2022 QCCQ 8151, 2022 QCCQ 8151
Opinion
Protection de la jeunesse — 224958 2022 QCCQ 8151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001912-213 DATE: 21 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X ( né le 2020-[...] ) Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 1 an, et demande qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, que les contacts parents / enfant soient établis à un minimum de 3 heures par mois et qu’elle puisse exercer les attributs de l’autorité parentale. [ 2 ] Les parents admettent les motifs de compromission mais déclarent être maintenant stables au plan domiciliaire, ayant un logement à Ville A.
Ils se mobilisent, collaborent avec la DPJ et la famille d’accueil et souhaitent un retour de l’enfant auprès d’eux, à tout le moins progressif. [ 3 ] Le procureur de l’enfant soutient que son intérêt exige que l’on priorise sa stabilité et sa sécurité. Selon son point de vue, faire voyager l’enfant matin et soir, tel que suggéré par les parents, risque davantage de le perturber inutilement. Il constate que les réactions de l’enfant aux contacts avec ses parents laissent voir toute l’insécurité qu’il vit et est en conséquence d’accord avec les demandes formulées par la DPJ.
CONTEXTE [ 4 ] Le 31 août 2021, madame la Juge Annick Boivin, C.Q., déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et entérine un projet d’entente dûment signé. Les parents reconnaissent que les motifs de compromission sont la négligence aux plans physique et éducatif et un risque sérieux de négligence. L’enfant est alors confié à une famille d’accueil et il est prévu qu’il puisse être confié à ses parents lorsqu’ils intégreront un domicile adéquat. [ 5 ] Dès le 22 décembre 2021, la demanderesse présente une demande en révision et prolongation.
Un horaire prévoyant l’intégration graduelle de l’enfant chez ses parents à compter du 12 novembre a été préparé. Cependant, différentes difficultés apparaissent au fil des semaines le rendant non réalisable. La DPJ réduit la durée des contacts parents / enfant, puis constate que les réactions de l’enfant durent moins longtemps. Le Tribunal ordonne alors que l’enfant soit confié à une famille d’accueil avec différentes mesures de suivi jusqu’au 28 juin 2022. [ 6 ] La mère donne naissance à un bébé le [...] 2022, lequel est hébergé en famille d’accueil depuis le 1 er mars 2022.
Il est dans la même famille d’accueil que X et leur demi-frère Y, âgé de 4 ans. COMPROMISSION [ 7 ] Depuis la naissance de l’enfant, les parents ont vécu dans cinq milieux de vie : • Dans une roulotte; • Dans une résidence louée à Ville B;
• Dans un logement à Ville C; • Dans une tente, dans la cour arrière chez la grand-mère paternelle; • Dans un loyer à Ville A. [ 8 ] Chacun des déménagements des parents semble non réfléchi. L’appartement qu’ils louent à Ville C est vraiment inapproprié et il est sale : il y a des traces de moisissure dans l’immeuble et de la vermine. Le camping dans la cour arrière chez la grand-mère est une solution bien temporaire. La signature d’un bail à Ville A n’est pas réaliste : la mère dit qu’elle souhaite que l’enfant continue de fréquenter la garderie à Ville D puisqu’il y est habitué.
Cette garderie est située à environ une heure du domicile des parents. Est-ce que l’enfant doit subir des déplacements quotidiens parce que ses parents n’ont pu trouver le loyer à proximité? Il n’est certes pas dans son intérêt de le faire. [ 9 ] Par ailleurs, l’horaire de travail de chacun des parents ajoute au caractère irréaliste du projet. La mère travaille de jour, de soir et à toutes les fins de semaine. Le père travaille, quant à lui du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. La mère n’a aucun permis de conduire, suit présentement des cours de conduite et avoue être très stressée par la conduite automobile.
Le jour où la mère commence à travailler à 11 h et termine à 19 h, ils devront partir de la maison à 5 h 45 et revenir à 20 h 15? Où iront-ils avec l’enfant avant et après la fermeture de la garderie? Est-ce que réellement une tierce personne, en l’occurrence le conjoint de la grand-mère paternelle, sera disposée et disponible à aller chercher la mère et l’enfant et à aller les reconduire alors qu’elle demeure à Ville D? Il apparaît évident que les parents ont loué cet appartement simplement pour être en mesure de démontrer au Tribunal qu’ils ont une stabilité.
