2018 QCCQ 7921, 2018 QCCQ 7921
Opinion
Protection de la jeunesse — 18580 2018 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000116-167 (X) 555-41-000117-165 (
Y) DATE : Gatineau, le 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de 4 et 5 ans. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 9 novembre 2016, visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants B-A toujours compromis pour les motifs suivants:
a) La situation personnelle de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance et demeure instable;
b) La mère est déménagée à quatre reprises dans la dernière année;
c) La mère n’a reçu aucun service en lien avec ses habiletés parentales et sa santé mentale;
d) En janvier 2017, le dossier de la mère au volet santé mentale du CISSS de l’Outaouais a été fermé en raison de la non- collaboration de celle-ci et de sa non-présence aux rendez-vous;
e) Une nouvelle référence en santé mentale a par la suite été complétée à la demande de la mère;
f) Le dossier a cependant été de nouveau fermé en juillet 2017 en raison toujours de la non-collaboration de la mère;
g) En juillet, la mère a eu des idéations suicidaires et une troisième référence en santé mentale a été transmise;
h) En date du 23 octobre 2017, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère alors que cette dernière était agitée et fortement intoxiquée, en présence des enfants;
i) La mère a été arrêtée, puis libérée, en raison de voies de fait simples posées à l’endroit de sa conjointe plus tôt dans la journée;
j) La mère a alors admis aux policiers qu’elle consommait des métamphétamines depuis trois jours et qu’elle ne dormait pas;
k) Le 25 octobre 2017, la mère a été hospitalisée sous l’application de la Loi P-38;
l) La mère était fortement intoxiquée, agitée et tenait des propos suicidaires;
m) Par ailleurs, les enfants cumulent les retards et les absences en milieu scolaire;
n) La mère n’a également pas été assidue au suivi en réadaptation pour son fils X, ayant notamment manqué plusieurs rendez- vous;
o) La mère a aussi manqué différentes rencontres avec la demanderesse et est difficilement joignable;
p) Le père a reçu une peine de détention de 12 mois débutant le 22 décembre 2016;
q) En mai dernier, le père a intégré une maison de transition;
r) Le père bénéficie actuellement d’un suivi individuel et maintien son suivi auprès de son psychiatre;
s) Le père fait preuve d’instabilité sur le plan de la santé mentale, tout particulièrement au courant des derniers mois (crises paranoïdes, phases maniaques);
t) Il demeure difficile pour le père de gérer ses émotions et son humeur est souvent instable; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Le père de fait de l’enfant n’est pas présent à l’audition, mais ne conteste que le fait de se déplacer hors de la ville A pour voir l’enfant. [ 5 ] Quant à la mère, elle ne conteste pas les demandes. [ 6 ] Ainsi, le 24 octobre 2017, les enfants ont fait l’objet d’une mesure de protection immédiate qui les a amenés à être hébergés en famille d’accueil, mesure que le Tribunal a prolongé jusqu’au 1 er novembre 2017, date à laquelle le soussigné a ordonné le placement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 10 janvier 2018. [ 7 ] Or, le 8 novembre suivant le Tribunal a été ressaisi de la situation des enfants et ces derniers, en ce qui concerne les plus jeunes, ont été confiés à Monsieur C tandis que la plus vieille a été confiée à Monsieur D. [ 8 ] Les faits au soutien de la prise de ces décisions par le Tribunal découlent de signalements retenus par la Directrice en date du 23 octobre 2017 indiquant que les enfants étaient exposés à la toxicomanie de la mère ainsi qu’à de la violence conjugale entre elle et sa conjointe. [ 9 ] Ainsi une intervention policière a été nécessaire le 23 octobre 2017, alors que les enfants sont présents dans le milieu maternel, afin de procéder à l’arrestation de la mère qui a, à ce moment, admis prendre des amphétamines depuis plusieurs jours. [ 10 ] Or, la mère a été rencontrée la journée suivante et admet sa consommation d’amphétamines. [ 11 ] Par ailleurs, les enfants ont montré un trou dans le mur extérieur qui a été causé par l’action de la conjointe de la mère, Madame E. [ 12 ] De plus, le 25 octobre 2017, l’intervenante a été contactée par les policiers qui lui ont indiqué avoir dû hospitaliser la mère compte tenu qu’elle tenait des propos incohérents notamment celui d’avoir perdu un bébé de cinq jours. [ 13 ] La mère a donc été hospitalisée pour des soins psychiatriques entre le 25 octobre et le 2 novembre 2017 et n’informe pas l’intervenante de son lieu de résidence une fois son congé médical obtenu. [ 14 ] La preuve révèle que ce n’est que le 13 novembre suivant que les intervenantes ont pu contacter la mère et la rencontrer.
