2021 QCCQ 7817, 2021 QCCQ 7817
Opinion
R. c. Rhéaume 2021 QCCQ 7817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-236981-209 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. CHRISTIAN RHÉAUME Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE DÉCISION SUR REQUÊTE EN INCONSTITUTIONNALITÉ DES ARTICLES 163.1
(4) ET 163.1
(4.1) DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à deux infractions poursuivies sur procédure
sommaire conformément aux modifications effectuées le 29 juillet 2020. À l’origine, la dénonciation avait été prise par acte criminel : 1. Entre le 25 juillet 2016 et le 21 mai 2020, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire,
article 163.1 (4)
b) C.cr . 2. Le ou vers le 20 mai 2016, à Québec, district de Québec, a accédé à de la pornographie juvénile, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire,
article 163.1 (4.1)
b) C.cr . [ 2 ] À la suite d’informations obtenues par des organismes pour la surveillance contre l’exploitation des enfants, le service de police de la ville de Québec a exécuté un mandat de perquisition le 21 mai 2020 au domicile du requérant. [ 3 ] Sur les lieux ont été saisi un ordinateur, deux disques durs et une clé USB. [ 4 ] L’extraction des données permet d’identifier 11 fichiers photos contenant de la pornographie juvénile au sens de l’
article 163.1 C.cr . [ 5 ] L’une d’entre elles montre une enfant de cinq ans nue et couchée sur un lit alors qu’elle a une relation sexuelle complète avec un adulte. [ 6 ] Sur une deuxième photographie, on aperçoit une enfant âgée de moins de 10 ans qui exécute une fellation à un adulte. [ 7 ] Sur une troisième photographie, on voit un garçon de 10 ans nu et en érection assis sur un lit. Deux jeunes filles de son âge en sous-vêtements sont assises de chaque côté de lui. [ 8 ] Sur les 8 autres photographies, on aperçoit des filles âgées de 5 à 10 ans exécutant du « modelling ».
Ce sont des photos sexuellement explicites où elles mettent de l’avant leurs parties génitales alors qu’elles sont partiellement vêtues ou en tenues légères. [ 9 ] Les 64 autres photographies ne font pas parti de celle identifiées comme étant de la pornographie juvénile au motif que les enquêteurs ne sont pas certains de l’âge des victimes. Il s’agit de photographies pornographiques de jeunes filles en bas âge. POSITION DES PARTIES [ 10 ] Ces deux infractions sont passibles d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour avec une peine minimale de six mois d’emprisonnement.
[ 11 ] La poursuite suggère une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans avec un suivi probatoire d’une durée de deux ans, de même que les ordonnances qui sont mandatoires. [ 12 ] La défense propose une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation de deux ans comprenant un suivi probatoire de la même durée et l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires. [ 13 ] L’accusé demande que la peine minimale soit déclarée inopérante à son égard. Elle soutient qu’elle constitue une peine cruelle et inusitée contravention de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’elle ne peut être justifiée par l’article premier de la Charte . [ 14 ] Dans l’arrêt Nur [1] la Cour suprême établit le processus que le Tribunal doit emprunter afin d’évaluer la constitutionnalité d’une peine minimale : [46] En bref, statuer sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire dont on allègue l’inconstitutionnalité parce qu’elle infligerait une peine cruelle et inusitée contrairement à l’ art. 12 de la Charte commande une analyse en deux étapes.
Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . Deuxièmement, il lui faut décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée.
Dans l’affirmative, la disposition en cause est incompatible avec l’ art. 12 et de ce fait inopérante, sauf justification par application de l’article premier de la Charte . [ 15 ] Le Tribunal aborde la première étape énoncée par la Cour suprême : quelle est la peine proportionnée aux infractions commises par l’accusé eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établie par le Code criminel ? [ 16 ] Le Code criminel prévoit aux articles 718 et suivants les principes sur lesquels le tribunal doit se fonder pour rendre une peine appropriée est juste : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’inflexion de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 Le tribunal détermine la peine infligée compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, [ 17 ] En ce qui concerne ce dernier élément, le tribunal est conscient que ce n’est pas l’accusé qui a fabriqué les images pornographiques.
