2018 QCCQ 18990, 2018 QCCQ 18990
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810221 2018 QCCQ 18990 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034558-189 DATE : November 26, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2002 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 26 novembre 2018. [ 2 ] X est un adolescent de 16 ans qui a des problèmes de comportement sérieux. [ 3 ] Au cours de la dernière année, ses difficultés ont culminé au point où les parents affirment ne pas être en mesure de lui offrir l’encadrement requis pour ses besoins. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour troubles de comportements sérieux et négligence au plan de l’encadrement de la part des parents. [ 5 ] Elle demande, à
titre de mesure principale, que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois et de permettre un retour auprès des parents après six (6) mois si la situation le permet ainsi qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année en prenant acte que l’adolescent intégrera la ressource A . [ 6 ] Toutes les parties reconnaissent ces difficultés et admettent que l’adolescent doit bénéficier d’un milieu de vie plus encadrant. [ 7 ] Le Tribunal estime que les comportements de l’adolescent sont tels qu’ils constituent des troubles de comportements sérieux.
Malgré les multiples efforts des parents, leur milieu de vie ne permet pas de répondre au degré d’encadrement requis pour leur fils. Il est nécessaire pour assurer la sécurité et le développement de l’adolescent que ce dernier bénéficie de la structure d’un centre de réadaptation.
CONTEXTE [ 8 ] L’adolescent vit avec ses parentes et sa jeune sœur. [ 9 ] L’adolescent a des problèmes de comportements sérieux qui se sont dégradés au cours de la dernière année.
Les parents mentionnent que leur fils ne rit plus, qu’il a coupé les contacts avec ses anciens amis et il ne participe plus à ses activités sportives. [ 10 ] L’adolescent consomme des stupéfiants, est violent et irrespectueux avec le personnel scolaire et ses parents. [ 11 ] L’adolescent admet fréquenter des membres de gang de rue et commettre des infractions criminelles en leur présence. [ 12 ] L’adolescent quitte la maison dans le milieu de la nuit, sans le consentement de ses parents.
Il a même coupé le fil du système d’alarme afin de pouvoir quitter le domicile à l’insu de ses parents. [ 13 ] Les parents ne connaissent pas ses amis, ni ses allées et venues. Celui-ci ne respecte pas les règles de la maison. [ 14 ] L’adolescent s’absente régulièrement de l’école sans raison valable. [ 15 ] Les parents sont dépassés par les comportements de leur fils. Ils ont fait appel à différents services d’aide, mais l’adolescent refuse toute implication thérapeutique. Il ne veut pas recevoir d’aide en lien avec sa consommation, ni avec ses problèmes de comportement.
Les parents admettent ne pas être en mesure d’assurer la sécurité de leur fils. [ 16 ] L’adolescent a été confié en centre de réadaptation à la suite d’une ordonnance pour mesures provisoires. La situation demeure difficile pour l’adolescent.
Toutefois, depuis peu, ce dernier admet ses problèmes de comportement et accepte d’intégrer [la ressource A]. [ 17 ] Quoique certains progrès soient notés, notamment son implication dans un suivi thérapeutique, le reste des difficultés comportementales persistent. [ 18 ] Les parents souhaitent que leur fils participe [à la ressource A] afin de résorber ses problèmes de consommations qu’ils estiment être le cœur des difficultés de leur fils. Toutefois l’adolescent ne veut pas s’y investir. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 20 ] La situation de l’adolescent est inquiétante.
Il adopte des comportements déviants et semble s’y complaire. [ 21 ] Il est impératif qu’il prenne conscience des difficultés dans lesquelles il s’enlise et qu’il accepte l’aide offerte. [ 22 ] Le Tribunal considère que les comportements de l’adolescent mettent sa sécurité et son développement en péril. [ 23 ]
Malgré une belle volonté, force est de constater que les parents, en raison des comportements de l’adolescent, n’arrivent pas à lui offrir l’encadrement requis pour ses besoins. [ 24 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles de comportement sérieux et négligence au plan de l’encadrement. [ 25 ] Quant aux mesures proposées, elles correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescent et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the Application; [ 27 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are in danger under
section 38 b) (1) iii and 38
f) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 28 ] ENTRUSTS the adolescent to a rehabilitation centre for a period of nine (9) months; [ 29 ] ALLOWS the reintegration of the adolescent at his parents after six (6) months, if the situation allows it; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent is integrating today the [A resource] ; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the parents and the adolescent be determined through an agreement by all the parties; [ 32 ] ORDERS that the adolescent attend school on a daily basis unless excused by a medical note; [ 33 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share information with all service professionals working with the family;
[ 34 ] STRONGLY RECOMMENDS to the adolescent to follow the recommendations of his assessment; [ 35 ] RECOMMENDS that the adolescent continue seeking support services from his psychologist to address his issues with authority and anger; [ 36 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; ENTRUSTS the situation of the adolescent, X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 37 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Signed on December 20, 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Christian Benoît Attorney for the adolescent AMO/ce
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