2017 QCCQ 9533, 2017 QCCQ 9533
Opinion
Protection de la jeunesse — 173988 2017 QCCQ 9533 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000020-178 160-41-000021-176 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le [...] 2015; -et- Y né le [...] 2014; ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 2 ans et 1 an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont soumis à de la négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance) et victimes de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 2 ] La Directrice recommande au départ que les enfants soient confiés à leur mère pour une période de six mois, mais reconnaît qu’un suivi pour une période d’une année est justifié. [ 3 ] La mère et la procureure des enfants sont en accord avec les recommandations tandis que le père souhaite que l’intervention de la Directrice soit limitée à une période de six mois.
Contexte et analyse [ 4 ] Le père est originaire de Chine et vient s’installer avec la grand-mère paternelle [dans la région A], il y a environ sept ans. Il parle un peu le français, mais sa langue maternelle et fonctionnelle est le mandarin. La présence d’un interprète s’avère par ailleurs nécessaire tout au long de l’audience. [ 5 ] Les parents forment un couple pendant plus de trois ans et se séparent en novembre 2016.
Pour contrer la barrière de la langue, ils utilisent des moteurs de recherche sur Internet afin de traduire leurs propos. [ 6 ] Une ordonnance de sauvegarde est émise par la Cour supérieure à la fin janvier prévoyant que la garde soit confiée à la mère et
que les contacts des enfants avec leur père s’effectuent à l’organisme La Passerelle à tous les dimanches. [ 7 ] Les versions des parents quant à différents évènements survenus dans leur milieu familial du temps de la cohabitation sont contradictoires et il est ardu de départager le vrai du faux. [ 8 ] La mère affirme avoir été victime de violence physique et psychologique de la part du père plus particulièrement après la naissance des enfants. Elle raconte notamment que lors d’une chicane, le père prend l’aîné dans ses bras et menace de se jeter par une fenêtre avec l’enfant.
À une autre occasion, elle se réfugie chez une voisine, le père y entre et lui assène un coup de pied au ventre. Elle précise que certains évènements surviennent en présence des enfants dont des gifles au visage. À une occasion, elle reçoit une tape si forte sur la cuisse qu’elle en conserve des marques pendant plusieurs semaines.
La mère affirme que le père, à certaines occasions lance des objets, fait des trous dans le mur et s’en prend violemment aux animaux. [ 9 ] En ce qui concerne la surveillance, la mère raconte que lorsqu’elle revient de travailler et que le père s’occupe des enfants, elle constate qu’ils sont attachés dans leur siège d’auto devant le téléviseur et que le père est souvent endormi. À une occasion, elle s’inquiète de ne pas avoir de réponse lorsqu’elle appelle au domicile.
Elle quitte alors précipitamment son travail en début d’après-midi et retrouve les enfants au même endroit où elle les laisse le matin; soit l’un dans une chaise haute et l’autre dans une sauteuse. Ces derniers pleurent énormément et le père est toujours endormi. [ 10 ] Au moment de la séparation, elle prétend que le père la suit fréquemment avec son véhicule laissant alors les enfants seuls à leur appartement.
Elle affirme recevoir des menaces voilées qui font craindre pour la sécurité des enfants ou que le père quitte à l’extérieur du pays avec eux. [ 11 ] La mère témoigne à l’audience et justifie qu’elle offre au départ peu de collaboration avec les intervenantes par le fait qu’elle- même reçoit des services de la Directrice pendant sa jeunesse, ce qui la rend craintive. Elle prétend que c’est seulement à l’automne 2016 alors qu’elle recommence à travailler, qu’elle s’aperçoit du manque de surveillance du père à l’égard des enfants.
Elle reconnait ne pas en avoir avisé l’intervenante lors de l’évaluation d’un premier signalement. Elle affirme ne pas vouloir se venger de ce dernier, mais demeurer sur ses gardes et craintive face aux gestes qu’il peut commettre envers elle. Elle fréquente actuellement un nouveau conjoint qui habite chez elle quelques jours par semaine et qui s’occupe des enfants pendant certaines de ses absences. [ 12 ] De son côté, le père nie catégoriquement avoir déjà menacé de se jeter en bas d’une fenêtre avec l’aîné ou d’avoir lancé une chaise en direction de la mère.
Il reconnaît cependant avoir donné un coup de pied sur le mobilier. Il précise qu’il est incapable d’avoir une querelle soutenue avec la mère puisqu’il ne possède pas suffisamment la langue française pour argumenter lors d’une dispute. Sa façon de réagir lorsque les tensions montent est plutôt de quitter le logement et d’aller fumer à l’extérieur. Il affirme ne pas être une personne brusque, n’avoir jamais porté de coup à la mère et que cette dernière peut se montrer elle-même agressive ou vindicative. [ 13 ] Il reconnaît avoir déjà laissé les enfants seuls à l’appartement, mais pour de très courtes périodes.
Il admet avoir eu tendance à dormir alors que ces derniers sont éveillés et qu’il en a la responsabilité. Il reconnaît également avoir attaché les enfants dans leur siège d’auto devant le téléviseur à une occasion souhaitant lui-même dormir après avoir travaillé sur un horaire de nuit. [ 14 ] Il bénéficie actuellement de contacts avec les enfants chez les grands-parents paternels qui se déroulent très bien selon lui.
Il dit apprécier plus qu’avant les moments qu’il passe avec eux, s’y intéresse et ne pas déléguer ses responsabilités à la grand-mère paternelle. [ 15 ] Les enfants fréquentent un certain temps la garderie, mais cessent d’y aller suite à une mésentente entre la mère et la responsable du service de garde (retards de paiement, non-respect des heures d’ouverture). L’aîné est décrit comme étant souriant, dynamique et ayant tendance à vouloir attirer l’attention.
Il présente un bon état de santé physique, mais il est observé qu’il semble limité dans sa compréhension des consignes et que ses relations avec ses pairs sont plutôt difficiles. Le cadet, quant à lui, présente un bon état de développement général et est reconnu comme étant calme et facile. [ 16 ] Le Tribunal conclut que les enfants sont victimes de négligence tant dans leur milieu paternel que maternel. Au surplus, l’ampleur du conflit de séparation qui prévaut entre les parents affecte leurs capacités à exercer leur rôle parental adéquatement.
Les différences au niveau culturel, les barrières de la langue, les souvenirs négatifs de la mère en ce qui concerne l’intervention de la Directrice et un certain manque de transparence et de reconnaissance des parents sur leurs propres difficultés sont des obstacles importants à une intervention psychosociale efficace et constructive. Les défis qui attendent les parents et les différents intervenants militent nettement en faveur d’une longue période de suivi.
La durée de la présente ordonnance est donc établie à un an. [ 17 ] Les parents doivent consacrer toutes leurs énergies à améliorer chacun de leur côté leurs compétences parentales et laisser de côté leurs différends. [ 18 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt des enfants. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l’égard des enfants pour une période d’un an, l’exécution des mesures suivantes: Dans la situation de X : [ 23 ] QUE l’enfant soit confié à la mère; [ 24 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes :
• À la fréquence et pour la durée convenues entres les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 25 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à remettre les originaux des passeports des enfants à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation Y: [ 32 ] QUE l’enfant soit confié à la mère; [ 33 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entres les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 34 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement du père à remettre les originaux des passeports des enfants à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 38 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Ste-Marie (enfants) Me Nathalie Aubin (mère) Me Isabelle Harvey (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 mai 2017
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