Il n’est pas le complice de la fabrication, mais il permet que ce genre de crimes se perpétue en consultant et en possédant ces photographies. [ 18 ] Le Tribunal connaît les principes émis dans l’arrêt Von Gunten [2] dans lequel la Cour d’appel demande au juge d’instance de se garder, lors du prononcé d’une peine, de confondre la possession de matériel pornographique et la production et la distribution de celui- ci. [ 19 ] S’il y a de la production et de la distribution de pornographie juvénile c’est parce qu’il y a des consommateurs. [ 20 ] Il est toujours difficile de trouver des décisions judiciaires factuellement identiques à un dossier sous étude.
Cependant le Tribunal se réfère à une cause mentionnée par les auteurs Hugues Parents et Julie Desrosiers. Aux pages 889 – 890 de leur ouvrage, ils écrivent [3] : « 656.ii) Les peines de durée intermédiaire (12 mois à 18 mois) : De façon générale, les peines de durée intermédiaire se caractérisent par l’accumulation de facteurs aggravants et l’essoufflement des circonstances atténuantes.
Comme il s’agit de peines supérieures au plancher fixé par la loi, la présence de facteurs défavorables à l’accusé (absence de remords, pédophilie, banalisation des gestes posés, déresponsabilisation, faible introspection, risque de récidive, etc.) […] Dans R. v. Dansereau , une peine de 15 mois d’emprisonnement fut imposée à un homme de
56 ans qui avait plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de possession de pornographie juvénile à la suite de la découverte dans son ordinateur de plus de 535 images de pornographie juvénile et de 31 films numériques.
Bien que la quantité de fichiers saisis se situe dans la moyenne pour ce genre de crimes et que l’accusé, en plus d’avoir plaidé coupable, n’a pas d’antécédents judiciaires, sa banalisation des gestes reprochés, sa faible introspection, sa problématique sexuelle, son absence de démarches afin de contrôler sa déviance et son risque de récidive mérite en faveur d’une peine de 15 mois d’emprisonnement. »
RAPPORT PRÉSENTENTIEL [ 21 ] Un rapport présententiel et une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle ont été confectionnés. [ 22 ] L’accusé est un homme de 45 ans qui n’a ni conjointe ni enfant; il est enfant unique et il a vécu chez ses parents jusqu’à l’âge de 38 ans. Il n’a aucun antécédent judiciaire. Il n’a pas subi de traitement spécialisé par le passé et il n’a jamais participé à aucun programme thérapeutique. [ 23 ] L’accusé provient d’un milieu familial fonctionnel.
Le service de probation remarque que les parents ont une tendance à manifester une surprotection envers l’accusé et à parler à sa place. Ce comportement peut entraver les habiletés relationnelles de l’accusé, la connaissance de soi, sa capacité à s’extérioriser et à communiquer, ainsi que sa maturité et son autonomie. [ 24 ] À l’école, il a vécu de l’ostracisme et de l’exclusion en raison sa timidité. L’accusé n’a jamais eu de rapprochement intime avec des copines si ce n’est d’aller au cinéma ou au restaurant. Il n’a pas développé de capacité à entrer en relation consensuelle avec un ou une partenaire.
Il se montre ancré dans des croyances « distorsionnées », des préjugés antiques et des valeurs traditionnelles. À
titre d’exemple, la sexualité avec une femme ne semble servir qu’à procréer. [ 25 ] Après avoir quitté le domicile parental à l’âge de 38 ans, il se retrouve seul dans son condominium. Il raconte qu’à certains moments des images pornographiques juvéniles sont apparues et par manque de connaissance de l’informatique, il aurait cliqué naïvement. Par la suite, il était incapable de les faire disparaître de ses pages Internet, ce qui expliquerait qu’il ait été en possession de pornographie juvénile sur une période de quatre ans. [ 26 ] En réaction post délictuelle, l’accusé reconnaît timidement les faits reprochés.
Il présente une propension à se déresponsabiliser et il n’admet aucune attirance pour les enfants ou les adolescents. Il trouve démesuré les procédures judiciaires en cours. [ 27 ] L’accusé semble s’être réfugié dans la pornographie pour satisfaire une certaine curiosité, mais également pour combler ses besoins sexuels et contrer l’ennui. La pornographie est devenue un exutoire lui permettant d’assouvir ses besoins dans l’anonymat, sans le risque de rejet. [ 28 ] Il précise ne pas être vraiment attiré par les enfants puisqu’il ne les a jamais touchés.
