2023 QCCQ 9209, 2023 QCCQ 9209
Opinion
Protection de la jeunesse — 234661 2023 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002112-164 DATE : 4 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2006, ADOLESCENT et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 17 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis de nombreuses années et l’adolescent fait l’objet de différentes mesures d’hébergement. [ 2 ] Le 15 octobre 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Or, en mai 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’adolescent dans une autre famille d’accueil à la suite d’un transfert de ressource.
Une décision similaire est rendue peu de temps après pour une période de six mois. [ 4 ] Au printemps 2023, l’adolescent demande à être changé de milieu de vie et est confié à la mère d’un ami (D). [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit confié à madame D jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2024. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Dans les derniers mois, des tensions se font ressentir dans la relation entre l’adolescent et sa famille d’accueil; • L’adolescent présente toujours des problématiques de consommation et démontre depuis peu une ouverture à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; • Dernièrement, l’adolescent mentionne à l’intervenante sociale être anxieux et ne plus se sentir bien dans son milieu d’accueil; • Le 14 mai dernier, la famille d’accueil informe l’intervenante sociale ne plus être en mesure de maintenir son engagement auprès de l’adolescent et se comporte de façon rejetante à son égard; • Une sortie chez le frère de l’adolescent est alors proposée pour la semaine du 15 mai dernier afin de calmer le jeu et permettre de trouver des solutions; •
Malgré ce moment de répit, il appert que le maintien de l’adolescent dans sa famille d’accueil actuelle n’est plus possible; • Les parents d’un ami de l’adolescent proposent alors d’héberger ce dernier.
Au cours des derniers mois, ils ont développé un lien de confiance avec l’adolescent et sont outillés pour répondre à ses besoins; • Le 24 mai dernier, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit confié à madame D; • L’intégration de l’adolescent chez madame D se déroule positivement; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer confié à madame D; [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] La preuve convainc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er février 2023;
[ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 15 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 16 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescent soit jusqu’au [...] 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’adolescent soit confié à madame D; [ 18 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents ainsi que ses frères et sœurs se déroulent selon les modalités établies après entente entre les parties et en respectant l’intérêt de l’adolescent; [ 19 ] PREND ACTE du plan de travail à ce que l’adolescent participe au Programme Qualification Jeunesse; [ 20 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistante à l’adolescent et à ses parents; [ 21 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.
C.Q. Signé et motifs écrits, le 13 juillet 2023 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) Père Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 4 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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