2012 QCCA 908, 2012 QCCA 908
Opinion
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Gallardo 2012 QCCA 908 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020681-102 (500-53-000302-081) DATE : 15 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS MARTINE BERTRAND et NORMAND BERGERON APPELANTS - Défendeurs c. MARIA THÉRÉSA GALLARDO et L.C. INTIMÉS - Demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre une décision rendue le 15 avril 2010 par le Tribunal des droits de la personne qui a condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 17 000 $ à
titre de dommages moraux et punitifs. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Rochette; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu les circonstances; [ 5 ] INFIRME la décision du Tribunal et procédant à rendre celle qui aurait dû être prononcée : CONDAMNE Mme Bertrand et son employeur, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, à verser à Maria Thérésa Gallardo, en sa qualité de mère de L.C., la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis la signification du recours. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me François Houde Morency Société d’avocats Me Marie-Josée Villeneuve Gauthier et associés Pour les appelants Me René Saint-Léger Pour l’intimée Date d’audience : 9 février 2012
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 6 ] Les trois parties appelantes sont un employeur, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, une enseignante à son emploi, Martine Bertrand, et le directeur de l'école où elle œuvrait, Normand Bergeron.
Elles se pourvoient contre une décision rendue par le Tribunal des droits de la personne (Tribunal) les condamnant à payer au total 17 000 $ à l’intimée, Maria Thérésa Gallardo, la mère d’un enfant, L.C., qui a fait l’objet de propos inappropriés tenus par Mme Bertrand. [ 7 ] Le pourvoi soulève deux questions : l'étendue de la compétence du Tribunal à l'égard d'évènements classés sans suite après une enquête par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) et le caractère raisonnable des dommages accordés par le Tribunal. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que le Tribunal a agi sans compétence en tentant de sanctionner des évènements considérés non discriminatoires par la CDPDJ et que les dommages accordés sont, en partie, dénués d'assise, ce qui nous oblige à intervenir.
LE CONTEXTE [ 9 ] Au moment des faits, l’enfant a 7 ans. Il fréquente une école primaire de la commission scolaire dirigée par M. Bergeron. Mme Bertrand est une éducatrice au service de garde de l’école; ses fonctions incluent la supervision du repas du midi. [ 10 ] Le 7 avril 2006, constatant que l'enfant remplit sa bouche de spaghettis en utilisant simultanément une fourchette et une cuillère, Mme Bertrand l'invite à cesser. L'enfant, qui semble trouver la chose drôle, persiste; Mme Bertrand le met alors à l'écart en le déplaçant à une autre table.
Le 12 avril, un incident du même genre se produit alors que l'enfant mange du riz. Le soir même, l'enfant parle des incidents à sa mère, déclarant ne plus vouloir prendre son repas du midi à l'école et s'interroger sur sa façon de manger. [ 11 ] Le lendemain matin, la mère se rend à l'école et rencontre Mme Bertrand. Cette dernière lui explique sa compréhension des incidents, notamment le fait que l'enfant semblait trouver cela amusant et faisait le clown.
La mère l'informe qu'il s'agit de la façon de manger pour les Philippins, ce à quoi Mme Bertrand répond qu'une autre enfant d'origine philippine ne le fait pas. La mère rétorque que son enfant a droit de manger selon ses coutumes et retient que Mme Bertrand n'est pas très réceptive. Elle revient à l'école sur l'heure du déjeuner et se rend à la salle où les enfants mangent. Elle y voit Mme Bertrand et l'interpelle; cette dernière lui demande de comparer la façon de manger de son fils et celle de l'autre enfant d'origine philippine.
Fâchée de cette réaction, elle va rencontrer la responsable du service de garde en présence d'une autre personne qui agit comme interprète. La responsable répète que Mme Bertrand considère que l'enfant voulait se faire remarquer; la mère s'offusque et exprime l'avis qu'il ne s'agit pas d'une manière appropriée d'agir auprès d'un enfant de sept ans. La responsable s'engage à discuter avec Mme Bertrand et invite la mère à contacter le directeur. [ 12 ] Dès son retour à la maison, la mère appelle le directeur. Celui-ci n’étant pas libre, elle laisse un message sur sa boîte vocale. M.