Toutefois, avoir une stabilité n’implique pas simplement avoir un appartement dans lequel demeurer; cela implique aussi tout le mode de vie amené par ce logement. [ 10 ] La mère corrobore plusieurs éléments du témoignage de l’intervenante dont le fait qu’elle est difficile à rejoindre, ayant plusieurs problèmes avec son téléphone. Elle reconnaît qu’il y a du matériel de consommation de drogue à la maison bien qu’ils tentent de le placer hors de la portée et de la vue des enfants. Elle décrit sa collaboration avec l’intervenante de difficile, malgré qu’elle soit consciente que celle-ci veut les aider.
Le père maintient sa consommation quotidienne de cannabis. Il souhaite réduire sa consommation mais ne recourt à aucun service d’aide à cet égard. La charge des responsabilités parentales est lourde à gérer pour la mère. Lorsqu’ils ont un logement, ils peinent à le maintenir propre et surtout rangé. [ 11 ] Au printemps, le père a débuté un suivi [à l'organisme A] et la mère un suivi avec une travailleuse sociale.
Toutefois, aucun changement concret n’est constaté dans leurs attitudes et aptitudes. [ 12 ] Les parents ont tendance à se présenter en victimes lorsqu’il est question de leur organisation alors qu’il s’agit plutôt des conséquences de leurs propres décisions, souvent prises sans envisager les conséquences. Le père est ouvert à écouter l’intervenante environ une fois sur 4 seulement. [ 13 ] Initialement les motifs d’intervention de la DPJ sont les besoins d’hygiène et de logement non assurés par les parents, les attitudes parentales non appropriées et un problème de toxicomanie du père.
La situation aujourd’hui est exactement la même, n’a pas évolué. Le Tribunal partage le pronostic sombre de l’intervenante quant à la capacité des parents d’améliorer leurs compétences parentales. [ 14 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 i), 38 b) 1 iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 15 ] En vertu de l’article 91.1 de la LPJ, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est confié à un milieu de vie substitut ne peut excéder 12 mois si l’enfant a moins de 2 ans. Le même
article prévoit que le Tribunal peut passer outre au délai prévu si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou pour des motifs sérieux. Les parents sont informés de ces dispositions depuis un certain moment déjà.
Malgré tout, ils n’ont pas été en mesure de démontrer leur capacité à mettre fin à la situation de compromission ni à assumer adéquatement la responsabilité de l’enfant. Le déroulement des derniers mois permet de conclure que le retour de l’enfant dans son milieu ne peut être envisagé à court, ni même à moyen terme. Le Tribunal doit maintenant envisager une autre solution. [ 16 ] L’enfant est placé en famille d’accueil depuis le 18 juin 2021 et dans sa famille actuelle, chez C, depuis le 17 août 2021.
Il s’y développe bien, reçoit réponse à tous ses besoins. [ 17 ] C témoigne de son attachement à l’enfant et de sa disponibilité pour le garder à long terme. L’enfant a non seulement une bonne relation avec elle mais également avec son conjoint et ses enfants qui l’intègrent à leurs jeux et lui apprennent différentes choses. Le lien créé entre l’enfant et C et sa capacité à s’en occuper justifient amplement que l’enfant lui soit confié jusqu’à sa majorité.
CONTACTS PARENTS / ENFANT [ 18 ] L’intervenante demande de diminuer les contacts parents / enfant à un minimum de 3 heures par mois, précisant cependant que son intention est de les tenir, si possible, pour une durée de 3 heures par 2 semaines. [ 19 ] Les accès parents / enfant évoluent beaucoup au cours de la dernière année: en novembre 2021, ils sont de 2 jours par semaine, incluant un coucher. En janvier 2022, ils sont de 2 jours par semaine, incluant 2 couchers. En mars 2022, les contacts parents / enfant sont réduits à 1 jour par semaine, sans coucher, puis, à l’été, ils sont réduits à 3 heures par semaine.
Dans le rapport qu’elle rédige le 27 avril 2022, l’intervenante écrit que les réactions de l’enfant, lors des contacts d’une journée par semaine, sont considérées comme normales. Cependant, elle témoigne à l’effet que l’enfant revient épuisé des contacts, que ses parents ne savent pas décoder ses besoins, ni y répondre.
