2018 QCCQ 978, 2018 QCCQ 978
Opinion
Flynn c. Daout 2018 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-80-002955-178 DATE : 3 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK FLYNN Locataire REQUÉRANT c.
ROLLAND DAOUT Locateur INTIMÉ et RÉGIE DU LOGEMENT Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (ART. 95 et ss Loi sur la Régie du logement RLRQ, chap.
R-8.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit statuer sur une requête présentée par le locataire Mark Flynn, en permission d’appeler d’une décision rendue par la Régie du logement en date du 18 juillet 2017 par Me Gabrielle Choinière, juge administrative, laquelle a été suivie d’une décision rejetant une demande de rétractation de jugement rendue le 11 septembre 2017. [ 2 ] Le locataire Flynn reproche essentiellement ce qui suit à la décision du 18 juillet 2017 de la régisseuse Choinière, tel qu’exposé dans sa requête pour permission d’appeler : «10.
La juge administrative en ne permettant pas au locataire requérant d’expliquer les reçus fournis a contrevenu à la règle de l’audi atleram partem; 11.
La décision rendu par la juge administrative du 28 juillet 2017 souffre d’une faiblesse apparente en ce qu’elle est peu motivée et les motifs sont peu explicites, la juge administrative se contenant de relater le montant d’arrérages retenus sans aucunement expliquer son calcul ni considérer les reçus fournis;» (reproduction intégrale) [ 3 ] Le défendeur Rolland Daoust n’est pas présent ni représenté lors de la présentation de la requête pour permission d’appeler le 11 décembre 2017 malgré l’ordonnance prononcée par le Tribunal le 24 octobre 2017 qui se lit comme suit : «Le Tribunal : Accorde à M.
Xavier Daoust jusqu’au 24 novembre 2017 pour transmettre les coordonnées de son avocat à Me Castagnier; Dossier fixé au 11 décembre 2017 à 9h15 pour une durée de 2hrs, salle 7; Prolonge l’ordonnance de sursis d’exécution jusqu’au 11 décembre 2017; À défaut d’avoir confirmé le choix d’un avocat au plus tard le 24 novembre 2017, le défendeur sera forclos de plaider.» LE DROIT [ 4 ] Le cadre légal de la demande en permission d’appeler se situe à l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (RLRQ, chap. R- 8.1 L.R.L.) qui s’énonce ainsi : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec,
lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.» [5] Le locataire Flynn doit démontrer, pour obtenir la permission d’appeler, qu’il existe en l’espèce une question qui mérite d’êtresoumise à la Cour du Québec. [6] Dans l’affaire Gagné c. Coopérative l’Arc-en-ciel[1] la Cour établit les balises suivantes : «[6] La jurisprudence a établi le sens à donner à cette expression.
Dans une décision de la Cour du Québec, notre collègue explique les critères élaborés par les tribunaux à considérer pour permettre l’appel6 : [19] Le sens à donner à cet énoncé a été l’objet de plusieurs décisions. L’interprétation qui a été retenue est inspirée de celledes articles 26 paragraphe 6 du Code de procédure civile du Québec, qui traite de l’appel sur permission devant la Cour d’appel,et 159 de la
Loi sur la justice administrative (L.R.Q. c. J-3) dont les libellés sont très similaires. [20] Tout en jouissant d’une large discrétion, le Tribunal ne peut accueillir une requête pour permission d’appeler à moins deconclure que l’un ou plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence s’appliquent à la décision dont on veut appeler. [21] Les critères d’évaluation pour déterminer si le dossier soulève une question qui doit être soumise à la Cour du Québecont été établis par la jurisprudence et peuvent se résumer comme suit : 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d’intérêt général?1 2.
S’agit-il d’une matière controversée?2 3. Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée?3 [22] Le dernier critère inclut le concept de l’erreur en droit, l’atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreurmanifeste de l’appréciation des faits mis en preuve. ________________________ 1. 2838-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 C.A. Howell c. Chartrand & al, J.E. 97-853 Boissonnault c. Boulanger & al, 500-02-094357-014, (C.Q., 2001-11-07), SOQUIJ AZ-50386986 2. Industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.) Péladeau c.
Jauvin, J.E. 2001-1483 C.Q. Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Boissinot, 2001 J.Q. 1062 (C.Q.) 3. Corp. De l’École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, (QC CA), J.E. 98-931 (C.A.) Visimax inc. c. Verreault, J.E. 2001-25 (C.A.) Montour c.
Gagnon, J.E. 2001-609 (C.A.)» [7] Dans l’application de ces critères à la présente demande, le Tribunal retient que le locataire Flynn a produit un calepin avec desnotes manuscrites (pièce P-5) et des signatures qu’il n’a pas eu l’occasion d’expliquer à la juge administrative Choinière. [8] La preuve contenue dans ce calepin n’a pas été analysée par la juge administrative Gabrielle Choinière qui conclutlaconiquement, sans aucune explication : «[3] La prépondérance de la preuve démontre que le locataire doit 2 009$, soit les arrérages de loyer jusqu’en juin 2017inclusivement.» [9] Les loyers impayés qui totalisent une somme quand même précise de 2 009$ ne sont aucunement indiqués et l’absence de toutcalcul et de toute référence démontre une faiblesse dans la décision. [10] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler afin de statuer sur les questions suivantes que le Tribunal reformule ainsi :
a) Est-ce que la juge administrative Choinière a donné l’occasion au locataire Flynn d’expliquer les annotations, les signatures et lespreuves de paiement de loyer contenues dans son calepin (P-5)?
b) Est-ce que la décision rendue par la juge administrative Choinière établissant les arrérages de loyer à 2 009$ est compréhensible, supportée par la preuve ou est entachée d’erreur de calcul étant insuffisamment motivée?
c) Y a-t-il eu manquement à une règle de justice naturelle soit, audi alteram partem lors de l’audition à la Régie du logement? [ 11 ] Finalement, il apparaît que la requête pour permission d’appeler a été logée à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 92 de la L.R.L. en raison de l’interruption de ce délai causé par la demande de rétractation selon le dernier paragraphe de l’article 89 L.R.L. qui se lit : «La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.» [ 12 ] Cette interruption a commencé à courir le 27 juillet 2017 (date du dépôt de la demande en rétractation) jusqu’à la décision du 11 septembre 2017. [ 13 ] Le dépôt de la requête pour permission d’appeler au greffe de la Cour du Québec en date du 29 septembre 2017 a donc été fait à l’intérieur du délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du locataire Mark Flynn; DÉTERMINE ainsi les questions de fond qui auront à être débattues :
a) Est-ce que la juge administrative Choinière a donné l’occasion au locataire Flynn d’expliquer les annotations, les signatures et les preuves de paiement de loyer contenues dans son calepin (P-5)?
b) Est-ce que la décision rendue par la juge administrative Choinière établissant les arrérages de loyer à 2 009$ est compréhensible, supportée par la preuve ou est entachée d’erreur de calcul étant insuffisamment motivée?
c) Y a-t-il eu manquement à une règle de justice naturelle soit, audi alteram partem lors de l’audition à la Régie du logement? ORDONNE au greffe de la Cour de fixer le présent dossier au prochain rôle provisoire pour déterminer une date de procès. SUSPENDS l’exécution de la décision rendue le 18 juillet 2017 par la juge administrative Choinière dans le dossier numéro 339354272010530G. LE TOUT avec frais de justice à être statué lors de l’audition de l’appel au mérite. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Me Stéphanie Castagnier Procureur du locataire REQUÉRANT Date d’audience : 11 décembre 2017
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