2024 QCCQ 351, 2024 QCCQ 351
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Gagnon 2024 QCCQ 351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-085851-232 DATE : 8 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTINE LAFRANCE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
LYNNE GAGNON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors des élections générales municipales du 7 novembre 2021, madame Gagnon se présente comme candidate autorisée au poste de préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau [1] . Elle est sa propre agente et représentante officielle [2] . [ 2 ] Conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [3] (la Loi ), elle devait transmettre à la trésorière de la MRC, au plus tard le 7 février 2022, son rapport de dépenses électorales et son rapport financier. [ 3 ] D’entrée de jeu, la défenderesse admet tous les faits. Elle confirme qu’elle était candidate et qu’elle n’a pas transmis de rapports dans le délai prescrit par la Loi . [ 4 ] Madame Gagnon présente une défense de diligence raisonnable.
Elle demande au Tribunal de considérer la régie interne du Comité d’élections de la MRC et celle du Directeur général des élections du Québec (DGE) comme un facteur déterminant dans sa défense. [ 5 ] Selon elle, la désorganisation de ces organismes est responsable de son omission de transmettre les documents à temps. Elle indique qu’on l’a informé de ses obligations seulement après la réception du courrier recommandé du 2 mars 2022 [4] , dont l’objet est son inéligibilité à se présenter comme candidate à une élection municipale.
Elle ajoute que malgré ses nombreuses communications avec divers représentants, ceux-ci ne l’ont pas aidé dans ses démarches alors qu’ils avaient l’obligation de l’assister. QUESTION EN LITIGE 1. Est-ce que madame Gagnon a établi sa diligence raisonnable par prépondérance des probabilités? Le Tribunal conclut que non. ANALYSE [ 6 ] La décision Directeur général des élections du Québec c. Chalom Lugassy [5] reprend le concept de diligence raisonnable et son application dans le cadre de la présente Loi .
[ 7 ] Cette défense repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître ses obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence. Donc, la diligence est incompatible avec la passivité [6] . [ 8 ] Pour s’exonérer sa responsabilité pénale, la défenderesse doit démontrer qu’elle a pris toutes les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises pour éviter la commission de l’infraction [7] .
Il est nécessaire de comparer les actions de madame Gagnon avec celles d’une personne du même secteur d’activité, c’est-à-dire qui est candidate aux élections, avec toutes les obligations que cette démarche implique. Il s’agit sans contredit d’un secteur d’activité très réglementé.
La décision Chalom Lugassy [8] rappelle également l’importance des élections dans la démocratie et l’investissement que doit consacrer une personne qui se présente aux élections concernant ses obligations légales: [46] Lorsqu'on se lance dans une activité aussi fondamentale pour un système démocratique, non seulement on y accepte implicitement les conditions et exigences, mais on se doit d'y apporter tous les soins et le sérieux requis. [ 9 ] Madame Gagnon dépose sa candidature le 1 er octobre 2021. Elle indique que dès le départ, elle est malmenée par les médias de la région.
On la traite de nom peu édifiant et ses affiches électorales sont déchirées. Elle se dit victime d’insultes et de menaces. [ 10 ] La première semaine, elle communique avec le Comité d’élections de la MRC et avec le DGE afin de se plaindre et d’obtenir de l’aide pour affronter la situation. Elle ajoute qu’elle tente de se renseigner sur le fonctionnement d’une campagne électorale. [ 11 ] Cependant, elle ne précise aucunement les demandes qu’elle aurait formulées en ce sens.
Sa version concerne uniquement sa demande d’aide face à la situation désolante qu’elle subit et non face à ses obligations à remplir en tant que candidate aux élections. [ 12 ] Le 13 octobre 2021, elle assiste à une rencontre d’informations avec cinq autres personnes, dont la trésorière d’élections, madame Langevin.
Selon sa version, « on ne lui a rien remis d’extravagant et il ne s’est pas dit grand-chose ». [ 13 ] Pourtant, madame Langevin indique que l’objectif de la réunion est d’informer les candidats sur le processus électoral, de préciser le rôle des différents intervenants et de remettre certains documents.
Le compte rendu de cette réunion [9] fait état de plusieurs sujets, tous pertinents pour les candidats, incluant la production des rapports financiers et une référence à la formation obligatoire. [ 14 ] Madame Gagnon a communiqué avec monsieur Bourgeois, coordonnateur au financement politique d’élections Québec, afin d’obtenir de l’aide pour suivre la formation obligatoire en ligne. Le 29 octobre 2021, monsieur Bourgeois lui indique comment procéder, car elle affirme qu’elle est incapable de se brancher.
La tentative de connexion ne fonctionne pas. [ 15 ] Elle n’informe jamais ce dernier qu’elle n’a pas d’accès internet chez elle. Son accès internet est uniquement via son téléphone cellulaire. Selon le Tribunal, il s’agit d’une distinction majeure que madame Gagnon omet de préciser. [ 16 ] Le coordonnateur la recontacte plus tard en journée pour l’aider à se connecter. Madame Gagnon n’est pas disponible à ce moment puisqu’elle est à l’épicerie.
Le 30 octobre 2021, un collègue de monsieur Bourgeois tente de contacter madame Gagnon sans succès. [ 17 ] Madame Gagnon ne s’informe jamais sur les obligations qu’elle doit remplir avant la réception de la lettre du 2 mars 2022 [10] . Elle ne tente pas de recontacter monsieur Bourgeois ni d’obtenir la formation obligatoire sous format papier. Elle attend qu’on lui offre. [ 18 ] Pourtant, c’est elle qui se présente comme candidate et qui doit être proactive. [ 19 ] Madame Langevin lui fait parvenir, par courriel, à deux reprises, des rappels concernant la production des rapports [11] .
C’est madame Gagnon qui a fourni son adresse courriel dans sa déclaration de candidature [12] . La diligence raisonnable, en pareille circonstance, est de consulter régulièrement sa boîte courriel. [ 20 ] Si madame Gagnon rencontrait des difficultés d’accès à sa boîte courriel, elle se devait d’informer le Comité pour que la transmission de documents s’effectue d’une autre façon. Lors de la réunion du 13 octobre 2021, elle devait demander les documents en format papier afin d’être diligente. C’est la même situation lors de sa conversation téléphonique avec monsieur Bourgeois le 29 octobre 2021.
Pourquoi elle ne requiert pas qu’on lui envoie les documents par la poste et accepte-t-elle que ce dernier la recontacte plus tard en journée et le lendemain pour l’aider à se connecter? Pourquoi attend-elle que monsieur Bouchard, vérificateur du DEG, lui offre un envoi postal le 17 mai 2022, bien après le 7 février 2022, date limite pour la production de rapports? [ 21 ] Une personne diligente, qui pose sa candidature aux élections, doit s’enquérir de ses obligations. N’ayant qu’un accès internet limité, elle doit aviser les gens, de qui elle requiert de l’aide, de cette contrainte.
Puisque madame Gagnon a fourni une adresse courriel, il est tout à fait adéquat pour les autorités de lui faire parvenir de la documentation à cette adresse. [ 22 ] En somme, madame Gagnon n’a pas établi sa diligence raisonnable puisqu’elle ne s’enquiert pas de ses obligations en tant que candidate aux élections. Elle demeure passive et réagit seulement en mai 2022, après la commission de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE COUPABLE la défenderesse de l’infraction reprochée.
__________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. Me Laurie Mongrain Avocate du poursuivant Madame Lynne Gagnon Défenderesse se représente seule Date d’audience : 11 janvier 2024
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