Il importe de rappeler qu’il n’a également que peu approché des femmes de son âge au cours de son parcours de vie. [ 29 ] Les préférences sexuelles déviantes semblent bien mises en évidence dans l’expertise sexologique et apparaissent ancrées. Ces intérêts sexuels, l’absence de lien affectif significatif en dehors des parents, ses difficultés sur le plan de l’intimité, la solitude et le rejet, de même qu’une certaine propension à recourir à la sexualité comme mécanisme d’adaptation, s’avèrent des facteurs significativement contributifs à son agir délictuel.
À cela s’additionnent une grande immaturité affective, des déficits sur le plan relationnel nourri par un manque d’empathie, une certaine hostilité envers les femmes et un manque d’intérêt à l’égard des autres. [ 30 ] À la page 5 du rapport présententiel, l’agente de probation note : L’analyse des éléments mis à notre disposition fait ressortir un manque flagrant de reconnaissance de la gravité de ses gestes et d’empathie pour les jeunes victimes.
Le contrevenant a agi pour combler ses besoins affectifs et sexuels, sans penser qu’il pouvait y avoir des préjudices sur les victimes de ce qu’il visionnait, n’ayant pas porté de réflexion à savoir si elles étaient consentantes ou non à participer à ce type de scénarios sexuels. [ 31 ] Dans le rapport de l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle, on conclut à « la présence d’un trouble pédohébéphilique hétérosexuel, possiblement primaire.
Ainsi, les résultats phallométriques vont dans ce sens puisque monsieur a réagi significativement aux scénarios impliquant des fillettes dans un contexte de non-violence, mais il n’a obtenu aucune réaction significative aux scénarios décrivant des rapports consensuels entre adultes. » [ 32 ] Plus loin dans le rapport il est noté que l’introspection de l’accusé est limitée et qu’il se montre peu porté à se remettre en question et à se responsabiliser quant à son agir délictuel.
Il maintient qu’il a accidentellement visionné de la pornographie juvénile (virus informatique), niant que ses pratiques furent intentionnelles et rejetant toute attirance et fantasmatique pour les enfants. De fait, il ne démontre aucune empathie et aucun repentir.
[ 33 ] À la page 7 du rapport présententiel l’agente probation écrit : Selon les informations mises à notre disposition et à l’instar de l’évaluation spécialisée, nous estimons que le risque de récidive en matière de délinquance sexuelle est présent.
Cette estimation repose notamment sur sa tendance à vouloir se disculper, l’absence de malaise interne en lien avec ses pratiques, son manque de conscientisation sur l’inadmissibilité des gestes et sur les préjudices, l’absence d’empathie, les lacunes importantes dans les habiletés relationnelles et intimes, l’immaturité et la rigidité de certaines croyances et valeurs, et particulièrement sur les résultats de la phallométrie qui confirme une attirance sexuelle déviante envers les enfants et les adolescents.
Ainsi, l’analyse fait ressortir plusieurs besoins criminogène qui interagissent et présentent un pronostic inquiétant, bien que le processus judiciaire ébranle l’intimé et favorise une certaine dissuasion à l’heure actuelle. En somme, étant donné son profil et la présence d’un risque de récidive, nous lui avons suggéré dans un premier temps de participer à un programme de sensibilisation à la délinquance sexuelle, qui se nomme Prisme. Bien que sa motivation soit extrinsèque, il semble s’être conformé à notre recommandation et il devrait commencer ce programme en janvier.
Monsieur est conscient que cette démarche est préliminaire à une thérapie sexologique, afin d’éveiller une meilleure conscientisation. À l’instar des experts de la clinique des troubles sexuels, il apparaît primordial à notre avis qu’il intègre la psychothérapie sexuelle qui lui sera offerte par cette ressource ou par toute ressource similaire. [ 34 ] La journée des représentations sur la peine, la défense a produit en liasse sous la cote S1 un rapport de l’organisme PRISME et un rapport de l’organisme EX-EQUO. [ 35 ] L’accusé a fréquenté l’organisme PRISME du 12 janvier au 19 avril 2021.
Il s’agit d’un organisme qui offre un programme qui traite des troubles de comportement sexuel. [ 36 ] En ce qui concerne l’implication positive de l’accusé dans un groupe, il a partiellement atteint ses objectifs. Il n’a pas atteint les objectifs en ce qui concerne l’augmentation de sa responsabilisation et sa conscientisation concernant ses comportements sexuels déviants. Il n’a pas acquis de meilleures attitudes pour entrer en relation avec les autres pour mieux s’affirmer et répondre plus adéquatement à ses besoins fondamentaux.
