2013 QCCQ 8150, 2013 QCCQ 8150
Opinion
Protection de la jeunesse — 131255 2013 QCCQ 8150 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010855-112 DATE : 26 mars 2013 Corrigé le 18 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (conclusions) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X, né le [...] 2011 soit confié en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, ce à quoi s'opposent les parents, la mère notamment, s'estimant apte à reprendre charge de son fils dès après quelques mois d'hébergement, le temps qu'elle se stabilise au niveau de l'emploi. [ 3 ] Rappelons que le 19 juillet 2012, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit confié en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 4 ] La preuve avait révélé l'existence des mêmes problématiques dans le milieu familial, des relations conflictuelles entre les parents, des ruptures et des réconciliations.
[ 5 ] C'est cette problématique qui était présente aussi lors de la déclaration de compromission en novembre 2011 où la preuve avait révélé que la vie conjugale était à ce point conflictuelle que plusieurs interventions policières avaient eu lieu à la résidence des parents. [ 6 ] Constatant donc la persistance de sérieuses difficultés, le Tribunal en venait à la conclusion que l'hébergement de l'enfant était dans son intérêt considérant la problématique familiale mais considérant aussi les problématiques particulières de l'enfant qui rencontrait un important retard de développement. [ 7 ] Effectivement, l'enfant a besoin de soins particuliers au niveau de l'ergothérapie, de la physiothérapie et sa situation nécessite des soins minutieux et quotidiens.
C'est d'ailleurs ces soins particuliers que la mère avait négligé de lui prodiguer avant l'hébergement de l'enfant. [ 8 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation du couple est demeurée en tous points la même. [ 9 ] Monsieur, qui s'était porté à des voies de fait et faisait l'objet d'accusations en Chambre criminelle et pénale était sur le coup d'une interdiction de contact avec madame.
Malgré cette interdiction, les parents se sont revus et, en août 2012, l'interdiction était levée puisque madame s'était présentée au bureau du procureur de la Couronne ne voulant plus témoigner dans le cadre d'un procès contre monsieur.
Dès après la levée de l'interdiction de contact en août, les parents reprenaient la vie commune. [ 10 ] Pendant cette période, madame connaît une phase dépressive et elle est hébergée chez une amis puisque les relations avec le père étaient de nouveau conflictuelles. [ 11 ] En septembre, le couple reprend vie commune à nouveau mais les conflits persistent et cela de l'aveu même de madame et il y a à nouveau ruptures et réconciliations à quelques reprises. [ 12 ] À la date des présentes, les parents font à nouveau vie commune depuis décembre et ils sont présentement sur une liste d'attente pour bénéficier d'une thérapie de couple. [ 13 ] Depuis l'ordonnance rendue, monsieur B a vu son fils à cinq (5) ou six (6) reprises lorsque la mère le recevait à sa résidence.
Monsieur reconnaît que lui fut proposé de voir son fils à toutes les semaines à la condition qu'il aille le chercher dans sa famille d'accueil. Monsieur ne s'est pas prévalu de cette offre estimant que son véhicule automobile n'était pas adéquat pour le transport de l'enfant, avis qui n'était pas partagé par la requérante. Interrogé sur l'époque de son dernier contact avec l'enfant, monsieur ne s'en souvient plus, estimant avoir été privé de voir son fils malgré les quelques appels qu'il a logés à la requérante.
Cependant, monsieur reconnaît ne pas avoir laissé de message pour être rappelé, estimant que ce n'était pas son genre de laisser des messages. Monsieur ajoute de plus qu'il aurait été privé de voir son fils pendant la période des Fêtes, bien que la preuve révèle que cette opportunité lui était offerte.
Monsieur a même déclaré dans son témoignage qu'il était disposé «à gaspiller du gaz» pour aller porter des cadeaux à son fils, voulant faire, par là, la preuve de son amour filial. [ 14 ] Dans les faits, monsieur n'a pas de contact avec son fils depuis plusieurs mois, ne s'est pas présenté aux rendez-vous médicaux malgré le fait qu'il ait été invité à le faire et n'a pas collaboré aux interventions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Quant à madame, elle n'a pas vu son fils depuis novembre dernier.
