2017 QCCA 1469, 2017 QCCA 1469
Opinion
Jean Pierre c. Bélanger 2017 QCCA 1469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026925-172 (540-22-025312-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT GANDHI JEAN PIERRE PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCAT ANDRÉ J. BÉLANGER PERSONNELLEMENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 juin 2017 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec, district de Laval. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audition du 27 septembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Julie Messier), district de Laval, rendu le 14 juin 2017 qui, essentiellement, homologue une sentence arbitrale du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec. Il condamne aussi le requérant à payer à l’intimé 1000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à
titre de dommages pour comportement abusif. [ 2 ] Le requérant soutient que la juge a erré en droit en rejetant ses moyens de défense et en homologuant une sentence arbitrale qui a été rendue en violation de ses droits constitutionnels. L’arbitre, ajoute-t-il, a bafoué les principes de justice naturelle, les principes de justice fondamentale et a violé les règles d’équité procédurale en procédant à l’audition en son absence. [ 3 ] Après avoir demandé et obtenu une première fois que l’audition soit remise, le requérant ne s’est pas présenté à la date à laquelle elle avait été remise.
Appelé sur-le-champ par un employé du Barreau désirant s’enquérir des motifs de son absence, il a expliqué qu’il avait confondu la date du 2 avril avec celle de 12 avril et que malheureusement il ne pouvait se présenter pour participer à l’audition puisqu’il était au travail et n’avait pas le dossier en sa possession. [ 4 ] L’arbitre a alors décidé de procéder en son absence et l’a condamné à payer à l’intimé 3 895 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 5 ] Le requérant a attaqué cette sentence arbitrale.
Ainsi, elle a déjà donné lieu à un jugement de la Cour supérieure sur l’irrecevabilité d’une demande de révision judiciaire, à un jugement d’un juge de la Cour refusant la permission de faire appel de celui- ci, à un arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant une demande d’autorisation de faire appel, à un jugement de la Cour du Québec rejetant une demande d’annulation de la sentence arbitrale, à un jugement de la Cour supérieure rejetant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et à un jugement de la Cour rejetant l’appel de ce dernier jugement de la Cour supérieure.
Le délai pour présenter une requête pour permission d’appeler de ce jugement de la Cour est expiré, mais le requérant exprime néanmoins son intention probable de le faire. [ 6 ] Il soutient que les juges qui ont entendu et rejeté ses demandes ont fermé les yeux sur les nombreuses violations de ses droits constitutionnels.
Il ne reconnaît donc pas la valeur des jugements rendus et veut pouvoir faire valoir ses moyens de nouveau. [ 7 ] Afin obtenir la permission d’appeler, le requérant doit démontrer que l’appel soulève une question qui doit être soumise à la Cour d’appel, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art.30 C.p.c. ). [ 8 ] Il doit aussi démontrer que les fins de la justice militent en faveur de l’octroi de la permission recherchée (art.9 C.p.c .) et que le principe de proportionnalité ne s’y oppose pas (art. 18 C.p.c. ). [ 9 ] J’estime que la demande ne remplit aucune de ces exigences. [ 10 ] Le requérant a déjà eu l’occasion de faire valoir ses moyens.
Ceux-ci ont été rejetés successivement par les tribunaux. Les moyens qu’il a fait valoir pour s’opposer à l’homologation de la sentence arbitrale sont essentiellement les mêmes. Ce sont ces mêmes moyens qu’il souhaite maintenant être autorisé à faire valoir de nouveau devant la Cour d’appel. [ 11 ] Il ne s’agit pas là de questions qui méritent d’être soumises à la Cour. Elles l’ont déjà été.
On ne peut, sous prétexte que les questions relatives aux droits fondamentaux sont des questions de principe, les soumettre et les resoumettre constamment aux tribunaux lorsqu’on est insatisfait du sort qui leur a été réservé. [ 12 ] Accorder la permission d’appeler recherchée heurterait également de plein fouet le principe de proportionnalité. Les nombreuses demandes du requérant en vue de faire annuler la sentence arbitrale ont déjà requis des ressources judiciaires importantes, voire même excessives. Il n’y a pas lieu d’en utiliser davantage et le faire serait contraire aux intérêts de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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