Il n’a pas développé d’outils d’autocontrôle visant l’interruption de la série d’événements menant à l’abus. [ 37 ] Dans le rapport final, il est écrit à la page 2 : En fait, outre une séance où il a avoué au groupe son attrait pour les adolescentes, il a nié être aux prises avec des intérêts sexuels déviants. Plus précisément, il a justifié sa présence sur les sites pornographiques juvéniles par un virus à l’intérieur de son ordinateur.
« À chaque fois que je naviguais sur un site de pornographie adulte, un virus me faisait dévier vers un site de pornographie juvénile. […] C’est pourquoi, à la fin du programme, son discours était encore empreint de distorsions cognitives et son empathie pour les victimes demeurait à développer.
« Pour moi, ce ne sont pas des victimes, car elles ne sont pas violentées et elles sourient. » [ 38 ] Dans les recommandations du rapport de l’organisme Prisme en date du 26 avril 2021, il est indiqué que l’accusé devrait être soumis à une expertise de la clinique des troubles de comportement sexuel de l’IUSMQ. [ 39 ] Chose étonnante, il y a eu une telle expertise à la suite des rencontres des 15 et 30 octobres 2020 à l’IUSMQ. Un rapport à cet effet a été rédigé le 14 décembre 2020. C’est donc dire que l’accusé n’a pas fait mention de cette évaluation lors des rencontres avec l’organisme.
Cela révèle son peu d’implication dans le processus de prise de conscience et d’une amorce de cheminement personnel. [ 40 ] Le 29 juin 2021, l’organisme EX-EQUO a rédigé une lettre attestant que l’accusé a entrepris une démarche au centre le 25 mai 2021. Il a complété un total de cinq séances dans un suivi d’accompagnement présentence. [ 41 ] Il ne s’agit pas de suivi thérapeutique ciblé sur la problématique sexuelle et la réduction du risque de récidive.
Il s’agit d’un accompagnement qui favorise la résolution de certaines préoccupations sur le plan du processus judiciaire, de la sentence et de la vie post sentence. [ 42 ] Si l’accusé le souhaite, il pourra entreprendre un suivi après que la peine ait été purgée. Pour être admis au programme il doit y avoir une reconnaissance, une motivation et une verbalisation d’un besoin d’aide. Pour l’instant l’accusé ne rencontre aucun de ces critères. [ 43 ] L’accusé a témoigné dans le cadre des représentations sur la peine. Il a été agent de sécurité pour une entreprise pendant 13 ans.
À la suite de la judiciarisation de son dossier et en raison des heures de travail de soir et de nuit il a quitté son poste. Il a réglé quelques petits problèmes de santé. Pendant deux mois sans emploi, il s’est trouvé un emploi à
titre de technicien dans la fabrication d’outils informatiques à être installé sur des bains à remous. Il affirme avoir
toujours travaillé. [ 44 ] Il a déjà eu des relations amoureuses mais toujours de courte durée, environ trois mois. Depuis la Covid, il ne peut plus sortir ni aller dans les restaurants ce qui nuit grandement à la possibilité d’entrer en contact avec des femmes. [ 45 ] Il admet qu’il consacrait de 30 minutes à trois heures par jour à consulter de la pornographie. Il a cessé depuis que les conditions de remise en liberté lui interdisent de posséder un ordinateur et d’aller sur Internet. [ 46 ] Il n’a pas été difficile de cesser de consommer de la pornographie.
Le processus judiciaire lui fait réaliser qu’il en résulte des problèmes dans sa vie personnelle et professionnelle. Il déclare être réservé. Il lui est difficile d’entrer en contact avec les autres personnes. Pour cette raison, lorsqu’il se trouvait seul il allait sur l’ordinateur pour se désennuyer. [ 47 ] Aujourd’hui, il affirme que pour s’occuper il prend des marches ou fait l’entretien des plantes du terrain de ses parents.
Ces occupations l’empêchent de retourner à son mode de vie de regarder de la pornographie. [ 48 ] S’il a consulté les organismes mentionnés précédemment, c’est à la demande de son avocate. [ 49 ] Il affirme que dans sa vie future il va rencontrer une femme. Il est encouragé par les organismes et « ça va débloquer ». Pour l’instant il ne s’est pas fait de petite amie, puisque s’il va en prison il devra lui expliquer. [ 50 ] Il confirme ce qui est dans le rapport présententiel, soit qu’il veut une relation à long terme pour séparer les dépenses et se diviser les tâches domestiques.
