2016 QCCQ 6890, 2016 QCCQ 6890
Opinion
Installation de planchers Barwood-Pilon inc. c. Mensing 2016 QCCQ 6890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028112-157 DATE : Le 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INSTALLATION DE PLANCHERS BARWOOD-PILON INC. Demanderesse c. Mélissa MENSING Défenderesse et. LES PLANCHERS LUDOVIC PILON INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Installation de planchers Barwood-Pilon inc. (ci-après nommée « Barwood ») réclame 2 115,54 $ à la défenderesse Mélissa Mensing. La somme réclamée correspond à la facture liée à l’installation d’un revêtement de plancher. De plus, Barwood offre à la défenderesse de procéder à certains correctifs sur le revêtement de plancher qu’elle a vendu et installé chez cette dernière. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle refuse de payer la somme que lui réclame Barwood. Elle soutient que le plancher de bois franc livré à son domicile n’est pas conforme à ce qu’elle a acheté. De plus, ledit plancher a été mal installé. Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 9 488,33 $ à Barwood. Elle appelle au litige Les Planchers Ludovic Pilon inc. (ci-après nommée « Ludovic ») et soutient que c’est cette société qui lui a vendu les matériaux. [ 3 ] Barwood conteste la demande reconventionnelle.
Elle reconnaît que certains correctifs doivent être apportés au plancher qu’elle a installé chez la défenderesse, correctifs qu’elle offre de faire sans frais supplémentaires. Elle reconnaît que le plancher livré à la défenderesse n’est pas conforme à ce qu’elle a commandé, mais ajoute que la différence entre le produit commandé et le produit livré est si minime qu’elle n’en subit aucun préjudice. QUESTIONS EN LITIGE
A) Barwood a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 2 115,54 $ qu’elle réclame à la défenderesse?
B) La défenderesse a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 9 488,33 $ qu’elle réclame à Barwood? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que la demande de Barwood doit être rejetée. Quant à la demande reconventionnelle intentée par la défenderesse, celle-ci doit être accueillie, mais ce, en
partie seulement. [ 5 ] Les faits pertinents à la solution du présent litige sont les suivants. [ 6 ] En juillet 2014, la défenderesse achète un condominium construit en 1986. Elle souhaite décorer son condominium au goût du jour et planifie une rénovation majeure, incluant le remplacement du revêtement de plancher en tapis et en prélart, par du bois franc. [ 7 ] Dès sa première visite chez Barwood, le 11 juillet 2014, la défenderesse privilégie un plancher fabriqué par la compagnie Mirage de type « flottant ou LOCK ». [ 8 ] Elle verse une avance de 1 000 $. Un bon de commande est alors produit par Barwood.
Le bon de commande contient deux options soit le plancher flottant ou le plancher collé. La défenderesse, peu importe l’option qui sera finalement retenue, sélectionne la couleur «Hickory», et le fini «Mat». Selon la preuve prépondérante, cette confirmation du choix de la défenderesse quant au fini est indiquée par les lettres «CASH» sur le bon de commande daté du 11 juillet 2014 [1] . [ 9 ] Le vendeur chez Barwood, Jean-François Labelle, explique à la défenderesse que certaines vérifications doivent être faites avant de déterminer si le plancher flottant qu’elle a choisi peut être installé chez elle.
Fin juillet 2014, et ce, après une visite du condominium par un technicien, le représentant de Barwood confirme à la défenderesse que ce produit peut être installé.
[ 10 ] La défenderesse devient propriétaire du condominium le 2 octobre 2014. [ 11 ] Les matériaux sont livrés chez la défenderesse le 23 octobre
Dès réception, elle verse le solde de 5 609,41 $ en paiement de la facture de matériaux qui totalise 6 609,41 $. L’installation du plancher débute dès le lendemain.
Au début de l’installation, le condominium est vide, le plancher est sur le béton et il n’y a plus d’armoires de cuisine. [ 12 ] En cours d’installation, le technicien de Barwood, Martin Meunier, informe la défenderesse qu’il ne peut installer le plancher sur toute la superficie de la cuisine, car ce dernier ne supporte pas le poids des armoires qui ne peuvent être installées sur un plancher de ce type. [ 13 ] Les installateurs de Barwood doivent alors interrompre l’installation dans l’attente de la pose des armoires de cuisine qui ne seront installées que le 26 novembre 2014. [ 14 ] Le 28 novembre 2014, le reste du plancher flottant est installé, mais le travail n’est pas terminé.
Certaines moulures sont manquantes. [ 15 ] L’installateur de Barwood rappelle la défenderesse le 5 janvier 2015 et offre de venir terminer les travaux le 7 janvier 2015. La défenderesse n’est pas en mesure de le recevoir, car elle a des engagements qu’elle ne peut déplacer. [ 16 ] En parallèle, la défenderesse révise ses documents et sa facture et constate que la mention « CASH» est disparue de la facture du 22 octobre 2014 qui lui a été remise lors de la livraison des matériaux. Elle constate aussi certaines modifications quant à l’estimation initiale.
De plus, on lui a facturé des matériaux superflus pour couvrir l’espace sous les armoires. Elle conclut qu’on lui a facturé 1 122,42 $ en trop. [ 17 ] Le 27 janvier 2015, la défenderesse reçoit deux représentants de Barwood chez elle, soit Martin Meunier et Robert Pilon. Elle leur montre que le plancher rebondit et qu’il est dénivelé d’environ 5/8 de pouce dans la salle à manger.