Bergeron la rappelle le lendemain, le 14 avril. Il décline une rencontre en personne et les parties se parlent au téléphone environ cinq minutes. Selon la mère, le directeur lui aurait dit qu'ils vivaient au Canada et qu'ils devraient manger comme les Canadiens. M. Bergeron nie avoir tenu de tels propos; il aurait plutôt essayé de lui expliquer que l'intervention de Mme Bertrand ne visait pas l'utilisation des ustensiles, mais le comportement de l’enfant. [ 13 ] Visiblement offusquée, la mère envoie le 18 avril une lettre recommandée à M.
Bergeron dans laquelle elle se plaint des agissements de Mme Bertrand à l'égard de l’enfant et des propos du directeur lors de leur conversation téléphonique. Cette lettre, reçue le 20 avril, demeurera sans réponse. [ 14 ] La mère communique aussi avec certains médias pour dénoncer l'école, ce qui donne lieu à un
article intitulé « Filippino table etiquette punished at local school: lunch monitor tells student his eating habits are disgusting », publié dans l'édition du 19 avril du West Island Chronicle . [ 15 ] Le même jour, l’enfant ne se lave pas les mains avant le repas. Mme Bertrand lui dit : « Dans ton pays, est-ce qu'on se lave les mains? » [ 16 ] Le 25 avril, la directrice adjointe du réseau primaire de la commission scolaire invite la mère et son mari à une rencontre avec elle et M. Bergeron le 27.
La mère accepte, mais ni elle ni son mari ne se présenteront. [ 17 ] Entre-temps, soit le 26, un reportage sur les évènements est diffusé sur le réseau anglophone Global TV. Des demandes d'entrevues affluent à l'école, mais sur instructions de la commission scolaire, elles demeurent sans suite. [ 18 ] Le 28 avril, la mère se présente à nouveau à l'école et, selon Mme Bertrand, elle l'interpelle devant plusieurs enfants au sujet des propos qu'elle a tenus le 19. Ses propos sont perçus comme injurieux et menaçants par Mme Bertrand et la responsable du service de garde.
En réponse à cet évènement, la commission scolaire envoie une mise en demeure à l'intimée, datée du 1 er mai 2006, l'avertissant qu'aucun autre écart de conduite à l'école ne sera toléré. [ 19 ] Le 2 mai, les parents retirent l'enfant du service de garde. Ils l'inscrivent aussi dans une autre école qu'il fréquentera à compter de septembre 2006.
[20] Le 8 mai 2006, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) porte plainte à la CDPDJ, au nom de la mèreet de son enfant, contre les appelants, alléguant discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique ou nationale. [21] Deux ans plus tard, après avoir mené une enquête, la CDPDJ adopte la résolution CP-522.23 dans laquelle elle conclut que lapreuve ne permet pas d'établir que le personnel de la commission scolaire aurait agi de manière discriminatoire en mettant l'enfant àl'écart en avril 2006 ou dans ses communications par la suite.
Dans la résolution, on peut lire : Considérant, de l'avis de la Commission, que la preuve ne permet pas d'établir, dans le contexte et les circonstances du présent dossier,que le personnel de la Commission scolaire mise en cause, tant lors de l'incident survenu le ou vers le 11 avril 2006 qu'à l'occasion descommunications subséquentes à ce sujet, aurait agi de façon discriminatoire, sur la base de l'origine ethnique ou nationale et de la race, àl'endroit de L.C. ou de ses parents; En conséquence, la CDPDJ décide de cesser d'agir (art. 78, 2e al., de la Charte des droits et libertés de la personne[1]) à l'égard desmises à l'écart et du traitement qui en a été fait par la commission scolaire et son personnel. [22] Par contre, quant aux propos tenus par Mme Bertrand le 19 avril 2006, la CDPDJ conclut qu'ils réfèrent à un motif dediscrimination prohibé par la Charte, soit l'origine ethnique ou nationale.
Elle estime néanmoins « qu'il n'est pas dans l'intérêt public desaisir un tribunal, étant d'avis que les propos (…) constituent un événement isolé dont la portée est limitée dans le contexte de la plainteinitiale. » et décide de cesser d'agir (art. 80 Charte). [23] Ce n'est que deux mois plus tard, soit le 8 septembre 2008, que la CDPDJ envoie à la mère un avis de la résolution. Danscette lettre reçue le 16 septembre, elle l'informe de sa décision de ne pas saisir le Tribunal, mais précise que la plaignante peut, à ses fraiset dans un délai de 90 jours, intenter un recours devant le Tribunal.
