2013 QCCQ 7039, 2013 QCCQ 7039
Opinion
Protection de la jeunesse — 131958 2013 QCCQ 7039 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008375-114 DATE : 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2007 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 7 février 2012, laquelle prévoyait que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que le père présente de bonnes capacités parentales et qu'il est épaulé par son propre père qui lui offre de l'aide quotidiennement. [ 3 ] Considérant que la mère a mis fin à sa relation avec C en mai 2012.
Madame a toutefois rapidement amorcé une nouvelle relation avec un individu rencontré en thérapie, lequel avait un passé de violence conjugale, de toxicomanie et des antécédents criminels. [ 4 ] Considérant que cette relation a heureusement été de courte durée. [ 5 ] Considérant que la mère a entrepris une nouvelle thérapie auprès de [l’organisme A]. [ 6 ] Considérant que la mère a participé à des tests de dépistage qui ne se sont pas avérés concluants. [ 7 ] Considérant qu'une fermeture de dossier était envisagée jusqu'à ce que le DPJ apprenne que Madame reprenait une relation avec Monsieur C, relation présentant un grand potentiel de violence conjugale. [ 8 ] Considérant que la mère a des contacts avec ses enfants mais qu'il est observé qu'elle a de la difficulté à mettre des
limites. [ 9 ] Considérant que les parents ont une bonne communication entre eux pour le meilleur intérêt de leurs filles. [ 10 ] Considérant les inquiétudes soulevées par le retour en couple de Madame avec Monsieur C. [ 11 ] Considérant la nécessité de poursuivre le suivi social. [ 12 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal: [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des deux fillettes; [ 15 ] MAINTIENT les enfants chez leur père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec C; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Kathy Roussy Procureure de la mère Date d’audience : 16 avril 2013 GM/ho
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