué de 9267 inc. sans l’avoir remis dans l’état où elles l’avaient pris, contrairement à leur engagement prévu à la clause 17 du bail. [ 2 ] À l’audience, Richard Cantin, le représentant de 9267 inc., remet au Tribunal deux factures totalisant 862,30 $ qu’il veut réclamer en plus de sa demande initiale parce que les défenderesses ont utilisé le sous-sol du local loué en octobre et novembre 2013 et que le bail prévoit pour cette utilisation un loyer supplémentaire mensuel de 375 $ plus taxes. [ 3 ] Comme le Tribunal l’a expliqué à M.
Cantin à l’audience, il ne peut autoriser un amendement sur demande verbale au cours de l’instruction qu’en présence de la
partie adverse (art. 205 du Code de procédure civile ). [ 4 ] Vu l’absence des défenderesses, sa demande de porter la réclamation à 2 932,15 $ ne peut être accordée. Cependant, 9267 inc. pourra, sous réserve du délai de prescription, intenter un nouveau recours pour cette somme de 862,30 $ qu’elle prétend lui être due. [ 5 ] La preuve documentaire, dont les photographies produites, et la preuve testimoniale démontrent que le local a été endommagé et qu’il en a coûté 1 428,65 $ à 9267 inc. pour le faire réparer et le repeindre. [ 6 ] Considérant que 9267 inc. a prouvé sa réclamation pour le montant de 1 428,65 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 428,65 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation ainsi que les frais judiciaires fixés à 157$.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 28 septembre 2015
Loading document…