2021 QCCQ 7588, 2021 QCCQ 7588
Opinion
Protection de la jeunesse — 213381 2021 QCCQ 7588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000011-209 175-41-000012-207 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2013 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 JUIN 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 9 ans et 7 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis septembre 2019 suite à un signalement référant à un risque sérieux d’abus sexuel. [ 2 ] Saisi pour la première fois de la situation le 20 février 2020, le Tribunal rend une décision provisoire confiant les enfants à la
mère et ordonnant des modalités de contacts supervisés avec le père. [ 3 ] Dans sa décision du 18 septembre 2020 sur la demande en protection, le Tribunal conclut que les enfants sont à risque sérieux d’abus sexuel et écrit : [41] En ce qui concerne les facteurs constituant un risque sérieux d’abus sexuel, le Tribunal retient plus particulièrement les éléments suivants : • Les antécédents d’agression sexuelle du père sur une mineure; • L’inscription du père au registre des délinquants sexuels; • Les gestes à caractère sexuel du père commis sur sa nièce de 13 ans; • La récidive de gestes sexuels sur une mineure malgré l’écoulement du temps; • L’absence d’implication du père dans un suivi pour hommes présentant des comportements sexuels envers une mineure; • La négation et/ou la minimisation des gestes à caractère sexuel inadéquats posés par le père; • Les parents qui forment toujours un couple et font vie commune; • La mère qui prend fait et cause pour le père; • L’âge des enfants et leur vulnérabilité. [42] Le Tribunal ne considère pas qu’il doive avoir la preuve que le père présente une déviance ou une tendance à poser des gestes sexuels sur de jeunes garçons pour statuer qu’il y a risque sérieux d’abus sexuels. [43] Dans les circonstances propres de cette affaire, la preuve prépondérante convainc qu’il y a un risque suffisamment sérieux qui ne doit en aucun moment reposer sur les épaules des enfants.
Tel que mentionné plus haut, l’objectif est de protéger les enfants qui sont à risque sans égard à la raison pour laquelle ils le sont . [44] Pour ce qui est des recommandations, le Tribunal conclut que la durée suggérée pour mettre fin à la situation de compromission est trop courte. Elle est donc établie à neuf mois.
Pour ce qui est des contacts des enfants avec le père, ils doivent être encadrés. [Soulignement du Tribunal] [ 4 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants à leur mère pour une période additionnelle de six mois et de maintenir des modalités de contacts supervisés avec le père. [ 5 ] Les parents sont en accord avec les recommandations, mais le père souhaite que soit évaluée la possibilité que des tiers qu’il suggère puissent superviser ses contacts avec les enfants.
ANALYSE [ 6 ] Quelques jours après le dépôt de la dernière décision, le père quitte la mère et emménage avec une nouvelle conjointe qui attend un enfant de lui. [ 7 ] De son côté, la mère est également en couple avec un nouveau conjoint depuis octobre et prévoit emménager avec lui et ses enfants. [ 8 ] La mère reconnaît avoir des difficultés à encadrer ses enfants et à exercer son rôle d’autorité dans le contexte de leur nouvelle réalité familiale.
Elle dit se sentir coupable de ne pas avoir cru sa nièce concernant les abus sexuels commis par le père, manifeste certaines inquiétudes pour ses propres enfants, mais craint surtout que ce dernier puisse utiliser des méthodes éducatives déraisonnables en raison de son impatience. [ 9 ] Le père se soumet à une évaluation en sexologie.
L’experte fait état notamment d’un risque de récidive de niveau III soit dans la moyenne, que les informations recueillies ne permettent pas d’émettre d’impressions sexologiques, mais que les gestes commis font état d’une préférence sexuelle envers les adolescentes pubères. [ 10 ] La sexologue recommande que le père s’implique dans un suivi afin de réduire les risques de récidive, de l’amener à accepter la responsabilité de ses gestes et ses conséquences et d’approfondir la compréhension de ses comportements sexuels inadéquats. [ 11 ] Le père banalise toujours ses antécédents en matière sexuelle, ne reconnaît pas les risques envers ses propres enfants, mais accepte de s’impliquer dans un suivi sexologique. [ 12 ] De leur côté, les enfants réagissent difficilement à la séparation des parents, peinent à exprimer adéquatement leurs sentiments et peuvent se montrer opposants, agités et réfractaires à l’autorité. [ 13 ] L’aîné présente un TDAH, a l’impression que son père les laisse de côté au profit de sa nouvelle relation et réagit négativement à l’annonce de la grossesse de sa conjointe. [ 14 ] Les réactions des enfants au retour des contacts chez le père sont souvent négatives (crises, colère, opposition, violence), mais certaines améliorations sont constatées suite aux interventions effectuées.
Un service d’aide éducative est par ailleurs débuté afin de
soutenir les parents dans leur rôle éducatif. [ 15 ] Le père souhaite pouvoir bénéficier de sorties plus longues avec ses fils durant la période estivale. Un oncle maternel accepte de superviser certains contacts durant la fin de semaine, mais l’intervenante ignore si ce dernier est à l’aise à ce que la conjointe du père soit présente.
L’oncle maternel est une personne significative pour les enfants ce qui peut être de nature à les rassurer et à créer un climat propice aux visites. [ 16 ] La proposition du père à ce que ce soit une sœur de sa conjointe est prématurée puisqu’il s’agit d’une étrangère pour les enfants. [ 17 ] Les enfants vivent plusieurs bouleversements au cours des derniers mois. L’ensemble de la preuve convainc que les recommandations répondent à leur intérêt et qu’il y a lieu d’y faire droit. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 septembre 2020; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 23 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 24 ] QUE les contacts entre les enfants et le père aient lieu aux conditions suivantes; • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, tant que le père n’aura pas complété avec succès une thérapie en sexologie; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse puisse échanger (transmettre et recevoir) les informations avec les professionnels impliqués auprès des enfants et des parents, incluant leurs rapports, le cas échéant; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer activement dans un suivi thérapeutique concernant sa problématique au niveau sexuel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 23 juin 2021 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfants) Me Isabelle Maltais (père) Me François Castonguay (mère) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 9 juin 2021
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