En ce qui concerne l’intimité entre deux personnes, il affirme ne pas être pressé. Il cherche une femme de 30 à 45 ans. Il a le soutien de ses parents. [ 51 ] En contre-interrogatoire, il précise qu’il n’a pas d’intérêt pour les enfants. Qu’il n’a pas vraiment d’intérêt pour les mineurs. [ 52 ] Il admet avoir déclaré que si l’enfant sourit sur la photographie lors de l’agression sexuelle, elle ne constitue pas une victime.
Selon lui, l’étape du processus judiciaire la plus difficile est l’emprisonnement. [ 53 ] Conformément à ce qui est mentionné dans le rapport présententiel tout ce processus judiciaire est démesuré. Pour 11 photographies; une amende suffirait amplement. Il affirme : « chaque tête a ses idées ».
En ce qui concerne la gravité de la consommation de pornographie juvénile, il ajoute avoir uniquement regardé la photographie et ne pas avoir commis de gestes. [ 54 ] Pour démontrer que les enfants ne l’attirent pas et qu’il cherche une adulte il dira ne pas avoir de désir d’acheter une poupée sexuelle représentant un enfant. [ 55 ] La Cour suprême a rendu un arrêt de principe en matière d’abus sexuels contre des enfants. Dans l’arrêt Friesen [4] , elle écrit : [1] Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. Les délinquants qui se livrent à de la violence sexuelle contre des enfants privent des milliers d’enfants canadiens d’une telle enfance chaque année.
Il s’agit en l’espèce de savoir comment infliger des peines qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. […] [74] Il ressort de cette analyse que les peines doivent reconnaître et refléter autant les torts causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants que le caractère répréhensible de la violence sexuelle.
Plus précisément, le fait de prendre en considération la nocivité de ces infractions permet de veiller à ce que la peine reflète pleinement les [traduction] « conséquences dévastatrices » qui peuvent découler et qui découlent souvent de la violence sexuelle (Woodward, par. 76; voir aussi Stuckless (2019), par. 56, le juge Huscroft, et par. 90 et 135, la juge Pepall).
Les tribunaux doivent également soupeser ces préjudices d’une manière qui traduit la compréhension de plus en plus approfondie et évolutive de la société à l’égard de leur gravité (Stuckless (2019), par. 112, la juge Pepall; Goldfinch, par. 37). [76] Les tribunaux doivent infliger des peines correspondant à la gravité des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants. Il ne leur suffit pas de déclarer que de telles infractions sont graves.
La peine infligée doit refléter le caractère normatif des actes du délinquant et les torts qu’ils causent aux enfants, à leurs familles, à leurs gardiens et à leurs collectivités (voir M. (C.A.), par. 80; R. c. Morrisey , 2000 CSC 39 , [2000] 2 R.C.S. 90, par. 35 ). Nous offrons donc une certaine orientation sur la manière dont les tribunaux devraient exprimer la gravité des infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants. Plus précisément, les tribunaux doivent reconnaître et traduire (1) le caractère répréhensible inhérent à ces infractions; (2) le préjudice que ces infractions
peuvent faire subir aux enfants; (3) le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants. Soulignons que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice, et ce, même si le degré de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se matérialisent et le préjudice réel varient d’un cas à l’autre. […]
(3) Le législateur a prescrit l’alourdissement des peines infligées dans les cas des infractions d’ordre sexuel contre des enfants [95] Le législateur a reconnu les torts immenses causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants et décidé que les peines infligées pour ces infractions doivent être alourdies afin de correspondre à l’opinion qu’il se fait de leur gravité. Il a exprimé son intention en augmentant les peines maximales et en privilégiant la dénonciation et la dissuasion au
chapitre de la détermination de la peine pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants. » [ 56 ] La théorie de la défense veut que l'accusé étant un être introverti, il ait comblé sa solitude et son isolement par le visionnement de pornographie juvénile. Une fois ces difficultés d'isolement résolues dans le cadre d’une thérapie à être entreprise après une courte période d’emprisonnement discontinu, il sera occupé par d'autres activités et il ne s'adonnera plus au visionnement de la pornographie juvénile. [ 57 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion.