La lettre se termine en exprimant l'avis que les parties auraientavantage à régler le litige à l'amiable et leur propose de nouveau ses services de médiation. [24] Le 12 décembre 2008, la mère et l’enfant saisissent le Tribunal par l'entremise de l'avocat du CRARR, alléguant les évènements ayant eu lieu entre le 11 avril[2] et le 1er mai 2006. Selon eux, les appelants se sont conduits de manière discriminatoire àleur égard et les plaignants demandent au Tribunal de condamner M.
Bergeron et Mme Bertrand à leur payer chacun 5 000 $ endommages moraux et 2 000 $ en dommages punitifs, et la commission scolaire, 10 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommagespunitifs. [25] Les appelants rétorquent par une requête en exception déclinatoire où ils contestent la compétence du Tribunal et demandentle rejet de l'action. [26] Dans une décision rendue le 31 mars 2009, le Tribunal[3] rejette cette requête, d'avis que la reconnaissance par la CDPDJqu’il existe une preuve suffisante de certains faits pour le saisir lui donne compétence sur l'ensemble du dossier.
Il estime aussi qu’il neconvient pas d’écarter des éléments de preuve qui pourraient être pertinents. [27] Les appelants choisissent de ne pas demander la révision judiciaire de cette décision interlocutoire du Tribunal par la Coursupérieure, recours alors disponible (Procureur général du Québec c. Tribunal des droits de la personne, (QC CS),[1999] R.J.Q. 1123 (C.S.); Coutu c. Tribunal des droits de la personne, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2793 (C.A.)).
Le faitqu'ils ont préféré réitérer leur argument sur l'absence de compétence dans le cadre de l'audition au fond du recours par le Tribunal ne peutavoir pour effet de lui conférer compétence s'il ne l'avait pas dès le départ. Il n'en irait pas autrement du défaut de plaider à nouveau cettequestion. [28] La décision finale du Tribunal est rendue le 15 avril 2010, soit quatre ans après l'incident retenu par la CDPDJ. Le 7septembre 2010, j'accorde la permission d'appeler en vertu de l'art. 132 de la Charte, qui prévoit un droit d'appel devant notre Cour, surpermission, des décisions finales du Tribunal.
LA DÉCISION DU TRIBUNAL [29] Le Tribunal réitère d'abord qu'il a compétence pour statuer sur l’ensemble des faits, ceux-ci ne pouvant d'ailleurs êtredissociés. Il conclut aussi qu’il serait préjudiciable pour la mère et l'enfant de limiter sa compétence aux faits jugés discriminatoires parla Commission. Puis, il énonce les critères applicables pour déterminer s'il y a eu discrimination en raison de l'origine ethnique. [30] Analysant ensuite les témoignages, il décide que ceux de la mère, de son époux et de l’enfant sont crédibles et plusvraisemblables que ceux de Mme Bertrand et de M. Bergeron.
Le Tribunal retient que l’enfant a été mis à l'écart à au moins deuxoccasions et qu'il a perçu ces sanctions comme découlant d'une manière de manger liée à son origine ethnique. Il ajoute que MmeBertrand et M. Bergeron n'ont pas fait le nécessaire pour tenter de comprendre la situation de l'enfant ni démontré la tolérance requisedans une société de plus en plus pluriculturelle. Il reproche particulièrement à M.
Bergeron sa méconnaissance de la politiqued'intégration et d'éducation interculturelle de la commission scolaire[4] et de ne pas avoir désamorcé la situation en prêtant une oreilleattentive à ce que vivaient la mère et son enfant. [31] Traitant spécifiquement des propos du 19 avril 2006, le Tribunal est d'avis qu'ils « ont conforté le sentiment de honte de L. C.face à son origine ethnique et ont renforcé l'idée qu'il avait été isolé en raison de sa particularité culturelle de s'alimenter ».
Il ajoute : [124] Le 19 avril 2006, alors que L.C. a simplement oublié de se laver les mains, cette même figure d'autorité l'humilie devant ses pairsen lui demandant : « dans ton pays, est-ce qu'on se lave les mains? ». Cet événement a eu pour effet d'exclure encore plus L.C. [32] Passant à la réparation demandée, des dommages, le Tribunal condamne M. Bergeron et Mme Bertrand à verser à l'enfant5 000 $ chacun à
titre de dommages moraux, car l'ensemble des évènements a affecté son estime de soi et a créé chez lui un sentiment de
honte par rapport à ses origines culturelles. Il estime que la commission scolaire a aussi une part de responsabilité en tant qu’employeur,ainsi que pour avoir failli à son devoir de mettre sa politique d'intégration et d'éducation interculturelle en œuvre et parce qu’elle s’estrangée du côté de M. Bergeron et de Mme Bertrand sans s’enquérir de la version des autres parties.