[ 20 ] Madame C explique, quant à elle, que l’enfant revient épuisé, est irritable pendant 3 ou 4 jours après les contacts, il retrouve l’appétit seulement après 3 ou 4 jours, tousse, fait une sieste de près de 4 heures en après-midi au lieu des 2 heures auxquelles il est habitué. [ 21 ] Lorsqu’elle témoigne de son lien avec l’enfant, madame C est émotive et pleure. Il est normal qu’elle ait créé un lien avec l’enfant.
Cependant, si l’enfant réagit comme elle le mentionne, le Tribunal se demande si c’est réellement en raison du contact avec ses parents ou aussi en raison de l’insécurité qu’il ressent chez madame C. Il faut garder à l’esprit que l’enfant réagit de façon importante à tous les changements dans sa vie, incluant son intégration à la garderie. [ 22 ] Madame C souhaite garder l’enfant à long terme et c’est dans l’intérêt de l’enfant qu’il lui soit confié. Cependant, madame C ne doit pas transmettre de sentiment à l’enfant qu’il peut interpréter négativement.
Une famille d’accueil doit permettre à un enfant d’évoluer dans un milieu apaisant, sécurisant, stable, chaleureux et stimulant. Elle doit collaborer positivement avec les parents. L’enfant le sent quand sa mère est stressée, il peut aussi ressentir les inquiétudes de madame C. Les parents de familles d’accueil ont de nombreuses difficultés auxquelles elles doivent faire face, dont celle des comportements de l’enfant après les visites chez leurs parents biologiques. C’est leur rôle de les sécuriser. [ 23 ] Madame C déplore que les parents soient plus distants depuis quelques semaines.
Les parents doivent réaliser l’importance de collaborer à ce que la relation soit agréable, pour le bon développement de leur fils. [ 24 ] L’article 9.12 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit : « Lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, ses contacts avec les personnes qui lui sont significatives doivent être favorisés en tenant compte de ses désirs, à condition que ces contacts soient dans l’intérêt de cet enfant. » [ 25 ] L’enfant a certaines fragilités de santé: il tousse, fait des otites, a les poumons fragiles. Les parents demeuraient dans un logement qui pouvait être propice à attraper des maladies. Ce n’est plus le cas mais il n’en demeure pas moins qu’il continue d’avoir des réactions.
L’intervenante a fait des supervisions partielles des visites de l’enfant chez ses parents. Elle y voit un enfant différent de celui qu’elle voit lorsqu’elle le visite en famille d’accueil : il pleure et ses parents ont de la difficulté à le consoler, il refuse souvent de manger, il ne veut pas rester dans sa chaise haute. [ 26 ] La preuve démontre que l’enfant a des échanges chaleureux avec son père, est content de le voir, malgré que l’échange de gestes d’affection entre l’enfant et sa mère soit quant à lui plus difficile.
L’enfant souhaite retourner en famille d’accueil à la fin des contacts avec ses parents mais il n’en demeure pas moins qu’il les connaît et apprécie les moments passés avec eux. L’enfant a vécu tous les changements d’horaire et peut être déboussolé. Il faut garder un horaire stable pendant plusieurs mois pour lui permettre de s’habituer à cette routine. [ 27 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère qu’il y a lieu de réduire les contacts à un par quinzaine, pour maintenir le lien parents/enfant.
Cette fréquence constitue un juste milieu qui tient compte des réactions de l’enfant mais aussi des liens qu’il développe avec ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 29 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à C, à
titre de famille d’accueil; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties; [ 32 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se tiennent au minimum 3 heures par 2 semaines; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son implication dans un suivi psychosocial au centre local de services communautaires, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 35 ] RECOMMANDE au père de maintenir son implication dans un suivi auprès de l’organisme A, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 36 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer certains attributs de l’autorité parentale, soit les consentements pour les soins médicaux, autorisations pour les inscriptions, activités scolaires, parascolaires, sportives ou culturelles, pour l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport ou pour une autorisation de voyage en cas d’impossibilité de rejoindre les parents pour qu’ils y consentent personnellement; [ 37 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 40 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents;
[ 41 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au [...] 2038, date de sa majorité. Signé le 21 septembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Michel Delaunais Centre communautaire juridique A Procureur de l’enfant Me Féénicia Ouellet Castonguay, Avocats Procureure des parents Date d’audience : 31 août 2022
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