L’accusé ne reconnaît pas son problème d’addiction à la pornographie. Il passe plusieurs heures par jour à en consommer. Il ne reconnaît pas les torts causés à de jeunes enfants. Il va même jusqu’à penser que la jeune fille de cinq ans est consentante « puisqu’elle sourit ». [ 58 ] Les démarches effectuées auprès des organismes PRISME et EX-EQUO l’ont été à la suite de la demande de son avocate.
Il ne s’agit pas d’une initiative personnelle pour solutionner un problème. [ 59 ] Non seulement l’accusé fréquente ces organismes à la demande de son avocate, mais en plus il échoue totalement les objectifs fixés pour ces rencontres. [ 60 ] Les parties ont soumis de la jurisprudence. Il est toujours difficile sinon impossible de trouver une situation identique à la réalité du dossier à l’étude.
Parmi les affaires citées, il s’en trouve où il y a un grand nombre d’images pornographiques juvéniles, mais où l’accusé a fait preuve d’une prise de conscience et qu’il a adopté un comportement pour diminuer le risque de récidive.
Fort de ces principes les tribunaux ont pu émettre des sentences plus clémentes. [ 61 ] Ce qui est préoccupant dans le présent dossier, ce n’est pas le nombre d’images pornographiques juvéniles, mais l’absence de conscientisation de l’accusé face à sa problématique et au danger qu’il représente pour la société. [ 62 ] Depuis les modifications législatives en matière de peine pour des infractions de nature sexuelle, les tribunaux supérieurs ont établi de nouvelles balises conformément à la volonté du législateur.
Les peines doivent être plus importantes afin de signifier la réprobation sociale pour ce genre d’infractions. [ 63 ] La Cour d’appel a amorcé un durcissement des peines en matière d’infractions sexuelles [5] confirmé par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen [6] . Ce dernier arrêt est repris et explicité par la Cour d’appel dans l’arrêt Daudelin [7] . Celui-ci constitue le meilleur critère afin de procéder à l’analyse de la peine adéquate qui doit être prononcée dans le dossier l’étude. [ 64 ] Dans l’arrêt Daudelin , les policiers ont saisi « 227 fichiers graphiques et 51 fichiers animés de pornographie juvénile.
Celles-ci impliquent des jeunes filles âgées de 4 à 13 ans exhibant leurs parties génitales ou impliquées dans des gestes sexuels tels que des fellations, de la masturbation ou des pénétrations complètes ». [ 65 ] L’accusé a plaidé coupable à des accusations d’accession, de possession et de distribution de pornographie juvénile. Seul l’aspect concernant la possession nous intéresse dans la présente analyse. Le tribunal d’instance a imposé une peine de six mois d’emprisonnement pour ce chef alors que la peine avait été déclarée inopérante par la juge d’instance en ce qui concerne l’accusé.
Rappelons que la peine minimale pour un acte criminel est de 12 mois d’emprisonnement. [ 66 ] À
titre de facteurs atténuants la cour a retenu : . l’accusé a plaidé coupable rapidement ; . il n’a pas d’antécédents judiciaires ; . il est jeune ; . il bénéficie d’un suivi psychiatrique et s’engage à participer à une démarche thérapeutique de gestion des émotions ;
. il a cessé de consommer des stupéfiants et contrôle maintenant sa consommation d’alcool ; . la situation personnelle de l’intimé au moment des infractions et son absence de recherches spécifiques du matériel délictuel. [ 67 ] Au paragraphe 60 de sa décision, la Cour d’appel ajoute : 60] De surcroît, ni le rapport présentenciel ni l’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle ne démontrent que l’intimé a entrepris une démarche de réhabilitation en lien avec les infractions commises.
La sexologue clinicienne ayant procédé à son évaluation rapporte tout au plus qu’il a représenté être disposé à s’investir dans une démarche thérapeutique, si celle-ci lui était recommandée : Conclusions et recommandations Monsieur Daudelin a reconnu sa culpabilité face aux accusations qui pesaient contre lui. Par contre, il nie avoir recherché délibérément ce type de matériel. Dans cette perspective, le justiciable ne se reconnaît aucun intérêt pour les jeunes filles prépubères, ni même pour les adolescentes.
Paradoxalement, malgré le fait qu’il est profondément convaincu qu’il ne présente aucune problématique de nature sexuelle, monsieur Daudelin se dit néanmoins très motivé à s’investir dans une démarche thérapeutique si nous lui en faisons la recommandation.
