2017 QCCQ 8236, 2017 QCCQ 8236
Opinion
Joly c. Magasin Trévi inc. 2017 QCCQ 8236 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034439-159 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE JOLY ET KARINE BRUNET Demandeurs c. MAGASIN TRÉVI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2009, les demandeurs achètent de la défenderesse une piscine hors terre qu’ils paient 3 902,09$, taxes incluses. [ 2 ] En mai 2015 à l’ouverture, ils constatent que de l’eau s’évacue de la piscine. [ 3 ] Après vérification, il s’avère que plusieurs panneaux d’acier sont rouillés à la ligne du sol et qu’il y a une fuite à l’un de ces endroits. [ 4 ] Ils communiquent avec le service à la clientèle de Trévi qui confirme que la piscine vendue en 2009 bénéficie d’une garantie de 15 ans.
Selon les documents produits, il s’agit d’une garantie sur la toile et d’une garantie générale de la piscine, portant sur les murs et la structure. [ 5 ] La défenderesse dépêche sur les lieux son expert Rénald Vaillancourt (« M. Vaillancourt ») qui après un examen de quelques minutes, remet aux demandeurs une estimation des réparations et remplacement de la toile et de certains panneaux au montant total de 1 830,85$.
[ 6 ] Au
chapitre « Causes », il écrit : Mme présente photos prisent plis de toile, écumoire coule patch bas du mur Trévi offre prorata de garantie (sic) [ 7 ] Selon l’offre « prorata de garantie », Trévi paie 55% sur le prix de la toile (171,00$ avant taxes) et 55% du prix des panneaux de mur (267,30$ avant taxes). [ 8 ] Le 27 mai, les demandeurs adressent une mise en demeure à la défenderesse et lui demandent de réparer et de remplacer toutes les pièces défectueuses à ses frais, incluant la main-d’œuvre, et de remplacer ou rembourser le prix payé pour tout dommage causés au paysagement et au patio à l’occasion des réparations.
Le montant total de 2 751,57$ est réparti comme suit : Estimé des travaux : 1 830.85$ Frais de déplacement du technicien : 120.72$ Dédommagement pour le travail à effectuer autour de la piscine pour la réparation : 800.00$ [ 9 ] Ce sont les montants qu’ils réclament aujourd’hui. [ 10 ] De l’avis de M. Vaillancourt, certaines exclusions de la garantie relative à la toile de la piscine s’appliquent, soit les paragraphes suivants : Exclusions à la garantie 8.
Les dommages, dégradations et bris énumérés ci-dessus ne sont pas causés par des Défauts de Fabrication de la toile n’engagent nullement la responsabilité de Trévi : (…)
f) Les dommages causés à la toile par l’entretien inadéquat et la mauvaise utilisation de la piscine,… En particulier, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, on porte à l’attention des clients les dommages subis par la toile qui sont le fait d’un entretien fautif dont la responsabilité incombe entièrement au client : les dommages occasionnés par un hivernage défectueux, par une mauvaise qualité, y compris l’acidité hors norme , par une piscine laissée vide, par la vidange de la piscine, par une toile d’hiver et des attaches de celle-ci. (…)
m) Les perforations et déchirures de la toile… sont causées par des objets tranchants ou pointus ou par d’autres gestes imprudents du client et ne sont pas des dommages couverts par la garantie… (sic) (Le Tribunal souligne) [ 11 ] M. Vaillancourt explique qu’à son avis, la rouille apparaissant au bas des panneaux à deux ou trois endroits est causée par les infiltrations d’eau provenant de fissures dans la toile. [ 12 ] À son avis, l’eau de la piscine était trop acide ce qui explique qu’après six ans, la toile a pu percer. [ 13 ] M. Vaillancourt ne produit aucun test d’eau de la piscine des demandeurs.
