2016 QCCQ 869, 2016 QCCQ 869
Opinion
Lakis c. United Airlines Inc. 2016 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-226599-150 DATE : Le 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DR. AOUNI LAKIS Demandeur c.
UNITED AIRLINES INC et AIR CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOYEN D’IRRECEVABILITÉ (Art. 168 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dr. Lakis allègue que le retard des défenderesses à lui livrer ses bagages lors d’un voyage au Portugal lui a causé des dommages de 19 718,88 $, d’où son recours en l’instance. [ 2 ] Les défenderesses opposent l’irrecevabilité de la demande et concluent à son rejet. Elles plaident que la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués par Dr.
Lakis soient vrais, puisque ce dernier ne leur a pas transmis de protestation écrite au sens de l’article 31 de la Convention de Montréal dans les vingt-et-un jours de la date où ses bagages ont été mis à sa disposition. [ 3 ] L’article 31 de la Convention de Montréal , qui est incorporée au droit canadien par la
Loi sur le transport aérien [1] , prévoit :
Article 31 — Délais de protestation 1 La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au
titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'
article 3 , paragraphe 2 , et à l'
article 4 , paragraphe 2 . 2 En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.
En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 3 Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. 4 À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. [Soulignement ajouté par le Tribunal.] [ 4 ] Dr. Lakis reconnaît que la Convention de Montréal s’applique à sa réclamation.
Il considère cependant avoir satisfait aux exigences de cette Convention en transmettant ce courriel [2] , en réponse à la représentante des défenderesses qui l’informait de la localisation de ses bagages : Subject: Re: From: Aouni Lakis Date: 13/06/2015 11:26 AM To: infobags < infobags@tap.pt > The. Situation is unacceptable. I need my luggage immediately.you. Tell me now where my. Luggage is located in the aeroport and I go to the aeroport to pick it up.I cannot wait anymore.It is unbeleivable.You may call me at
In Portugal at 914XXXXX or at (+1514 XXXXXXX) It is urgent Aouni A ILakis Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Bell network. From: Infobags Sent: Saturday, June 13, 2015 10:24 AM To: Aouini Lakis Subject: RE: Dear Mr Aouni Lakis, We kindly appreciate your email, which received our utmost attention. As requested and after analysing your file, we would like to inform you that your luggage arrived this morning at Lisbon airport and is going to be forwarded on Monday morning, 15th June, to Torres Novas bus station. Regretting the inconvenience caused, we remain at your service for further explanations.
Best regards, Càtia Oliveira Groundforce Portugal [ 5 ] Subsidiairement, Dr. Lakis soumet que par une lettre du 17 septembre 2015, United Airlines Inc. a renoncé à l’application de l’article 31 de la Convention de Montréal . Dans cette lettre [3] , United Airlines Inc. écrit : September 17, 2015 Mr. Aouni Lakis (…) Montreal, QC CANADA Dear Mr. Lakis: Thank you for the patience you’ve shown while I reviewed the letter from your attorneys regarding interim expenses. We regret the inconvenience you experienced. We will need to have a Customer property claim form completed in detail.
To find the form: Go to united.com, click on United Airlines-Baggage information Please send the Customer copy of the flight ticket, or ticket receipt, the Baggage Claim Checks, clear and legible copy of driver’s license
or other government issued photo ID for each person on claim. Please sign and return the claim form to our office for processing. If your attorneys are handling this matter for you, then there will not be any further discussion regarding this matter. It will be handled through our legal department. You may fax your information to United Baggage Claim Department at (281) 553-1484. We have receipts that were sent in with the letter from your attorney’s. As soon as we receive your completed claim form we will proceed with your claim. Thank you for your cooperation.
Sincerely, Brenda Singleton Claims Analyst Enclosure [Soulignement ajouté par le Tribunal.] [ 6 ] Les défenderesses répliquent que : 6.1. le courriel de Dr. Lakis du 13 juin 2015 ne constitue pas une protestation au sens de l’article 31 de la Convention de Montréal ; 6.2. ce n’est pas à elles qu’est adressé ce courriel, mais bien à Groundforce Portugal; 6.3. la lettre du 17 septembre 2015 ne constitue pas une renonciation à la protection que leur confère la Convention de Montréal , mais bien seulement un accusé-réception d’une lettre des avocats de Dr.