Il la condamne à verser desdommages-intérêts de 5 000 $. [33] En ce qui concerne les dommages punitifs, le Tribunal ne condamne pas Mme Bertrand à en verser, car elle a exprimé desregrets et a été dissuadée de prononcer de tels propos à l’avenir. Il ne condamne pas non plus la commission scolaire parce qu'il n’y pasde preuve qu’elle a voulu attenter intentionnellement aux droits de l’enfant. Par contre, le Tribunal condamne M.
Bergeron à verser2 000 $ à ce titre, car il n’a pas exprimé de regrets, n’a pas tenté de régler le conflit équitablement et avait une méconnaissance de lapolitique d’éducation et d’intégration interculturelle de la commission scolaire. LES MOYENS D’APPEL [34] Les appelants soumettent trois questions à la Cour, que je regroupe ainsi : 1 – Le Tribunal a-t-il erré en s’attribuant compétence sur des faits pour lesquels la CDPDJ a résolu de cesser d’agir? 2 – Le Tribunal a-t-il erré en condamnant les appelants à des dommages-intérêts, notamment M.
Bergeron et la commission scolaire? 3 – Le Tribunal a-t-il erré en condamnant M. Bergeron à des dommages punitifs? [35] Selon les appelants, tous ces moyens « réfèrent à la juridiction du Tribunal » et peuvent être traités ensemble. L'ANALYSE I. La nature du Tribunal [36] Le Tribunal a été mis sur pied en 1990 à la suite de l'ajout en 1989 des art. 100 à 133 à la Charte, adoptée en 1975 et entrée envigueur en 1976. [37] Le Tribunal est un forum spécialisé.
Outre le fait que sa compétence soit limitée à certaines questions prévues par la Charte,ses membres sont des juges de la Cour du Québec[5] et des assesseurs[6], choisis pour des mandats de cinq ans[7] en fonction de leurexpérience, expertise, sensibilisation et intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne (art. 101, 103 et 62). Il siègegénéralement par divisions, composées de trois personnes, un juge et deux assesseurs (art. 104). Les assesseurs assistent le juge, maisn'ont pas voix décisionnelle (art. 104)[8].
Le Tribunal, ses juges et ses divisions jouissent de pouvoirs et immunités précises (art. 112). [38] Sa compétence est définie par les art. 111 à 113. Elle est limitée de deux façons. D'abord, le Tribunal ne peut être saisi qued'une plainte considérée fondée par la CDPDJ. Ensuite, le Tribunal n'a compétence qu'à l'égard des questions ainsi décrites à l'art. 111 dela Charte : 111.
Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait,notamment, à l'emploi, au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu de l'un des articles 88, 90 et 91relativement à un programme d'accès à l'égalité.
Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l'un ou l'autre des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitutionprévue à l'article 84 en faveur d'un plaignant et de l'exercice du recours prévu à l'article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjàimposé un programme d'accès à l'égalité. [39] En somme, le Tribunal n'agit qu'en prolongation du travail de la CDPDJ et constitue avec cette dernière deux mécanismes,l'un d'enquête préliminaire et de filtrage, l'autre d'adjudication, ayant pour objectif de faciliter le respect de certains droitsfondamentaux[9]. [40] Dans l'arrêt Ménard c.
Rivet, (QC CA), [1997] R.J.Q. 2108 (C.A.), le juge LeBel, alors de notre Cour, écritaux pages 2120 et 2121 : D'après le juge Gendreau, la Commission se voit chargée d'un rôle général de traitement et de gestion des plaintes, qui se déploie entrois étapes successives et obligatoires. À cet égard, il rappelle que le Tribunal n'agit pas en appel ou en révision des décisions de laCommission (p. 2798), tout en reconnaissant sans plus de précision le droit de saisir le Tribunal si la Commission se désiste du dossier.Il n'a pas cependant à examiner le problème de la saisine du Tribunal.
L'interprétation donnée par le Tribunal réduit presque à néant la fonction de gestion et de filtrage des plaintes par la Commission.L'obligation de s'adresser à la Commission et son rôle acquièrent alors un caractère essentiellement préjudiciel. Du seul fait del'introduction d'une plainte, si elle n'est pas satisfaite de la décision de la Commission à son sujet, une
partie aurait droit de s'adresserdirectement, certes à ses frais, au Tribunal des droits de la personne.
