2021 QCCA 529, 2021 QCCA 529
Opinion
Droit de la famille — 21470 2021 QCCA 529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028866-200 ( 760-04-013061-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... N... Me FRANÇOIS VIGEANT ( Bélanger Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES S... G... Me PASCALE VALLANT Me GABRIELLE GAGNON ( Pascale Vallant avocate ) Absentes En appel d’un jugement rendu le 30 janvier 2020 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Famille – Pension alimentaire et provision pour frais . Greffière-audienci ère : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 23 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 janvier 2020 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure du Québec, district de Valleyfield, portant sur diverses demandes de nature alimentaire [1] . [ 2 ] Dans son jugement, le juge fixe, entre autres, la pension alimentaire pour les enfants, âgés de 17 et 20 ans au moment du jugement.
Il précise que l’intimé devra acquitter les frais énumérés au jugement du 21 décembre 2016 et qu'il devra les rembourser à l’appelante sur production des factures dans un délai de 30 jours. Quant aux autres dépenses, elles devront être approuvées par l'autre partie, à défaut de quoi elles seront à sa propre charge. Enfin, il rejette la demande de provision pour frais. [ 3 ] Essentiellement, deux moyens d’appel doivent être tranchés. L’appelante demande que les frais particuliers soient inclus dans la pension alimentaire et que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 45 000 $ à
titre de provision pour frais. Un troisième moyen portant sur un calcul de la pension alimentaire pour 2017 est maintenant devenu théorique en raison du paiement par l’intimé du montant demandé. [ 4 ] Le juge retient que le 19 décembre 2016, les parties ont signé un consentement à jugement, prévoyant entre autres que l’intimé, en l’absence d’une pension alimentaire pour les enfants, assumerait entièrement les frais particuliers suivants : les frais d'école privée, les frais d'admission et de scolarité, le transport scolaire, les frais de cafétéria, les uniformes, les livres et les fournitures scolaires.
Le juge observe que l’intimé a payé ces frais, au fil du temps, et même plus comme les tournois sportifs de sa fille, qui se déroulaient à l’extérieur de la province, ou 750 $ pour un ordinateur portable. Il conclut, avec raison, qu’il n’y a aucun motif de réformer le jugement homologuant cette entente.
Quant aux autres frais au bénéfice des enfants et non spécifiés à l’entente, il remarque que plusieurs de ceux réclamés par l’appelante, comme les cours de conduite, l’achat d’une voiture, le bal de finissants, l'immatriculation des véhicules ou encore les frais d'essence, ne constituaient pas des frais particuliers. En appel, l’appelante ne précise pas clairement ce que comprennent les frais particuliers qu’elle réclame maintenant à hauteur de 20 000 $. À charge de redite, le juge décide que ces frais doivent être approuvés par les parties avant d’être partagés au prorata de leurs revenus.
L’appelante ne démontre aucune erreur révisable dans cette conclusion qui repose essentiellement sur une évaluation factuelle. [ 5 ] Quant à la provision pour frais, le juge tient compte des bons critères juridiques et les applique aux faits. L’appelante demandait 120 000 $ à
titre de provision pour frais, une demande que le juge qualifie comme étant « nettement exagérée ». Le juge analyse l’ensemble des procédures et il conclut à l’attitude vindicative de l’appelante, entraînant les frais juridiques conséquents. Le juge rejette donc cette demande. Bien qu’elle ne demande maintenant que 45 000 $ à
titre de provision pour frais, globalement et sans ventilation particulière, cela ne change pas la conclusion du juge et l’appelante ne démontre aucune erreur qui permettrait à la Cour d’intervenir. [ 6 ] En somme, au terme d’un procès de quatre jours, en plus d’une brève réouverture d’enquête, il revenait au juge d’exercer sa discrétion pour trancher ces questions. L’appelante demande à la Cour de soupeser différemment une preuve divergente et d’interpréter autrement des positions antagoniques afin d’en arriver à d’autres conclusions, mais tel n’est pas le rôle de la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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