Lakis, elle-même envoyée hors le délai prévu à l’article 31 de la Convention de Montréal . ANALYSE ET DISCUSSION [ 7 ] Les principes juridiques qui régissent l’irrecevabilité d’un recours au stade préliminaire sont bien connus [4] : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 8 ] Dans leur traité sur la responsabilité des transporteurs en droit aérien international et la Convention de Montréal, les professeurs Dempsey et Milde écrivent [5] : Several courts insist that the purpose of the notification requirement is to provide the carrier with prompt notification of its potential exposure to liability, and no doubt, to assist the carrier in gathering evidence needed to determine the validity of the claim.
Even where goods are accepted for delivery and a notice of receipt in “apparent good order” is made by the consignee, it nonetheless has the right to file a concealed damage claim within seven days of receipt. However, failure to provide written notice within these time frames abolishes the right to recover, absent fraud on the part of the carrier.
[Références omises.] [ 9 ] Dans l’affaire UPS Supply Chain Solutions, Inc. v. American Airlines, Inc. [6] , le juge Kennelly, de la United States District Court, écrit : There is nothing in the text of the Montreal Convention that requires an express and definite statement that the shipper intends to hold the carrier liable.
Article 31 requires that shippers "complain" to the carrier when there has been damage to shipment within a specified time frame. It does not require a statement of responsibility or blame. As a result, the Court respectfully disagrees that the Montreal Convention requires an express and definite statement of the shipper's intention to hold the carrier liable as a prerequisite to liability. (…) The May 1 letter is analogous to the notation in Pasquera .
It stated that the shipment was not refrigerated, had been exposed to temperatures in excess of eighty degrees, and that the customer was therefore rejecting the shipment as spoiled. Those statements were sufficient to notify American Airlines that the shipment had been damaged. Under the terms of the Montreal Convention, that is all that is required. Contrary to American Airlines' argument, the treaty does not require that the claimant specifically state that it will hold the carrier liable. As a result, American Airlines is not entitled to
summary judgment . [ 10 ] Le Tribunal est d’accord avec cette analyse du juge Kennelly. Contrairement à ce que plaide l’avocate des défenderesses, la Convention de Montréal n’exige pas qu’un avis de réclamation soit envoyé dans le délai de vingt-et-un jours prévu à son
article 31. L’expéditeur doit simplement protester du retard. En écrivant que ce retard est inacceptable, c’est ce que fait Dr. Lakis. [ 11 ] En ce qui concerne l’argument des défenderesses fondé sur l’identité du destinataire du courriel du 13 juin 2015, le Tribunal doit tenir pour avérée l’allégation [7] de Dr. Lakis que l’échange de correspondance dans lequel s’inscrit ce courriel intervient avec « les représentants de la défenderesse United Airlines Inc. »
Si tel n’est pas le cas, il appartiendra aux défenderesses d’en faire la preuve, dans le cadre de leur contestation au mérite. [ 12 ] Tenant pour acquis que le courriel du 13 juin 2015 a bel et bien été transmis aux représentants de la défenderesse United Airlines Inc., cela suffisait pour que les défenderesses fassent enquête.
Le but visé par l’article 31 de la Convention de Montréal est donc atteint. [ 13 ] Vu ces conclusions, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la lettre du 17 septembre 2015 constitue une renonciation par United Airlines Inc. à l’avis requis par l’article 31 de la Convention de Montréal . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen d’irrecevabilité; FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Me Kristen A. Petitclerc PÉLOQUIN KATTAN inc. Pour le demandeur Me Carolyn McCarthy GASCO GOODHUE ST-GERMAIN s.e.n.c.r.l.
Pour les défenderesses Dates d’audience : 19 et 23 février 2016 [1] L.R.C. (1985), ch. C-26,
Annexe VI - Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international .
[6] United States District Court, N.D. Illinois – 646 F. Supp. 2d 1011 (N.D. Ill. 2009) .
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