Cette conception néglige le mécanisme de contrôle qu'administre la Commission sur les plaintes en vertu de la Charte. Ainsi, d'aprèsl'article 77, à la suite d'un examen à caractère préliminaire susceptible de précéder l'enquête, une plainte peut être rejetée avecnotification aux parties. Plus tard, elle peut être écartée en vertu de l'article 78, après enquête, si celle-ci dégage des éléments de preuveinsuffisants. Dans ces cas, le processus de traitement de la plainte dans le système spécialisé prévu par la Charte s'arrête là.
Ce n'est quedans l'hypothèse où la Commission a estimé la plainte fondée, c'est-à-dire dans les cas où elle croit qu'il existe des possibilitésd'intervention et d'exercice des recours prévus dans les articles 80 à 82, lorsqu'elle a décidé d'arrêter son action, qu'existe le droit desubstitution en faveur du plaignant, selon l'article 84. Celui-ci constitue l'une des deux exceptions à la règle de la saisine obligatoire parl'intermédiaire de la Commission des droits de la personne. Dans l'interprétation donnée par le Tribunal des droits de la personne, une
partie pourrait s'adresser directement au Tribunal des droitsde la personne, même après le rejet de sa plainte pour cause de frivolité. Ce serait écarter toute fonction de gestion des plaintes ou,même, l'idée d'un système intégré de gestion de ces dossiers par l'action combinée de la Commission des droits de la personne et duTribunal des droits de la personne.
Ultimement, on pourrait penser qu'on aurait tout simplement établi deux systèmes de recoursparallèles et égaux laissés à l'initiative des parties devant le Tribunal des droits de la personne et devant le tribunal régulier de premièreinstance, comme la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Si l'accès aux tribunaux de droit commun reste libre, sans égard à l'obligation de déposer une plainte préalable à la Commission etsans nécessité d'une décision favorable de celle-ci quant à la recevabilité de la plainte, il en va tout autrement du recours spécialisé auTribunal des droits de la personne.
Intégré dans un système de gestion des plaintes, sa saisine dépend, en règle générale, de l'initiative dela Commission des droits de la personne. Sauf la substitution prévue dans les cas visés par les articles 80 à 82, en vertu de l'article 84, etceux de l'article 91, il ne peut se saisir directement de la plainte d'une partie. Certes, la jurisprudence a élargi substantiellement les conditions de leur admissibilité (voir à ce sujet les observations du juge Robertdans Maison L'Intégrale c. Tribunal du travail, (QC CA), [1996] R.J.Q. 859, pp. 868-869).
Même les débatsparlementaires ne soutiennent pas la position des intimées. Leur lecture complète indique que la position du ministre de la Justice del'époque est restée fort prudente à propos des demandes d'élargissement des voies de recours direct. Il a rappelé les risquesconstitutionnels de cette solution, qui tend à assimiler le Tribunal à une cour supérieure, et a consenti à l'insertion d'un texte commel'examen confirme aujourd'hui qu'il avait un caractère limité, malgré de vigoureuses et multiples demandes de l'opposition parlementaireet de plusieurs organismes.
Voir aussi : Centre hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie c. Dufour, D.T.E. 98T-1136 (C.A.); Commission scolaire des Samares c.Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, (QC CA), [2000] R.J.Q. 2542 (C.A.); Procureurgénéral du Québec c.
Lambert, (QC CA), [2002] R.J.Q. 599 (C.A.), par. 33-34; Collège François-Xavier-Garneau c.Tribunal des droits de la personne, J.E. 2004-720 (C.A.). [41] Il est aussi bien établi qu'il revient à la Cour supérieure, le tribunal de droit commun du Québec, de surveiller et contrôler laCDPDJ et non au Tribunal qui ne peut siéger en révision ou en appel de cette dernière (Coutu c. Tribunal des droits de la personne,précité, p. 2798). Si un plaignant veut contester une résolution de la CDPDJ, il doit s'adresser à la Cour supérieure (Commission desdroits de la personne c.
Québec (Procureur général), D.T.E. 2000T-141 (C.A.)). [42] Les règles de procédure et de preuve applicables sont prévues aux art. 114 à 124. Elles se veulent simples et souples; ainsi leTribunal n'est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en matière civile et il peut recevoir toute preuve utile etpertinente par tout moyen (art. 123)[10].
Il faut ajouter que le recours est initié et conduit généralement par la CDPDJ au nom duplaignant, sans frais pour lui[11]. [43] Le Tribunal a adopté des Règles de procédure et de pratique[12], un Code de déontologie[13] et un document intituléOrientations générales du Tribunal des droits de la personne.