À la lumière du processus évaluatif, tel que mentionné précédemment, nous sommes plutôt d’avis que les délits faisant l’objet de la présente évaluation s’inscrivent davantage dans une dynamique plus large de délinquance polymorphe, notamment caractérisée par l’impulsivité, la recherche de sensations fortes et le plaisir associé à la transgression des interdits. [61] Dans ce contexte et tenant compte de toutes les circonstances, j’estime que rien ne justifiait de faire prévaloir une réhabilitation tout au plus fragmentaire et hypothétique sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. 72] Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces circonstances et à la lumière de l’évolution récente de la jurisprudence, j’estime que la peine juste et appropriée pour chacun des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile devrait être de douze mois d’emprisonnement, soit le double de celle qu’a imposée la juge de première instance. [ 68 ] Concernant la possession de pornographie juvénile, la Cour d’appel traitant de Friesen écrit aux paragraphes 46 et suivants : 46] Cet arrêt de la Cour suprême s’inscrit d’ailleurs en droite ligne avec d’autres décisions dans lesquelles les tribunaux ont lancé un message semblable, notamment l’affaire Ibrahim dans laquelle notre Cour a rappelé en ces termes les dommages susceptibles d’être causés par la pornographie juvénile : [52] Ce qu’il faut réprimer, c’est le tort fait aux enfants.
Pour chacune des photos et chacune des vidéos, un enfant ou un bébé a souffert. Plus il y a de matériel, plus cela a contribué au mal que l’on veut réprimer. Plus le matériel est pernicieux, plus les enfants ont souffert. L’abus se perpétue chaque fois que le matériel est distribué. La description faite du matériel par l’expert en sexologie qui a témoigné à la demande de l’appelant démontre un tort important et inacceptable fait aux enfants et aux bébés. Le traitement qu’ils ont subi est non seulement dégradant, mais aussi cruel tant physiquement que psychologiquement.
La nature et la quantité du matériel devaient être tenues en compte par le juge pour les deux infractions.
Il ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que « […] le descriptif de certains fichiers démontre tout leur caractère offensant, blessant ou outrageant envers la dignité humaine. »[25] [47] L’arrêt Ibrahim donnait lui-même suite à l’arrêt Régnier , rendu la même année et auquel réfère la juge de première instance, dans lequel, au nom de la Cour, le juge Bouchard déclare désuète la fourchette de peines de six mois à deux ans traditionnellement applicable aux infractions d’accès, de possession et de distribution de pornographie juvénile.
Traitant des modifications législatives apportées aux dispositions liées à la pornographie juvénile au cours des quinze dernières années, il écrit : [40] À mon avis, il est temps de donner plein effet à la volonté du législateur. Les fourchettes de peine n’étant rien d’autre que des outils destinés à faciliter les tâches des juges d’instance, je ne vois aucune raison valable de continuer à appliquer par mimétisme jurisprudentiel des précédents rendus à une époque ne reflétant plus le monde d’aujourd’hui.
Et plus loin [44] En première instance, le juge a retenu une fourchette de peines dont le plafond est de deux ans pour les crimes de possession et de distribution de pornographie juvénile. La peine minimale pour le crime de distribution étant d’un an d’emprisonnement depuis le 1er novembre 2005, je m’explique mal comment le haut de la fourchette ne devrait être que de deux ans. L’augmentation des peines minimales devant servir de plancher établissant un nouveau seuil minimal, il y a
longtemps que cette fourchette de peine aurait dû être revue à la hausse. [Références omises] [48] Bref, de récents arrêts rappellent que les crimes liés à la pornographie juvénile sont graves, impliquent de véritables victimes, causent des torts importants et méritent l’imposition d’une peine reflétant ces constats.