Pour conclure à l’acidité trop grande, il déclare qu’il suffit de voir les plis dans la toile. [ 14 ] Pour conclure ainsi, M. Vaillancourt réfère aux directives du fabricant à cet effet ou à des analyses faites par le fabricant de la toile dont aucun représentant ne témoigne. Il s’agit d’abord de ouï-dire, propos d’un tiers qui n’est pas témoin. Il ne s’agit pas de la meilleure preuve ( art. 2843 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 15 ] Par ailleurs, l’opinion émise verbalement par M.
Vaillancourt n’a jamais fait l’objet d’un rapport écrit transmis aux demandeurs, contrairement aux exigences du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. »), ceci au moins 21 jours avant la date de procès [2] . [ 16 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne retient pas l’hypothèse émise par M. Vaillancourt. Le Tribunal ajoute que même si la relation employeur-employé d’un expert avec la
partie pour laquelle il témoigne n’est pas un empêchement à son témoignage, il y a néanmoins une question d’appréciation de la crédibilité de la force probante de son témoignage [3] , vu la situation potentielle de conflit d’intérêt. [ 17 ] Dans sa contestation écrite, Trévi ne réfère pas à la question de l’acidité de l’eau trop élevée, mais allègue ce qui suit : Le trou dans la toile n’a pas été causé par un défaut de fabrication ou d’installation. Suite à la fuite non réparée de façon immédiate, il y a eu infiltration d’eau entre la toile et le mur, ce qui a provoqué de la rouille au fil du temps.
Le trou du mur est lié au trou de la toile qui est un trou accidentel. [ 18 ] Le demandeur Joly reconnait qu’en 2013, il avait constaté une fissure dans la toile, qu’il répare avec un « kit » vendu à cette fin par la défenderesse. Après la réparation, il n’y a aucune fuite d’eau en été 2013 ni en 2014.
[ 19 ] Personne n’explique la cause de ce « trou accidentel », mais surtout, Trévi n’a pas fait la preuve qu’il est causé par un élément ou par un événement faisant l’objet d’exclusion de la garantie. [ 20 ] Comme le fardeau de la preuve lui appartenait en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [4] , et qu’il apparait probable que l’infiltration liée à ce trou ait pu provoquer la rouille sur certains panneaux, la défenderesse doit en assumer l’entière responsabilité. [ 21 ] Trévi plaide avec raison, quant au remplacement de la toile et des panneaux, qu’elle ne peut être tenue de payer la valeur à neuf.
En effet, il est reconnu que le Tribunal doit tenir compte d’une certaine dépréciation, et le barème de Trévi, soit 55% après six ans d’utilisation, semble raisonnable. [ 22 ] Trévi doit donc assumer 55% du prix du mur d’acier soit 326,70$ [5] et 55% du prix de la toile soit 209,00$ [6] . [ 23 ] Quant à l’écumoire ( 59,99$ ) et la quincaillerie ( 139,99$ ), elle doit en assumer le plein montant, tout comme le prix de la réinstallation complète ( 790,00$ ). [ 24 ] En effet, même si Trévi établit ses propres barèmes pour la dépréciation de la toile et du panneau, elle doit néanmoins dédommager les demandeurs pour le coût des travaux, puisque la toile et les panneaux n’ont vraisemblablement pas servi pendant une durée raisonnable, selon les articles 37 , 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [7] (" la L.p.c. ") : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53 .
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 25 ] Quant au montant réclamé (800,00$) pour la réparation du patio autour de la piscine, vu l’absence totale de preuve à cet égard, le Tribunal ne peut accorder cette
partie de la réclamation. [ 26 ] Trévi doit donc payer aux demandeurs les montants suivants avant taxes : - 55% du prix des panneaux d’acier 326,70$ - 55% du prix de la toile 209,00$ - Écumoire 59,99$ - Quincaillerie 139,99$ - Main-d’œuvre 790,00$ [ 27 ] Le montant total est donc, après taxes, de 1 754,15$ . De même que les frais d’inspection chargés par Trévi ( 120,72$ ) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 874,87$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter 27 mai 2015, date de la mise en demeure; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les droits de greffe de 107,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [4] Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait
plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
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