2010 QCCQ 11598, 2010 QCCQ 11598
Opinion
Laporte (Maximiza) c. 9127-7079 Québec inc. 2010 QCCQ 11598 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile »
N° : 755-32-007044-102 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hugo Laporte f.a.s.r.s. de Maximiza […] Granby (Qc) […] Demandeur c. 9127 7079 Québec Inc. 382, de l'Église Saint-Édouard (Qc) J0L 1Y0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 649,43 $ en honoraires pour la réclamation de crédits d'impôts accordés au profit de la défenderesse pour la recherche et le développement. [ 2 ] Le 12 février 2008, la défenderesse signe deux ententes contractuelles avec le demandeur afin de récupérer des crédits d'impôts en recherche et développement suite à certains travaux effectués au cours de ses exercices financiers se terminant les 31 octobre 2006 et 2007. [ 3 ] Suivant ces deux ententes contractuelles, le demandeur est rémunéré à raison d'un pourcentage de 25 % sur la première tranche de 25 000 $ en crédits fiscaux obtenus pour chaque exercice financier. [ 4 ] Sur production des avis de cotisation 2006 et 2007, le demandeur fait la preuve des crédits qui ont été accordés à la défenderesse par l'Agence du revenu du Canada. [ 5 ] En ce qui concerne la preuve des crédits obtenus de Revenu Québec, le Tribunal reconnaît la qualité d'expert au comptable Guy Boucher qui est un employé retraité après plus de 33 ans au Service fédéral de recherche et développement et qui, à ce titre, déclare aussi connaître les règles de calculs des crédits au niveau provincial. [ 6 ] Après avoir entendu le demandeur, son expert comptable en recherche et développement de même qu'après l'analyse de la preuve documentaire, incluant les pièces P-8, produites au soutien de la réclamation, le Tribunal déclare que le demandeur a rencontré son fardeau de preuve jusqu'à concurrence de 4 649,43 $. [ 7 ] En défense, déclarant ignorer le montant exact de crédits fiscaux obtenus des autorités provinciale et fédérale, la défenderesse ne présente aucune preuve contredisant la preuve prépondérante et indépendante en demande. [ 8 ] Admettant la signature avec le demandeur des deux ententes contractuelles P-3, la représentante de la défenderesse, Mme Manon Thibert, dépose sous la cote D-1 une entente contractuelle similaire aux ententes P-3 mais qu'elle a signée le 9 mai 2007 avec Formaction Inc., représentée par l'ingénieur Yvon Laporte, pour les exercices financiers se terminant les 31 octobre 2005 et 2006. [ 9 ] En défense et en demande reconventionnelle, la défenderesse fait valoir que le demandeur ou son prédécesseur, l'ingénieur Yvon Laporte, ont fait défaut de réclamer les crédits en recherche et développement pour le contrat D-3 signé le 27 juin 2005 d'une
valeur de 154 000 $ concernant la modification de sa ligne d'emballage bi-légumes (pommes de terre et oignons). [ 10 ] Le Tribunal tient immédiatement à rappeler à la défenderesse qu'aucune réclamation ne lui est actuellement soumise contre la signataire, Formaction Inc. [ 11 ] La défenderesse poursuit en ajoutant que la ligne d'emballage d'oignons qu'elle opérait en 2004 a été modifiée au cours des années 2005 et 2006 afin d'inclure tant l'emballage des oignons que de celui des pommes de terre. [ 12 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame 7 000 $ en dommages du demandeur au motif qu'il a omis de réclamer les crédits fiscaux reliés au contrat D-3 d'une valeur de 154 000 $. [ 13 ] En défense reconventionnelle, le demandeur dépose la pièce P-7 émise par l'Agence du revenu du Canada, laquelle énonce un délai de prescription de 18 mois après la fin d'année d'imposition où une société a engagé une dépense en recherche et développement pour produire le formulaire permettant d'obtenir les crédits fiscaux. [ 14 ] À cet effet, le demandeur indique que le délai de prescription était déjà expiré pour réclamer les crédits fiscaux correspondant à la valeur de 154 000 $ au moment de la signature le 12 février 2008 de ses deux ententes contractuelles. [ 15 ] En conséquence, le demandeur fait valoir qu'il est absolument impossible que les deux ententes contractuelles du 12 février 2008 aient pu inclure un contrat signé près de trois (3) ans auparavant, soit le 27 juin 2005 au montant de 154 000 $. [ 16 ] Le Tribunal rappelle tant au demandeur qu'à la demanderesse reconventionnelle qu'en vertu du premier paragraphe de l'
article 2803 C.c.Q. ils ont respectivement le fardeau d'établir par prépondérance la preuve de leur réclamation : " 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 17 ] Après avoir étudié les pièces produites par Mme Manon Thibert et après avoir entendu toutes les parties, le Tribunal retient que la défenderesse n'a pas été en mesure de rencontrer son fardeau de preuve en demande reconventionnelle concernant la faute alléguée contre le demandeur Hugo Laporte pour défaut de réclamer les crédits fiscaux reliés au contrat de 154 000 $ signé le 27 juin 2005. [ 18 ] En terminant, le Tribunal signale que si la demanderesse entend faire valoir des recours en vertu de la pièce D-1, elle devra obligatoirement s'adresser à son signataire soit, Formaction Inc. agissant par M.
Yvon Laporte, puisqu'il constate qu'elle ne détient aucun lien de droit contre le demandeur Hugo Laporte en vertu de cette entente D-1. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur; [ 20 ] CONDAMNE 9127 7079 Québec Inc. à payer à Hugo Laporte faisant affaires sous la raison sociale Maximiza la somme de 4 649,43 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 août 2009; [ 21 ] Avec dépens au montant de 176 $; [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2010
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