2016 QCCQ 6245, 2016 QCCQ 6245
Opinion
Beauregard c. St-Laurent (Revêtement St-Laurent) 2016 QCCQ 6245 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007276-169 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE BEAUREGARD Demandeur c.
BENOIT ST-LAURENT faisant affaire sous le nom de Revêtement St-Laurent Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 000,00$ pour des travaux exécutés pour le défendeur. [ 2 ] Le demandeur a été requis d’exécuter des travaux pour le défendeur. Cela consistait en l’arrachement des tapis de bâtisses commerciales, de la pose de céramique et de tapis.
Selon le demandeur, le défendeur devait le payer au fur et à mesure après que les travaux étaient exécutés dans un immeuble. [ 3 ] Il a reçu paiement de 2 000,00$ pour les premiers travaux. Comme ces travaux étaient d’une ampleur plus grande que ce à quoi il s’attendait, il a demandé que le paiement soit ajusté à 2 500,00$ pour les autres. Le défendeur y a consenti. [ 4 ] Sans aller dans tous les détails, il appert que le défendeur a par la suite utilisé des faux-fuyants et des méthodes pour reporter le paiement.
Finalement, il a tout de même donné un chèque de 2 500,00$ au demandeur pour les deuxièmes travaux. [ 5 ] Toutefois, il a fait un arrêt de paiement quelques jours plus tard et le demandeur n’a donc jamais touché cette somme de 2 500,00$. [ 6 ] Par ailleurs, le défendeur a continué à faire des travaux. Selon lui, il aurait exécuté environ 80% des travaux pour un troisième immeuble.
Constatant qu’il n’était pas payé, il a toutefois arrêté de travailler pour le demandeur. [ 7 ] Il réclame 5 000,00$ en tout, soit 2 500,00$ pour le deuxième immeuble et 2 500,00$ pour le troisième. [ 8 ] Le défendeur dit d’abord qu’il a fait un arrêt de paiement, car il avait reçu des menaces du demandeur comme quoi il allait appeler la CCQ et qu’il téléphonerait au propriétaire afin d’obtenir les autres contrats de celui-ci. Plus tard, il dira qu’il a fait un arrêt de paiement parce que le demandeur avait gardé les matériaux. À son avis, ces matériaux valaient 1 487,43$.
Il a dû les remplacer puisque le demandeur refusait de les lui rapporter. [ 9 ] Il n’a pas fait de dénonciation à la police et n’a formé aucune réclamation à cet égard. Par conséquent, comme il n’y a pas de demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut en tenir compte pour diminuer la valeur de la réclamation.
Il doute d’ailleurs de la véracité de cette affirmation, laquelle ne constitue pas une preuve prépondérante. [ 10 ] Il faut dire toutefois que le demandeur reconnaît avoir gardé la base de céramique qu’il avait coupée chez lui, mais que cela valait une toute petite fraction de ce que le défendeur prétend maintenant. Au contraire, il affirme qu’il l’avait avisé qu’il manquait de matériel sur place et celui-ci devait donc en acheter pour finir les travaux. [ 11 ] Le Tribunal est d’avis que la prépondérance de preuve favorise le demandeur.
Il a effectivement fait des travaux et de fait le défendeur avait même consenti de payer ceux-ci 2 500,00$. Par ailleurs, s’il a réellement fait 80% des travaux sur le troisième immeuble, il n’a pas droit à plus que 80% de la somme totale, soit 2 000,00$. Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur suivant laquelle le demandeur n’avait pratiquement rien fait. [ 12 ] Ces sommes réunies s’élèvent à 4 500,00$, soit 2 500,00$ + 2000,00$. C’est ce que le défendeur doit au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONDAMNE l e défendeur à payer au demandeur la somme de 4 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter 23 septembre 2015. [ 14 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 100,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
Loading document…