2021 QCCA 115, 2021 QCCA 115
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9181-4517 Québec inc. 2021 QCCA 115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027997-188 ( 500-80-023975-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT agence du revenu du québec Me rémi Drouin ( Larivière Meunier ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9181-4517 québec inc. Me carmine mercadante ( Mercadante Di Pace ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 1er novembre 2018 par l’honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Impôt sur le revenu – Calcul du revenu – Déduction –Sociétés associées. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 26 Début de l’audience. 9 h 28 Argumentation de Me Mercadante. 9 h 32 Échanges entre la Cour et Me Mercadante. 9 h 45 Réplique de Me Drouin. 9 h 48 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Drouin. 9 h 50 Réplique de Me Mercadante. 9 h 51 Suspension de l’audience. 10 h 03 Reprise de l’audience. 10 h 04 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 05 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, du 1 er novembre 2018 (l’honorable Marie Michelle Lavigne) [1] , lequel accueille en
partie l’appel des cotisations de l’intimée. [ 2 ] L’enjeu de l’appel porte sur la notion de « sociétés associées » au sens de la
Loi sur les impôts [2] (« la Loi »). À la suite d’une vérification de l’intimée, l’appelante conclut que celle-ci est associée, aux termes de la Loi , à sept sociétés [3] au motif qu’elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes.
Cette conclusion entraîne diverses conséquences fiscales notamment quant à la déduction aux petites entreprises et à la déduction progressive pour le calcul du capital versé. [ 3 ] La juge de première instance confirme que l’intimée est associée aux termes du paragraphe 21.20b) de la Loi avec quatre de ces compagnies, mais écarte cette qualification pour 9189-7744, 9189-7678 et 9207-0648 au motif que le groupe d’actionnaires contrôlant ces sociétés ne détiennent que 40 % des actions de l’intimée et ne la contrôlent donc pas.
L’intimée n’ayant pas porté le jugement entrepris en appel, la Cour n’est saisie que des conclusions concernant ces trois dernières sociétés. * * * [ 4 ] Les faits à l’origine du litige font, pour l’essentiel, l’objet d’admissions. [ 5 ] L’intimée est une société par actions constituée en vertu de la
Loi sur les compagnies [4]
partie IA [5] , immatriculée depuis 2007 et œuvrant dans le domaine de la construction. Conformément aux admissions des parties, en tout temps pertinent au litige l’actionnariat de l’intimée était composé de la manière suivante [6] : Ricardo Magi : 40 %; Giancarlo Bellini : 20 %; Peter Corsi : 20 % et Giovanni D’Amato : 20 %. [ 6 ] À la suite d’une vérification et de la conclusion que l’ensemble des sept sociétés sont « associées » à l’intimée, l’appelante émet, le 5 juillet 2012, des nouvelles cotisations portant les numéros 1021 (13 673,96 $), 1041 (18 166,12 $) et 1061 (12 540,61 $) pour les
périodes du 1 er juin 2008 au 31 mai 2009, du 1 er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1 er juin 2010 au 31 mai 2011. [ 7 ] L’intimée conteste ces cotisations au motif que les sociétés identifiées plus haut ne lui sont pas associées aux termes de la Loi . Le 24 octobre 2012, cette contestation est rejetée. L’intimée porte en appel cette décision devant la Cour du Québec, laquelle, dans le jugement entrepris, confirme, pour partie, les cotisations, mais les infirme pour les sociétés 9189-7744, 9189-7678 et 9207-0648.
Lors de cet appel, les parties admettent l’actionnariat des sept sociétés que l’appelante qualifie d’associées à l’intimée. [ 8 ] Voici le texte des dispositions pertinentes de la Loi [7] :
CHAPITRE IX SOCIÉTÉS ASSOCIÉES 21.20. Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d’imposition lorsqu’à un moment quelconque de cette année: (…)
b) les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes; (…) 21.20.2. Aux fins des articles 21.20 à 21.24: (…)
d) les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre: i. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment; et ii. la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital- actions de l’autre société à ce moment; (…) 21.21.
Deux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l’absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l’application de la présente partie, associées entre elles à ce moment.