La preuve révèle que madame A n'a pas collaboré avec l'éducateur, s'est montrée sur la défensive et réticente aux propositions qui lui étaient faites. Comme dit précédemment, madame n'a pas vu son fils depuis novembre dernier, étant trop occupée par son emploi, nous dira-t-elle. Madame n'a pas été assidue non plus aux rendez-vous à l'hôpital A ayant même omis de s'y présenter sans aviser. [ 16 ] À l'automne 2012, cependant, madame a démontré une plus grande constance et régularité dans les contacts avec son fils.
Contrairement au père qui n'avait pas eu de contact avec X depuis juin 2012, madame se montrait ponctuelle et un lien d'attachement était à se développer entre la mère et le fils. [ 17 ] Parallèlement à cette régularité de contacts, il fut noté que madame est devenue dépassée et désorganisée, se déclarant épuisée par la prise en charge de son fils pour une période de vingt-quatre (24) heures.
La mère d'accueil ainsi que la requérante ont témoigné de ce fait. [ 18 ] De plus, parallèlement à la diminution des supervisions de contacts, plusieurs manquements furent observés à la résidence de la mère, notamment quant à l'hygiène du logement. De plus, il est même arrivé que la requérante ait repris des mains de l'enfant un biberon dont le lait était impropre à la consommation. [ 19 ] Pendant ce temps, considérant que les relations des parents étaient conflictuelles, la requérante avait exigé qu'ils ne voient pas l'enfant ensemble.
Effectivement, la requérante avait pu observer des tensions palpables dans le couple et avait émis cette exigence. Or, la preuve révèle que madame a mis l'enfant en contact avec le père malgré les avis donnés. [ 20 ] En novembre, lors du dernier contact où madame A a reçu son fils vingt-quatre (24) heures, l'enfant est retourné dans sa famille d'accueil dans un piètre état.
L'enfant manquait alors de tonus et a passé vingt-quatre (24) heures à dormir, boire et manger. [ 21 ] Convoquée en rencontre pour expliquer l'état dans lequel se trouvait X, madame s'est montrée agressive, mécontente de devoir fournir ces explications et mécontente aussi d'être questionnée sur le fait qu'elle ait mis le père en contact avec l'enfant malgré l'interdiction.
Madame quitta abruptement la rencontre et quitta de la même façon les trois (3) autres rencontres consécutives, allant même jusqu'à demander à signer des papiers d'adoption sur le champs. [ 22 ] Monsieur B fut confronté par la requérante quant au fait qu'il avait peu de contacts avec son fils. À cette occasion, monsieur B avait déclaré avoir besoin de faire le point, ne sachant trop ce qu'il désirait. À l'audience, lorsqu'il fut questionné relativement à la reprise en charge de son fils, il admit que ce projet n'était pas réaliste.
En bref, monsieur B n'a jamais démontré d'intention de reprendre son fils autrement qu'en contexte de reprise de vie commune avec madame A.
[ 23 ] La preuve révèle donc que les parents n'ont pas pris les moyens pour corriger leur situation, que leur relation de couple demeure instable, empreinte de conflits, de ruptures et de réconciliations. En bref, leur situation demeure la même que celle décrite dans les ordonnances précédentes. [ 24 ] X est né le [...] 2011 et le délai maximal de son hébergement prévu par la Loi sera atteint dans quelques mois.
Malgré les rappels faits dans les différentes ordonnances et l'ensemble des mesures d'aide proposées aux parents, ces derniers n'ont jamais fait d'efforts pour corriger la situation et ils ont été sans contact avec l'enfant pendant les derniers quatre (4) mois. Il y a donc lieu de croire que ces derniers ne sont pas en mesure de prendre charge de l'enfant à court ou moyen terme et que le placement à majorité s'avère nécessaire.
Rappelons que l'enfant nécessite de nombreux soins quotidiens et une attention de tous les instants, soins et attention qu'il reçoit dans sa famille d'accueil qui se déclare disposée à s'investir auprès de lui jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 25 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 26 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2029 : - CONFIE l'enfant à la famille d'accueil de dame C et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois pour une durée de deux (2) heures; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois pour une durée de deux (2) heures; [ 30 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour l'enfant Me Ghislain Lord pour la mère (casier 46) Me Alyne Pearson pour le père (casier 34) Date d’audience : 2013-03-22 /hp
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