2010 QCCQ 19253, 2010 QCCQ 19253
Opinion
Protection de la jeunesse — 106531 2010 QCCQ 19253 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-010072-106 Ville A, le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérantes, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisissent le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 1997. [ 2 ] Elles suggèrent que l'adolescent demeure en milieu familial ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la non-fréquentation scolaire de l'adolescent qui persiste malgré l'aide apportée et de ses troubles de comportement sérieux que ses parents ne parviennent pas à contrôler considérant leur difficulté à affirmer leur autorité. [ 3 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent de la véracité de tous les faits allégués.
Ils sont d'accord avec les conclusions. [ 4 ] L'adolescent, par l'entremise de son avocat, admet la majorité des faits allégués et consent aux conclusions. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage des parents ainsi que celui de l'adolescent, la lettre du docteur Alain Chênevert, le Bilan annuel 2010-2011 du Centre A. et le rapport des requérantes sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents, qui sont en couple depuis quinze (15) ans, ont de leur union deux (2) enfants dont X, le cadet âgé de 13 ans. [ 7 ] Cet adolescent ne fréquente plus l'école depuis février 2010 alors qu'au cours de l'année scolaire 2009-2010 il échoue son secondaire 1 en raison, entre autres, de son absentéisme chronique, de son agressivité et de ses fugues. [ 8 ] Or, comme l'expriment les intervenantes du Centre A « son fonctionnement cette année (2010-2011) peut être qualifié "d'inqualifiable" en raison de sa problématique de non-fréquentation scolaire ». [ 9 ] Outre cette problématique, X n'a aucune motivation en milieu scolaire, ne s'implique pas, s'oppose, refuse de travailler et manque de respect. [ 10 ] Comme si cela ne suffisait pas, chez ses parents la situation n'est guère mieux en ce qu'il refuse de se lever le matin, se couche tard, est oisif, n'a pas de rôle social, joue dans sa chambre et utilise l'ordinateur la plupart du temps.
[ 11 ] À cela s'ajoutent des refus systématiques de sa part à ses parents à se lever le matin, ses crises de désorganisations, sa violence envers les objets qu'il tire (et les nombreux trous (20) qu'il fait dans les murs avec ses poings), sa violence verbale, ses propos vulgaires à l'égard de sa mère et la menace de la frapper (une (1) fois) en plus des deux (2) vols qu'il commet voilà quelques mois. [ 12 ] Bref, malgré l'aide du CLSC à deux (2) reprises au cours des deux (2) dernières années (à laquelle l'adolescent ne participe aucunement) et les ultimatums de ses parents, l'adolescent ne se met pas en action pour changer sa situation. [ 13 ] Bien au contraire, il continue à s'opposer passivement.
Tous conviennent donc que la situation ne peut plus durée. [ 14 ] C'est dans ce contexte que l'adolescent promet maintenant de se rendre à l'école dès demain.
Ses parents disent aussi être prêts à lui donner une dernière chance. [ 15 ] Le Tribunal ne croit pas que la situation de l'adolescent permette une telle approche. [ 16 ] En fait, la problématique de non-fréquentation scolaire, bien que déterminante dans la vie de l'adolescent, n'est pas uniquement ce qui doit absolument être corrigé par ce dernier. [ 17 ] Sa violence et son oisiveté ainsi que son refus de se plier à toute forme d'autorité (parentale et scolaire) questionne tout autant. [ 18 ] Quant à ses parents, ils reconnaissent ne pas être en mesure de s'affirmer dans leur rôle parental auprès de lui, disent être incapables d'appeler les policiers (ex.
X dit à sa mère : « Je vais te tuer! »
« Je vais de trancher la jugulaire! ») lorsqu'il est violent et craignent ses réactions s'ils lui imposent des règles et des conséquences. [ 19 ] Finalement, il est pertinent de préciser que X, qui est affecté d'un TDAH de type mixte et d'un trouble de l'opposition avec prise de médication, n'a pas été revu par son médecin traitant depuis mai 2008 et ne prend pas sa médication. [ 20 ] En conséquence, son hébergement en centre de réadaptation est, pour l'instant, la solution à privilégier. [ 21 ] La durée de cet hébergement sera de six (6) mois puisque, comme la loi le prévoit, une réintégration en milieu familial est toujours possible dans les soixante (60) jours de la fin de cet hébergement si sa situation le permet tout comme des séjours prolongés chez ses parents. [ 22 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et à faire droit à certaines mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 23 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la difficulté pour les parents d'asseoir leur autorité parentale en ce qui le concerne; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 13 juin 2011 :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que l’adolescent fréquente l’école de façon assidue;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes ordonnées: 1. qu'ils collaborent avec les divers intervenants;
e) Que les parents fassent rapport sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez ses parents, entre autres, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescent chez ses parents dans les soixante (60) derniers jours du présent jugement. [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Louis Charette, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Benoît Gingras, pour l’enfant Date d’audience : 13 décembre 2010 /lb
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