Dans ce dernier document, il se définit une mission et énonce nonseulement certains principes d'accessibilité et d'efficacité, mais aussi d'interprétation de la Charte, ce qui sied à des tribunauxadministratifs chargés de l'application d'une loi particulière, mais non à des tribunaux judiciaires. [44] Comme une douzaine de tribunaux ou organismes administratifs de compétence provinciale, le Tribunal peut aussi, surdemande et même d'office, réviser toute décision dans les trois situations reconnues aux tribunaux administratifs québécois, soit ladécouverte d'un fait nouveau, le fait qu'un intéressé n'a pu être entendu et la présence d'un vice de fond ou de procédure de nature àinvalider la décision (art. 128; Commission de la santé et sécurité du travail c.
Fontaine, [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.), 2005 QCCA 775). [45] Seules les décisions finales du Tribunal peuvent faire l'objet d'un appel devant notre Cour, et ce, uniquement sur permission(art. 132)[14]. De plus, une clause privative standard à la suite des arrêts P.G. du Québec c. Farrah, (CSC), [1978] 2R.C.S. 638 et Crevier c.
P.G. (Québec), (CSC), [1981] 2 R.C.S. 220, protège toutes les décisions du Tribunal,interlocutoires ou finales, statuant qu'elles ne peuvent être annulées ou révisées par la Cour supérieure que sur une question decompétence (art. 109). [46] En résumé, le Tribunal est un forum d'adjudication spécialisé ou tribunal administratif (et non un tribunal judiciaire[15]), dontles décisions sont protégées par diverses clauses[16]. II. La norme de contrôle applicable [47] Le contrôle des décisions finales du Tribunal par notre Cour est assujetti aux principes dégagés par la Cour suprême duCanada dans l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, et précisés depuis dans de nombreux arrêts,applicables tant au contrôle judiciaire par voie de révision judiciaire par une Cour supérieure que par appel devant une cour de justice àcompétence élargie d'une décision d'un adjudicateur spécialisé. [48] Lorsqu'un appelant soulève des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit devant nous, il nous faut fairepreuve de déférence.
En fait, nous ne pouvons intervenir que si la décision du Tribunal, sur ces questions, est déraisonnable dans le sensentendu par Dunsmuir et les arrêts subséquents en droit administratif.
[ 49 ] Si la question en litige en est une de droit, il y a lieu de distinguer. Lorsque la question de droit porte véritablement sur sa compétence stricto sensu , la réponse du Tribunal doit être correcte ( Dunsmuir , par. 50 et 59 ). Dans ce cas, aucune déférence n'est due. Il en va de même pour les questions de droit d'importance pour le système judiciaire ( Dunsmuir , par. 60 ; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) , [2011] 3 R.C.S. 471, 2011 CSC 53 , par. 27 ).
Tel est le cas de l'interprétation des dispositions de la Charte , particulièrement à l'égard de droits qu'un plaignant pourrait aussi faire valoir tout autant devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Sur ces questions, le Tribunal ne peut prétendre disposer d'une expertise qui commande de la déférence.
Par contre, pour les autres questions de droit, comme le choix de la réparation ou l'interprétation des règles de procédure et de preuve, l'intervention d'une cour supérieure, que ce soit notre Cour ou la Cour supérieure, selon le cas, ne sera possible que si la décision du Tribunal est déraisonnable ( Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) , précité; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Manoir Archer inc., J.E. 2012-490, 2012 QCCA 343 , par. 10 ). [ 50 ] Je rappelle qu'est déraisonnable une décision d'un décideur administratif qui n'est pas motivée, intelligible et transparente ou ne fait pas
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ( Dunsmuir , par. 47 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa , [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12 , par. 59 ; Newfoundland & Labrador Nurses’ Union c. Terre- Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) , [2011] 3 R.C.S. 708, 2011 CSC 62 , par. 16 ). [ 51 ] Il faut donc déterminer la norme de contrôle applicable à l'égard de chacun des moyens soulevés par les appelants.
Contrairement à ce qu'ils affirment, ils ne sont pas tous relatifs à la compétence stricto sensu du Tribunal et cela a un impact sur la norme de contrôle applicable. III.