CHAPTER IX ASSOCIATED CORPORATIONS 21.20. For the purposes of this Part, one corporation is associated with another in a taxation year if at any time in the year, (…) (
b) both of the corporations were controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by the same person or group of persons; (…) 21.20.2. For the purposes of sections 21.20 to 21.24, corporation is also controlled or deemed to be controlled by another person or group of persons; (…) (
d) shares of the capital stock of a corporation that are owned or deemed under this
section to be owned at any time by another corporation are deemed to be owned at that time by each shareholder of that other corporation in a proportion equal to the proportion of all such shares that i. the fair market value of the shares of the capital stock of the other corporation owned at that time by the shareholder is of ii. the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the other corporation at that time; (…) 21.21. Two corporations that are associated, or deemed by this
section to be associated, with the same corporation at any time and that, but for this section, would not be associated with each other at that time, are deemed, for the purposes of this Part, to be associated with each other at that time. * * * [ 9 ] L’appelante fait valoir que la juge de première instance a omis d’appliquer l’
article 21.21 de la Loi . Selon elle, puisque la juge conclut que l’intimée est associée à la compagnie 9128-2020 qui est, selon la preuve, elle-même associée à la compagnie 9189-7744, cette dernière, par l’application de l’
article 21.21 de la Loi , aurait dû être qualifiée de société réputée associée à l’intimée. [ 10 ] Toujours selon l’appelante, cette première qualification en entraîne deux autres. Puisque 9189-7744 est associée à la compagnie
9189-7678, l’application du même
article 21.21 de la Loi fait que cette dernière est réputée associée à l’intimée. Puis, enfin, 9189-7678 étant associée à 9207-0648, l’application de l’
article 21.21 de la Loi fait en sorte que cette dernière est réputée associée à l’intimée. [ 11 ] L’intimée fait valoir quant à elle que les sociétés 9189-7744, 9189-7678 et 9207-0648 ne lui sont pas associées aux termes du paragraphe 21.20b) de la Loi , car, bien que D’Amato et Bellini contrôlent ces trois sociétés, ils ne la contrôlent pas puisqu’ils ne détiennent que 40 % de son capital-actions. [ 12 ] L’intimée fait ensuite valoir que l’
article 21.21 de la Loi ne trouve pas application puisque D’Amato et Bellini ne détiennent que 50 % de 9128-2020 et non 50,5 % comme le prétend l’appelante, ce qui empêche de conclure qu’ils contrôlent celle-ci. De ce fait, 9189- 7744 puis, à sa suite, 9189-7678 et 9207-0648 ne peuvent être considérées comme associées de l’intimée. * * * [ 13 ] La question soulevée par l’appel est essentiellement de savoir si la juge de première instance a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer la présomption de l’
article 21.21 de la Loi selon laquelle « [d]eux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l’absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l’application de la présente partie, associées entre elles à ce moment ». [ 14 ] Même si, en principe, le renversement de la présomption de validité des avis de cotisation est une question mixte soumise à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, l’appelante isole ici une question de droit qui appelle l’application de la norme de la décision correcte. [ 15 ] La juge ne fait aucunement mention de l’
article 21.21 de la Loi qui, pourtant, est déterminant en l’espèce, ce qui peut par ailleurs s’expliquer par le fait que l’appelante elle-même n’y fait pas allusion dans sa défense écrite. Sur la base de cet article, les prétentions de l’appelante se présentent comme une réaction en chaîne : 1) 9128-2020 est associée à l’intimée; 2) 9128-2020 est associée à 9189-7744; 3) donc, par le jeu de l’
article 21.21 de la Loi , 9189-7744 est réputée associée à l’intimée. Ce raisonnement est ensuite appliqué à un deuxième niveau : 4) 9189-7744 est associée à 9189-7678; 5) donc, par l’
article 21.21 de la Loi , 9189-7678 est réputée associée à l’intimée. Et, à un troisième niveau : 6) 9189-7678 est associée à 9207-0648; 7) donc, par l’
article 21.21 de la Loi , 9207-0648 est réputée associée à l’intimée. [ 16 ] Rappelons que le statut de 9128-2020 d’associée à l’intimée, aux termes du paragraphe 21.20b) de la Loi , n’est pas ici remis en cause. Qu’en est-il alors des sociétés 9189-7744, 9189-7678 et 9207-0648? [ 17 ] La base de l’édifice du raisonnement de l’appelante concerne 9189-7744. La juge d’instance ne commet aucune erreur en concluant que cette dernière n’est pas associée avec l’intimée aux termes du paragraphe 21.20b) de la Loi puisque ces deux sociétés ne sont pas contrôlées par un même groupe de personnes. Toutefois, en omettant de considérer l’effet de l’
article 21.21 de la Loi , la juge d’instance commet-elle une erreur révisable par la Cour? [ 18 ] Pour trancher cette question, il convient de déterminer si 9189-7744 est contrôlée par le même groupe d’actionnaires que 9128- 2020, ce qui, par le jeu de 21.21 de la Loi , permettrait de la relier à l’intimée. Plus spécifiquement, il faut déterminer si D’Amato et Bellini (ou leurs compagnies), contrôlent plus de 50 % de 9189-7744 et de 9128-2020. Pour 9189-7744, il n’y a pas de contestation puisqu’ils possèdent 100% du capital-actions.
Quant à 9128-2020, l’appelante plaide que D’Amato et Bellini détiennent 50,5 % des actions, alors que l’intimée fait valoir qu’ils n’ont que 50 %. [ 19 ] Au soutien de sa prétention, l’intimée réfère au témoignage de Bellini selon lequel la société 9085-7111, dont il a, par sa compagnie 2763893 Canada inc. 50 % des actions, est actionnaire à 33 1/3 % de 9128-2020. Il aurait donc 16 2/3 % des actions. À cela, selon l’intimée, s’ajoutent les 33 1/3 % de D’Amato pour un total de 50 % des actions à eux deux, pourcentage insuffisant pour faire jouer l’
article 21.21 de la Loi . [ 20 ] Or, ce calcul se base sur des données initiales de la liste d’admissions, laquelle a été modifiée à la main par les parties [8] . Il s’agit là d’aveux judiciaires [9] qui, en l’absence d’ambiguïté, s’imposent à la juge [10] et aux parties [11] . L’intimée ne peut tenter maintenant de les contredire. Selon ces admissions, D’Amato et Bellini, comme le plaide l’appelante, détiennent 50,5% des actions de 9128-2020 et en ont donc le contrôle. C’est donc dire que 9189-7744 est associée, par 21.20(
b) de la Loi à 9128-2020 et, par 21.21, à l’intimée. [ 21 ] De cette première étape, le reste s’enchaîne puisqu’il ne fait pas de doute que D’Amato et Bellini détiennent ensemble 66 2/3 % de 9189-7678 et 9207-0648 et en ont donc le contrôle. Par le jeu de l’
article 21.21 de la Loi , celles-ci sont donc associées à l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME en
partie le jugement rendu le 1 er novembre 2018 par l’honorable Marie Michelle Lavigne dans le dossier 500-80- 023975-122 et, procédant à modifier le jugement en conséquence, la Cour SUBSTITUE au dispositif du jugement le dispositif suivant : REJETTE l’appel des cotisations de 9181-4517 Québec inc., avec les frais de justice; [ 24 ] LE TOUT avec frais de justice en appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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