2013 QCCA 178, 2013 QCCA 178
Opinion
Doucet c. R. 2013 QCCA 178 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005302-128 (705-01-060832-096) DATE : 31 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CHRISTOPHER DOUCET REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] J'ai déféré au banc la requête pour permission d'appeler de la peine. [ 2 ] Les infractions dont le requérant a été trouvé coupable sont les suivantes : Chef 1 : séquestration (art. 279(2)
a) C. cr .), Chef 2 : agression sexuelle (271(1)
a) C.cr .), Chef 3 : vol (334(b)
i) C.cr .), Chef 5 : voies de fait causant des lésions corporelles (267b) C.cr .). [ 3 ] Les chefs 1, 2 et 3 sont passibles d'une peine d'emprisonnement de dix ans et sont à l'évidence des infractions graves qui commandent une sanction sévère. [ 4 ] L'appel porte sur la sévérité de la peine et même si l'appel devait réussir les chances d'éviter une période d'incarcération paraissent faibles. [ 5 ] Je conviens, par ailleurs, que la conduite du requérant durant les procédures de première instance me porte à croire que le requérant se livrerait, si tenu de le faire, au terme de la décision en appel. [ 6 ] La décision sur la mise en liberté doit tenir compte des critères prévus à l' article 679(3) du Code criminel . 679 . […] Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Je dois d'abord aborder le sérieux des moyens d'appel. [ 8 ] Considérant par ailleurs ce que j'écrivais sur le premier critère, c'est-à-dire sur le peu de chance du requérant d'éviter une peine d'emprisonnement, je suis d'avis que la détention du requérant est conforme à l'intérêt du public. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour mise en liberté.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Julie Giroux JULIE GIROUX, AVOCATE Pour le requérant M e Roxane Gagné DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 17 janvier 2013
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