La compétence du Tribunal sous l' art. 84 de la Charte [ 52 ] En l'espèce, la difficulté provient du fait que la CDPDJ a choisi de ne pas saisir le Tribunal et de ne pas agir pour les plaignants, la mère et son enfant, à l'égard de l'incident du 19 avril 2006, seul évènement qu'elle considérait, au terme de son enquête, être discriminatoire. [ 53 ] Conformément à l' art. 84 de la Charte , la mère pouvait, dans les 90 jours de la réception de l'avis de résolution de la CDPDJ, en saisir elle-même et à ses frais le Tribunal.
Il s'agit du seul cas où un plaignant peut s'adresser directement au Tribunal sans passer par la CDPDJ. [ 54 ] Son recours ne peut cependant être plus étendu que celui qu'aurait pu introduire la CDPDJ, mais qu'elle a choisi, pour des considérations d'intérêt public, de ne pas initier.
Comme l'indique l' art. 84 de la Charte , la plaignante est substituée pour l'exercice du recours à la CDPDJ avec les mêmes effets que si celle-ci l'avait exercé . [ 55 ] Il s'ensuit qu'à la suite de la décision de la CDPDJ de ne pas introduire un recours en relation avec les propos tenus par Mme Bertrand le 19 avril 2006, la mère de l'enfant ne pouvait intenter un recours qu'à l'égard de cet évènement. C'est à tort que la plaignante a introduit un recours plus large, portant sur tous les évènements survenus entre le 11 avril et le 1 er mai 2006.
Si elle n'acceptait pas les conclusions de la CDPDJ à l'égard de ces évènements, sauf celui du 19 avril 2006, la mère n'était pas sans une voie de redressement; au contraire, elle pouvait intenter un recours en Cour supérieure ou en Cour du Québec, selon le montant réclamé. [ 56 ] Le Tribunal ne pouvait être saisi par la mère que d'un recours relatif à l'évènement du 19 avril 2006 et sa compétence se limitait à cela.
En acceptant d'examiner tous les évènements allégués par la mère pour déterminer s'ils étaient discriminatoires, plutôt qu'en se limitant à la détermination du caractère discriminatoire des propos tenus le 19 avril 2006 par Mme Bertrand, le Tribunal a agi sans compétence rationae materiae , de manière ultra vires ( Ménard c. Rivet , précité; Centre hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie c. Dufour , précité; Procureur général du Québec c. Lambert , précité). [ 57 ] La décision du Tribunal sur cet aspect est donc incorrecte et la Cour doit intervenir. IV.
La décision du Tribunal est-elle néanmoins raisonnable? [ 58 ] Reste maintenant à déterminer le caractère raisonnable de la décision du Tribunal, une fois établi qu'elle ne pouvait porter que sur les propos tenus par Mme Bertrand le 19 avril 2006. [ 59 ] Contrairement à ce que plaident les appelants, l'absence de compétence à l'égard des mises à l'écart des 7 et 12 avril 2006 et des évènements y associés ne signifie pas que le Tribunal ne puisse en prendre connaissance si cela est pertinent à la détermination du caractère discriminatoire des propos du 19 avril 2006 ou à l'évaluation du préjudice pouvant en découler.
Pour les motifs indiqués plus haut, il ne peut cependant indemniser les plaignants pour ces évènements ou prononcer une mesure réparatrice à leur égard. [ 60 ] En l'espèce, le Tribunal n'a manifestement pas respecté ces principes, ce qui se reflète dans l'octroi des dommages, au point de les rendre déraisonnables sous plusieurs aspects. Je m'en explique. [ 61 ] Les propos du 19 avril 2006 de Mme Bertrand ont été considérés discriminatoires. Cette conclusion faisait
partie des issues raisonnablement possibles eu égard aux faits et au droit quand on considère la preuve et le contexte, dont l'admission de Mme Bertrand. Une faute pouvant donner lieu à indemnisation a alors été commise. [ 62 ] Le lien de causalité entre cette faute de Mme Bertrand et le préjudice des intimés est incontestable. En vertu de l' art. 1463 C.c.Q. , la commission scolaire, en sa qualité d'employeur, peut aussi être tenue responsable de la faute de son enseignante. [ 63 ] Rien dans la preuve, telle que résumée par le Tribunal, ne permet cependant de retenir une quelconque faute de M.
Bergeron à l'égard de la tenue de ces propos, tout à fait spontanés, de Mme Bertrand alors que l'enfant avait omis de laver ses mains avant de manger et que M. Bergeron ne pouvait anticiper ou prévenir. Quant à la réaction subséquente de M. Bergeron, il faut rappeler que le même jour, le 19 avril 2006, un journal local contacté par la mère traitait des incidents des 7 et 12 du même mois, et que le lendemain, il a reçu une lettre recommandée de la mère. Dans les jours qui ont suivi, la directrice adjointe du réseau primaire de la commission scolaire invite la mère et son mari à une rencontre avec elle et M.