Lors de cette rencontre, il n’est pas question de la non-conformité du fini du revêtement de plancher. [ 18 ] Le représentant de Barwood à l’audience, Robert Pilon, soutient qu’il s’est engagé à faire certains correctifs au revêtement de plancher et qu’une entente a été conclue avec la défenderesse lors de cette visite.
Selon cette entente, Barwood s’est engagée à faire les correctifs suivants : 1) Deux dénivellations ont été identifiées : les correctifs nécessaires seront apportés; 2) Plinthe du calorifère : due à une erreur de votre électricien dans la grandeur du calorifère, la plinthe déjà posée devra être coupée. Ce travail sera gracieusement exécuté par ma cliente.
Vous deviez transmettre la mesure du calorifère, ce que vous avez omis ou négligé de faire; 3) Les quarts-de-rond seront rectifiés; 4) Le nez de palier de 4’ sera changé; 5) Il sera procédé à l’installation des plinthes dans le garde-manger et à l’arrière des électro-ménagers. [ 19 ] Selon Robert Pilon, lesdits travaux devaient être réalisés le 11 février 2015, mais c’est la défenderesse qui a annulé le rendez- vous et qui a refusé de payer la facture finale liée à l’installation du plancher que Barwood lui réclame.
Selon la défenderesse, aucune entente n’est conclue lors de cette rencontre. [ 20 ] Insatisfaite de la qualité du travail et ayant un doute quant à la conformité du produit qu’elle a reçu, la défenderesse se rend à une autre succursale de Barwood à Ville Saint-Laurent. Sans s’identifier, elle consulte le vendeur Patrick Seide et compare avec lui le plancher qu’elle a reçu avec le plancher mat qu’elle a choisi le 11 juillet 2014.
Cette vérification lui confirme qu’on lui a livré un produit semi-lustré, ce qui est non conforme à sa demande. [ 21 ] À l’audience, Jean-François Labelle, le représentant de Barwood qui s’est occupé de la défenderesse, reconnaît que le plancher livré n’est pas conforme à ce que cette dernière a commandé. [ 22 ] De son côté, Robert Pilon est d’avis que la défenderesse s’est plainte tardivement de cette non-conformité et que la différence entre le plancher livré et celui qu’elle a commandé est minime et à peine perceptible à l’œil nu. [ 23 ] Tant Barwood que la défenderesse ont retenu un expert qui a donné son opinion sur la conformité de l’installation du revêtement du plancher par Barwood. [ 24 ] Barwood a fait entendre Monsieur René Rocheleau qui a témoigné sur la base de son rapport daté du 12 avril 2015.
Ce dernier conclut que les mouvements du plancher sont inhérents au type de revêtement installé, soit du plancher de type «flottant». Il ajoute que la défenderesse ne pouvait s’attendre à plus dans les circonstances, et ce, vu le type de revêtement choisi. L’expert Rocheleau ne se prononce pas sur la conformité du produit livré, car cela ne relève pas de son expertise. [ 25 ] De son côté, la défenderesse a fait entendre Monsieur Scott Vitus qui a témoigné sur la base de son rapport daté du 23 mars 2014.
Ce dernier conclut à la mauvaise installation du plancher et à la mauvaise préparation du sol avant l’installation. [ 26 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande principale de Barwood. En effet, l’élément déterminant de ce litige est le fait que Barwood ne s’est pas conformée à son obligation de délivrance du bien acheté par la défenderesse, obligation qui découle de l’
article 1716 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. » [ 27 ] Le Tribunal conclut que le temps pris par la défenderesse pour détecter la non-conformité du produit livré par Barwood n’influence pas l’issue du litige. De plus, le Tribunal considère, comme prépondérante, l’opinion de l’expert de la défenderesse selon laquelle le plancher a été mal installé.
D’ailleurs, Barwood reconnaît implicitement sa responsabilité en offrant de procéder à certains correctifs. [ 28 ] En conséquence, Barwood ne peut réclamer à la défenderesse les frais d’installation d’un plancher non conforme au contrat de vente conclu entre les parties et mal installé. [ 29 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal estime que la défenderesse a droit au remboursement intégral du plancher qu’elle a payé à Barwood, soit 6 609,41 $. Le Tribunal est aussi d’avis que Barwood doit supporter les frais raisonnables de démantèlement du plancher existant.
Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe le montant de ces frais à 500 $. [ 30 ] Finalement, la défenderesse a droit au remboursement de ses frais d’expert de 400 $ pour la rédaction du rapport et de 419 $ pour les honoraires de l’expert pour sa présence devant le Tribunal à l’audience tenue le 20 mai 2016. [ 31 ] Au total, la défenderesse a droit à une indemnité de 7 928,41 $. [ 32 ] L’appel en garantie intenté par la défenderesse à l’encontre de Les Planchers Ludovic Pilon inc. est rejeté.
Selon la preuve prépondérante, cette société par actions n’a joué aucun rôle dans la transaction intervenue entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale. CONDAMNE Installation de planchers Barwood-Pilon inc. à payer à Mélissa Mensing ses frais de contestation de 95,50 $. ACCUEILLE la demande reconventionnelle en partie. CONDAMNE Installation de planchers Barwood-Pilon inc. à payer à Mélissa Mensing la somme de 7 928,41 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du dépôt de la demande reconventionnelle, soit le 28 avril 2015, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande reconventionnelle, soit 90 $. REJETTE l’appel en garantie intenté contre Les Planchers Ludovic Pilon inc., sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 20 mai 2016
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