De cette rencontre la mère fait les aveux à l’intervenante qu’à sa sortie de l’hôpital elle a consommé durant la première semaine et dit que présentement elle ne consomme plus. [ 15 ] Enfin pour conclure avec la mère, cette dernière est bien consciente de son problème de consommation et admet avoir besoin de soin également pour sa santé mentale. [ 16 ] Quant au père, ce dernier n’est que très peu impliqué dans la vie des enfants et on le décrit comme ayant une santé mentale fragile et instable. [ 17 ] Enfin, outre le fait que le père ne retourne pas les appels des intervenantes de la direction de la protection de la jeunesse, il n’a pas vu les enfants depuis le mois de septembre 2017. [ 18 ] Quant aux enfants, ces derniers ont des besoins bien particuliers notamment en ce qui a trait à Y, l’intervenante indique que cette dernière a énormément de difficultés à se concentrer sur les détails, que X présente des retards de développement que l’on associe au syndrome du bébé secoué (raison pour laquelle le père a fait de la prison à compter du 22 décembre 2016 pour une période de 12 mois.). [ 19 ] Quant à l’aînée, cette dernière fonctionne relativement bien en milieu scolaire, mais elle a été témoin et est consciente de toute la violence conjugale survenue entre sa mère et sa conjointe. [ 20 ] Enfin, à la demande du père de faire en sorte que les enfants soient déplacés vers son lieu de résidence afin de lui éviter de se
déplacer, je ne dirai tout simplement que les visites se doivent d’être dans le meilleur intérêt des enfants et leur apporter une plus-value le reste n’est pas du ressort du Tribunal, je n’en dirai pas plus ! [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 22 ] Les demandes sont fondées en
partie ; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les demandes en
partie ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 9 novembre 2016 par la juge Line Gosselin ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiées à madame F et monsieur C pour une période de 9 mois en prenant acte que si ces derniers se qualifient comme famille d’accueil, les enfants seront confiés à la famille d’accueil de madame F et monsieur C ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [Centre jeunesse A] apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 9 mois débutant ce jour ;
c) Que les enfants reçoivent les soins et services requis par leur état notamment en lien avec les différents suivis au [Centre jeunesse A] et les différentes évaluations psychomotrices et psychologiques ;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que la mère se rapporte tous les 15 jours à l’intervenante pour faire état de sa situation et sur les moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon discontinue ;
g) Que les contacts entre l es enfants et leur père soient selon entente entre les le père et l’intervenante, à défaut d’entente ces contacts seront supervisés dans un lieu désigné par l’intervenante au dossier ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre les enfants, la mère et le père, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 28 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse les suivis relativement à sa consommation, sa santé mentale et au niveau des habiletés parentales ;
b) Que Monsieur B fasse les suivis en lien avec sa santé mentale et au niveau de ses habiletés parentales ; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 février 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure des enfants M e Karine Dutilly Procureure de la mère M e Vendelin Weber représenté par Me Marie-Christine Fournier Procureur du père Dates d’audience : 10 et 12 janvier 2018
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