Bergeron le 27. La mère accepte, mais ni elle ni son mari ne se présenteront. Entre-
temps, soit le 26, un reportage sur les évènements est diffusé sur le réseau anglophone Global TV. C'est dans ce contexte que la direction de la commission scolaire prend charge du dossier et on ne saurait blâmer M. Bergeron d'une quelconque faute dans le traitement des propos tenus par Mme Bertrand le 19 avril. Les condamnations contre lui (dommages moraux et punitifs) n'ont donc aucune assise et sont, de ce fait, déraisonnables.
La Cour doit intervenir. [ 64 ] Je passe maintenant au quantum des dommages moraux auxquels ont été condamnées Mme Bertrand et la commission scolaire, soit 5 000 $ chacune. [ 65 ] La condamnation de Mme Bertrand à 5 000 $ semble découler de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés par les plaignants, essentiellement des mises à l'écart et un manque d'ouverture face à la manière de manger d'un groupe ethnique. Ainsi expliquée, cette condamnation excède la compétence du Tribunal.
Manifestement, si le Tribunal avait bien compris les limites à sa compétence, il aurait octroyé un montant moindre, limité à la compensation des conséquences découlant de l'évènement du 19 avril. Cette condamnation doit être modifiée en y substituant un montant de 2 000 $. [ 66 ] Quant à la condamnation de la commission scolaire à des dommages moraux de 5 000 $, le Tribunal l'explique ainsi : [135] Quant à la Commission scolaire, elle porte aussi sa part de responsabilité. Après que les événements aient été médiatisés, ses représentants ont exigé que M.
Bergeron se retire du dossier, lui enlevant alors tout pouvoir de régler le conflit avant qu'il ne s'envenime. [136] La Commission a aussi pris entièrement fait et cause pour M. Bergeron et Mme Bertrand, sans s'enquérir de la version des principaux intéressés.
Plutôt que de considérer le point de vue de Mme Gallardo, elle a d'emblée agi sur la défensive en lui envoyant une lettre d'avocat visant à lui faire cesser ses démarches afin d'obtenir réparation pour son fils. [137] En outre, il ne suffit pas que la Commission scolaire adopte une politique d'intégration et d'éducation interculturelle, encore faut-il qu'elle la mette en œuvre. Dans le cas en l'espèce, la Commission scolaire a manifestement failli à son devoir.
Qui plus est, les évènements impliquant L.C. ont eu lieu après que l'affaire Multani ne donne lieu à un jugement de la Cour suprême du Canada, reconnaissant le droit au port du kirpan d'un jeune sikh dans une école de la même Commission scolaire [17] . Cette Commission scolaire qui dessert une population pluriculturelle d'élèves était déjà sensée être sensibilisée aux relations interculturelles et aurait donc dû agir afin de désarmorcer les tensions de nature culturelle qui avaient pris naissance et prenaient de l'ampleur dans l'un de ses établissements. [138] En vertu de l'
article 1463 du Code civil du Québec [18] , la Commission scolaire s'avère aussi responsable en tant qu'employeur de la faute commise par ses employés. En l'occurrence, en tant qu'employeur, la Commission scolaire est responsable des agissements fautifs de M.
Bergeron et de Mme Bertrand . [139] L'octroi de dommages-intérêts de 5000$ de la Commission scolaire apparaît ainsi justifié. [ 67 ] Même si le Tribunal fait référence à l' art. 1463 C.c.Q. , la responsabilité de la commission scolaire ne tient pas de la condamnation de Mme Bertrand, mais d’une source de responsabilité autonome reliée à sa manière de gérer le dossier du début avril à la fin. Ce faisant, le Tribunal excède sa compétence qui était limitée aux propos du 19 avril 2006. La Cour doit intervenir pour annuler ce chef de condamnation.
LE DISPOSITIF [ 68 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, sans frais vu les circonstances, d'infirmer la décision du Tribunal et procédant à rendre celle qui aurait dû être prononcée, de condamner Mme Bertrand et son employeur, la Commission scolaire Marguerite- Bourgeoys, à verser à Maria Thérésa Gallardo, en sa qualité de mère de L.C., la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis la signification du recours [19] . PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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