2022 QCCQ 9474, 2022 QCCQ 9474
Opinion
Wilson c. Intact Compagnie d'assurance 2022 QCCQ 9474 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037658-193 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN WILSON et CLAUDE WILSON et DENIS WILSON Parties demanderesses c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Sylvain Wilson, Claude Wilson et Denis Wilson réclament la somme de 9 696,09 $, soit la somme de 6 496,09 $ représentant le coût de travaux de rénovations à un logement et la somme de 3 200 $ pour perte de deux mois de loyers. [ 2 ] La réclamation des demandeurs repose sur un contrat d’assurance des bâtiments et contenu souscrit (D-5) auprès de la défenderesse Intact Compagnie d’assurance et en vigueur le ou vers le 15 avril 2019. [ 3 ] La défenderesse Intact Compagnie d’assurance, représentée à l’audience par monsieur Patrick Labonté, expert en sinistres, refuse de payer la somme réclamée au motif que le type de dommages allégués par les demandeurs fait l’objet d’une exclusion au contrat d’assurance en vigueur au mois d’avril 2019. [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-7) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 5 ] Il n’est pas contesté que les demandeurs ont loué une maison à madame Isabelle Leclair selon un bail d’habitation du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2019, et que selon une décision rendue par la Régie du logement le 3 avril 2019, ce bail fut résilié, l’expulsion de la locataire fut ordonnée, si bien que cette dernière a quitté les lieux le ou vers le 14 avril 2019. [ 6 ] Le demandeur Claude Wilson a témoigné qu’après le départ de la locataire, il a constaté l’état du logement qu’il décrit ainsi au paragraphe 10 de la demande: « 10.
Le 15 avril 2019, les demandeurs ont pu réintégrer le logement et ont alors constaté que le logement avait été endommagé, notamment : - Ils ont constaté une forte odeur d’urine animale; - les planchers en bois étaient grafignés à plusieurs endroits; - les tapis étaient tachés; - les électroménagers avaient été volés; » (sic) [ 7 ] Monsieur Claude Wilson fait valoir qu’il s’agit d’un cas de vandalisme du logement, ce risque étant couvert par la police d’assurance souscrite auprès de la
partie défenderesse, d’où la réclamation de 6 496,09 $ (P-6) pour refaire les planchers et deux mois de
loyers totalisant la somme de 3 200 $. [ 8 ] La
partie défenderesse fait plutôt valoir qu’il s’agit de dommages continus, répétés et graduels, tel qu’il appert des photographies produites en preuve (D-2) : le Tribunal note que les parties demanderesses n’ont produit aucune photographie de l’état des lieux et que seul l’assureur Intact Compagnie d’assurance a produit des photographies sous la cote D-2. [ 9 ] L’assureur allègue que les dommages graduels ne sont pas couverts par le contrat d’assurance, tel qu’il appert de l’exclusion n o 10 (D-4) : « 10) Dommages graduels NOUS NE COUVRONS PAS :
a) L’usure normale ou la détérioration graduelle d’un bien.
b) Les dommages causés par la rouille, la corrosion, l’humidité, la condensation, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores.
c) Les dommages qui se produisent de façon répétée. Cependant, nous couvrons les dommages causés directement aux biens assurés par un risque couvert qui résulte de ces dommages graduels. » (sic) [ 10 ] Le Tribunal a procédé à un examen attentif des photographies produites en preuve par l’assureur et illustrant le type de dommages et la nature des dommages que les demandeurs allèguent résulter d’actes de vandalisme de la locataire Isabelle Leclair. Le Tribunal abonde davantage dans le sens soulevé par la
partie défenderesse à l’effet qu’il s’agit essentiellement d’un état de malpropreté des lieux, d’usure normale de planchers ayant plusieurs années et de bris mineurs d’équipements, ce qui ne peut constituer un cas de vandalisme au sens de la police d’assurance. [ 11 ] La preuve offerte par les parties ne permet aucunement au Tribunal de retenir que la locataire Isabelle Leclair aurait, avec intention de nuire, endommagé la maison louée lors de son départ, ou autrement posé des gestes de destruction ou de mutilation des objets s’y trouvant; il appert davantage de la preuve offerte que la locataire a quitté et laissé le logement dans l’état où il était avant la décision de la Régie, soit malpropre et surtout usé par le poids des années. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal retient que les travaux de réparations exécutés par les demandeurs dans la maison louée ne relèvent pas d’actes de vandalisme de la locataire Isabelle Leclair, mais essentiellement de l’usure de certaines de ses composantes sans qu’aucune intention malicieuse ne puisse être imputée à cette dernière. [ 13 ] Quant à la réclamation concernant la perte de deux mois de loyers représentant 3 200 $, le Tribunal ne peut y faire droit puisque cette perte de loyers ne résulte pas d’un sinistre couvert par l’assurance, selon le formulaire 414.1 (D-6). [ 14 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il n’a d’autre choix que d’appliquer le contenu de la police d’assurance en vigueur au moment des événements, notamment quant aux exclusions qu’elle comporte, ces exclusions étant clairement identifiées dans le document remis aux assurés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, [ 16 ] CONDAMNE solidairement les demandeurs à rembourser à la défenderesse Intact Compagnie d’assurance ses frais de contestation de 256 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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