2013 QCCQ 18676, 2013 QCCQ 18676
Opinion
Protection de la jeunesse — 137210 2013 QCCQ 18676 JP2197 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000081-128 350-41-000082-126 DATE : 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 04) Y ([…].02) En qualité d’enfants et A «père de X» et B «père de Y» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en révision et en prolongation (art. 95 alinéas 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ), relativement aux enfants Y et X, nés respectivement les […] 2002 et […] 2004. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés en milieu familial maternel avec un suivi et différentes mesures d'aide pour une période d'une année. [ 3 ] La demande ne soulève aucune contestation de la part des parties. [ 4 ] Le 30 octobre 2012, madame la juge Line Gosselin rendait une décision prévoyant, entre autres, l'hébergement de Y en famille d'accueil avec un suivi social jusqu'au 15 août 2013 et le maintien de X en milieu familial maternel pour la même période. [ 5 ] La preuve est constituée de différents rapports qui ont tous été déposés pour valoir témoignage de consentement de leur auteur respectif. [ 6 ] La preuve est à l'effet que la situation de X a évolué positivement au cours de la dernière année et qu'elle se développe bien chez sa mère, laquelle répond à tous ses besoins. [ 7 ] Quant à Y, ce dernier est demeuré au sein de la famille d'accueil de madame D.
Depuis mai 2013, les contacts chez sa mère ont
eu lieu toutes les fins de semaine et un retour progressif a été amorcé à compter du 28 juin dernier. Les contacts se déroulent bien dans l'ensemble. [ 8 ] La mère reconnaît que ses méthodes éducatives auprès de Y étaient inadéquates et elle exprime ne plus agir ainsi. Au cours de la dernière année, la mère a offert une excellente collaboration au suivi social et s'est présentée à tous les rendez-vous pour les enfants. Elle a débuté un suivi personnel auprès du CSSS depuis le 6 mai dernier. [ 9 ] Le père de Y est absent lors de l'audition, bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
Ce dernier purge actuellement une sentence au centre de détention A. [ 10 ] Quant au père de X, ce dernier est également absent à l'audition, bien que la requête lui ait été également dûment signifiée. [ 11 ] La mère souhaite que Y revienne vivre à la maison et elle est ouverte à recevoir le soutien nécessaire en lien avec ce retour. La mère témoigne lors de l'audition avoir abandonné son emploi afin d'être plus disponible lors du retour de Y à temps plein chez elle.
Depuis, elle a pris les dispositions nécessaires pour que son fils Z passe plus de temps chez son père pendant l'intégration de Y à son domicile. [ 12 ] Actuellement, Z est en garde partagée entre ses parents, tandis que X habite avec sa mère depuis la séparation de ses parents en août 2011.
Elle voit son père sur une base régulière. [ 13 ] Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse apparaissent dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. [ 14 ] CONSIDÉRANT le dépôt des rapports pour valoir témoignage du consentement de leurs auteurs. [ 15 ] CONSIDÉRANT l'intérêt des enfants et le consentement de la mère aux mesures proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes en révision et en prolongation. [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: Pour Y: - Que l'enfant soit confié à son milieu familial maternel; - Que l'enfant puisse séjourner en famille d'accueil de répit à raison d'un maximum de six (6) jours par mois; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en pédopsychiatrie et auprès de la Maison A; - Que les contacts physiques de père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu de la façon suivante lorsqu'il sera libéré de détention : - une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que le père participe à une rencontre préalable afin de clarifier ses intentions; - Que les contacts téléphoniques père-enfant aient lieu deux (2) fois par mois, de façon supervisée; Pour X: - Que l'enfant soit confiée à son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties et l'intervenante sociale, à défaut d'entente, à
raison d'une (1) journée par semaine, de 9h00 à 17h00 et que le père soit sobre de toute consommation en tout temps lors des contacts; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles. [ 20 ] RECOMMANDE que les parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ Dominic Pagé, j.c.Q. /jb Date d’audience : 2013-08-07
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