2017 QCCA 1194, 2017 QCCA 1194
Opinion
Chao c. Efraimidis 2017 QCCA 1194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026777-177 (500-17-096538-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2017 CORAM : LES HONORABLES robert m. mainville , J.C.A. marie-josÉe hogue , J.C.A. patrick healy , J.C.A. APPELANTE TING-SHENG CHAO SE REPRÉSENTE SEULE INTIMÉ AVOCAT GRIGORIOS EFRAIMIDIS Me SERGE LAFLAMME ( Laflamme Nadeau, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2017 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel. (Art. 365 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Laflamme. 10 h 41 Argumentation de madame Chao. 10 h 47 Réplique de Me Laflamme. 10 h 50 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Robert M. Mainville, J.C.A. – voir page 3. 10 h 58 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 5 avril 2017, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) condamne l’appelante à payer à l’intimé 90 767,63 $ plus intérêts et ordonne le délaissement d’un immeuble et sa vente en justice sous un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 2 ] L’appelante porte l’affaire en appel invoquant une erreur dans le calcul du montant dû. Elle soutient devoir seulement 82 157,91 $.
En l’occurrence, l’appelante reconnaît que le montant total en jeu en appel, capital et intérêts, serait d’entre 10 000 $ et 15 000 $. [ 3 ] Le 22 juin 2017, l’intimé demande le rejet de l’appel au motif qu’il est dilatoire et abusif et voué à l’échec. [ 4 ] La question de la compétence de la Cour se pose, laquelle peut être soulevée d’office par la Cour : art 365 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Puisque le montant en litige en appel est largement sous le seuil prévu par le C.p.c. (art. 30), une permission d’appel est requise.
Il s'agit ici d'une ordonnance de délaissement pour vente en justice et non d'un délaissement pour prise en paiement. La valeur de l'objet en litige est celle de la créance en jeu (ici entre 10 000 $ et 15 000 $) et non celle de l'immeuble : Carrière c. Dupéré , [1999] R.D.I. 15 (C.A.) , [1998] J.Q. no 3791 (QL) ; S yndicat/L'association des copropriétaires du Sieur de Lafontaine c. Papadopoulos , J.E. 2000-1937 (C.A.), [2000] J.Q. no 3271 (QL) ; Florea c.
Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa est, 2017 QCCA 442 (juge unique) . [ 5 ] Nous ajoutons que si l’appelante avait demandé la permission d’appeler du jugement lors de l’audience, la Cour l’aurait rejetée puisque nous sommes unanimement d’avis qu’aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire n’est en jeu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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