Ce sont d’ailleurs ces constats qui, déjà en 2005, conduisent le législateur à prévoir que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés en cette matière ( art. 718.01 C.cr .) : ANALYSE [ 69 ] Considérant tout ce qui précède, le Tribunal retient : – les infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable sont passibles d’un emprisonnement de deux ans moins un jour ; – l’
article 718.01 du Code criminel mentionne que l’on doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ; – l’accusé a plaidé coupable ; – il est sans antécédents judiciaires, mais la possession de pornographie juvénile a perduré pendant quatre ans ce qui diminue l’importance de ce facteur [8] ; – la preuve révèle qu’il y a au moins trois victimes différentes ; – les victimes sont âgées de 4 à 10 ans ; – elles sont victimes d’actes sexuels très intrusifs : une pénétration vaginale complète avec un adulte, une fellation avec un adulte et un garçon en érection avec deux enfants filles assises à côté de lui ; – l’accusé manifeste un intérêt pour les jeunes filles : 64 autres fichiers montrent des jeunes filles dans des positions suggestives très peu vêtues ; – contrairement à la preuve réalisée en laboratoire (plétismographie) l’accusé nie avoir une attirance pour les enfants ; – l’accusé ne manifeste pas de culpabilité ; – il considère démesuré les procédures judiciaires, selon lui il mérite tout au plus une amende ; – l’immaturité sexuelle de l’accusé augmente le risque de récidive ; – il n’éprouve pas d’empathie à l’égard des victimes ; – il ne réalise pas la gravité des gestes commis ; – l’accusé prétend que la jeune fille de cinq ans n’est pas une victime puisqu’elle sourit alors qu’un adulte pénètre son vagin ; – il présente un trouble pédohébéphilique hétérosexuel ; – il possède une introspection limitée, il se montre peu porté à se remettre en question et à se responsabiliser quant à son agir délictuel ; – l’accusé continue à nier l’évidence.
Il maintient que c’est par erreur qu’il a téléchargé les images pornographiques juvéniles et qu’il ignore comment les effacer. Le tribunal ne retient pas cet argument. C’est un individu qui joue plusieurs heures par jour sur des jeux informatiques quand il ne consulte pas de la pornographie juvénile; – Le risque de récidive en matière de délinquance sexuelle est présent.
Il est fondé sur sa tendance à se disculper, sur l’absence de malaise interne en lien avec ses pratiques, son manque de conscientisation sur l’inadmissibilité des gestes et sur les préjudices, l’absence d’empathie, les lacunes importantes dans les habiletés relationnelles et intimes, l’immaturité et la rigidité de certaines croyances et valeurs, et particulièrement sur les résultats de la phallométrie qui confirme une attirance sexuelle déviante envers les enfants et les adolescentes; – à la page 7 de son rapport de probation, l’agente ajoute : « Ainsi, l’analyse fait ressortir plusieurs besoins criminogènes qui interagissent et présentent un pronostic inquiétant , bien que le processus judiciaire ébranle l’intimé et favorise une certaine dissuasion à l’heure actuelle ». [ 70 ] Le tribunal entend privilégier la dénonciation et la dissuasion personnelle de l’accusé.
Par l’imposition de la peine, il doit réaliser qu’il est aux prises avec une sérieuse difficulté. S’il ne saisit pas l’occasion de reconnaître sa déviance et sa perversion, il va vraisemblablement commettre de nouvelles infractions qui le conduiront au pénitencier c’est-à-dire des peines de plus de deux ans d’emprisonnement. [ 71 ] Non seulement l’accusé doit reconnaître ses difficultés, mais il doit également profiter de l’occasion qui lui est donnée par les différents organismes publics pour amender sa manière de voir les choses et de se comporter.
LE TRIBUNAL CONDAMNE L’ACCUSÉ : à purger 12 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs et concurrents entre eux, émet une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec un suivi probatoire d’une durée de 2 ans aux conditions ordinaires de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, de suivre toute thérapie qui pourrait être identifiée par le service de probation, particulièrement une psychothérapie sexuelle offerte par la clinique des troubles sexuels ou par une ressource similaire.
Dans les 72 heures de sa sortie de prison, il devra se présenter au service de probation et par la suite aussi souvent que requis, Interdit à l’accusé en vertu de l’
article 161 du Code criminel pour une période de 20 ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans ;
c) d’avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de 16 ans à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence ;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique à moins de le faire dans un endroit public sur des appareils informatiques accessibles au public pour les fins de travail ou pour une recherche d’emploi. Se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité
article 490.012 C.cr . Il s’agit d’une infraction super-primaire ; Ordonne le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugées nécessaires pour analyse génétique. (487.051 C.cr .); Ordonne la confiscation des objets saisis pour destruction; Dispense l’accusé du paiement de la sur amende dans les cas où elle s’applique. [ 72 ] Les peines étant supérieures aux peines minimales édictées par le législateur, il n’y a pas lieu de trancher la question constitutionnelle de celles-ci [9] .
Le Tribunal applique le principe de la retenue judiciaire. _________________________ René de la Sablonnière J.C.Q. Me Louis-Philippe Desjardins Poursuivant Me Anne-Marie claveau Accusé
Loading document…