2011 QCCQ 7468, 2011 QCCQ 7468
Opinion
Protection de la jeunesse — 111922 2011 QCCQ 7468 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009149-097 ( X ) 200-41-009150-095 (
Y) Ville A, le 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A En qualité de mère B En qualité de père de X C En qualité de père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Requêtes en révision amendées X, née le […] 2006 et de Y, né le […] 2008. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent dans leur milieu de vie respectif, Y chez son grand-père paternel et X auprès de son père, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison, entre autres, de l’abus physique dont Y est de nouveau victime dans son milieu familial. [ 3 ] Les parents de Y, par l’entremise de leurs avocats respectifs, nient la majorité des faits allégués et contestent les conclusions.
Ils veulent le retour des deux (2) enfants auprès d'eux. [ 4 ] Le père de X, par l’entremise de son avocate, admet plusieurs faits allégués et consent aux conclusions. [ 5 ] L’avocate des enfants, Maître Élaine Roy, agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] Les parties conviennent d’une preuve commune à l'audience qui se tient les 1 er , et 3 novembre 2010, 20 janvier 2011, 12 et 13 avril 2011. [ 7 ] C'est dans ce contexte que le 12 avril 2011, la requérante suggère de nouvelles mesures de protection applicables, dorénavant, jusqu'en novembre 2011 favorisant de nouveau le maintien des deux (2) enfants dans leur milieu de vie respectif, mais en insistant aussi sur l'importance pour les parents de clarifier un projet de vie pour leurs enfants et de s'assurer de la collaboration du milieu paternel dans le cas de X considérant, entre autres, la difficulté d'accès à celui-ci. [ 8 ] À ce sujet, madame [intervenante 1] précise que, à la suite de l'application des décisions de ce Tribunal depuis le début de l'instance, un conflit de loyauté s'installe chez X et prend de plus en plus d'ampleur.
C'est le milieu paternel de cette enfant qui, selon elle, contribue ainsi à l'alimenter ce qui compromet son développement futur selon elle. [ 9 ] Dans ces circonstances, elle soumet que le maintien de X dans ce milieu de vie pourrait être reconsidéré au cours des prochains
mois à défaut par les personnes concernées d'apporter les correctifs appropriés. [ 10 ] La mère, par l'entremise de son avocate à la fin de l’audience, réitère qu'elle veut le retour des deux (2) enfants auprès d'elle, accepte que Y continue à vivre auprès de son grand-père paternel, mais que X soit confiée à sa mère, madame D, grand-mère maternelle. Elle veut aussi le plus de contacts possible avec les enfants. [ 11 ] Le père de X, par l'entremise de son avocate, est d'accord avec les conclusions proposées. Il soumet que son milieu n'est pas une
partie prenante au conflit suggéré par la requérante.
Il dit aussi être prêt à collaborer à toutes les mesures d'aide suggérées qui le concernent. [ 12 ] Quant à monsieur C, père de Y, par l'entremise de son avocat, il veut lui aussi le retour de cet enfant auprès de lui et de sa mère avec qui il fait vie commune malgré quelques brèves ruptures entre eux dont la dernière, au cours de l’hiver, qui fut plus longue et plus sérieuse selon lui. [ 13 ] C’est pourquoi il croit avoir ainsi clarifié un projet de vie pour Y maintenant son désir d’en assumer la charge auprès de lui. [ 14 ] Outre certaines admissions et plusieurs témoignages, un nombre important de documents est déposé légalement. [ 15 ] C’est dans ce contexte qu’à la fin de l’audience de la journée du 13 avril 2011, l’avocate de la mère soumet, verbalement, que les mesures de protection durant l’instance devraient être révisées en raison, entre autres, de la meilleure collaboration de la mère avec les intervenantes, de son assiduité aux contacts avec ses deux (2) enfants et de ses attitudes fort adéquates avec eux lors de ceux-ci. [ 16 ] Monsieur C est d’accord avec cette demande alors que la Directrice de la protection de la jeunesse et le père de X demandent plutôt le maintien du statut quo. [ 17 ] L’avocate des enfants, qui agit en vertu du mandat légal dans leur cas, soumet le tout. [ 18 ] Considérant que c’est le 13 avril 2010 que Y fait l’objet d’un nouveau signalement en lien avec de l’abus physique dont il serait victime dans son milieu de vie qui est celui du couple A-C; [ 19 ] Considérant que le docteur Jean Labbé conclut qu’il est très probable que Y a subi des gestes d’abus physique; [ 20 ] Considérant qu’en regard de l’évènement du 12 avril 2011 auquel fait référence ce signalement, la mère donne quelques versions contradictoires tout comme monsieur C; [ 21 ] Considérant que ce Tribunal a déjà statué par le passé quant à de l’abus physique dont Y est victime auprès du couple A-C; [ 22 ] Considérant que malgré le bon déroulement des contacts mère-fils, comme le soumet cette dernière, et la motivation de monsieur C à collaborer ainsi que maintenir ses contacts de façon plus régulière auprès de Y (il a deux (2) emplois pendant un certain temps, des difficultés financières qu’il doit assumer seul et un emploi qui maintenant l’occupe de nombreuses heures par semaine) il ne s’agit que d’un des nombreux facteurs que ce Tribunal aura à considérer avant de statuer de nouveau quant à la compromission des enfants et quant aux mesures finales de protection ainsi que de leur durée d’application; [ 23 ] Considérant que X réagit bien aux contacts tels qu’ils sont présentement modulés tout comme Y d’ailleurs, même si mettre fin à ceux-ci peut être difficile; [ 24 ] Considérant à ce sujet qu’il appartient aux adultes, surtout aux parents, de sécuriser leurs enfants, ce qu’ils semblent bien faire pour l’instant tout comme ils doivent s’assurer que les membres de leur famille respective en font tout autant.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la requête verbale de la mère en révision des mesures intérimaires durant l’instance. [ 26 ] ORDONNE le maintien du statu quo. [ 27 ] CONFIE la situation de X, et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Louis Charette, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour les enfants M e SYvie Côte, pour la mère (#24) Me Dominic Pagé, pour le père de Y (#189) M e Marie-Ève Proulx, pour le père de X (#103) Date d’audience : 13 avril 2011
/lb
Loading document…