2020 QCCA 359, 2020 QCCA 359
Opinion
Protection incendie idéal inc. c. Produits contre le feu Tyco LP/Tyco Fire Products Ltd. 2020 QCCA 359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028832-202 ( 500-17-046286-087 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Protection incendie idéal inc. Me BENOÎT BOURGON ( Robinson Sheppard Shapiro ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROduits contre le feu tyco lp/tyco fire products ltd. MUELLER FLOW CONTROL, UNE DIVISION DE MUELLER CANADA LTD. EXTRAL DISTRIBUTION INC. Me ANDREI PASCU Me MIRNA KADDIS ( Mcmillan ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 janvier 2020 par l’honorable Christian Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 10 h 27 Début de l’audience.
Identification des avocats. 10 h 28 Échanges entre le juge et Me Bourgon quant au déroulement du dossier en première instance.
10 h 31 Représentations de Me Bourgon. 10 h 33 Échanges entre le juge et Me Bourgon. 10 h 47 Représentations de Me Pascu. 10 h 53 Échanges entre le juge et Me Pascu. 11 h 00 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 02 Échanges entre le juge et les avocats quant à l’échéancier. 11 h 07 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard) et dont les motifs sont déposés le 14 janvier 2020.
L’avis de jugement est en date du 30 janvier 2020. [ 2 ] La Cour supérieure est saisie des actions en dommages-intérêts résultant des bris de tuyaux faisant
partie des systèmes de protection d’incendie qui ont été installés par la requérante dans plusieurs immeubles. Les tuyaux ont été fabriqués par l’intimée, Produits Contre le Feu Tyco LP/Tyco Fire Products Ltd. (« Tyco »).
Les autres intimées sont les vendeurs ou distributeurs desdits tuyaux. [ 3 ] Le jugement entrepris rejette la demande modifiée de la requérante (demanderesse devant la Cour supérieure) pour obtenir la permission de produire des pièces additionnelles et pour obtenir communication des documents de Tyco. [ 4 ] Le procès devait débuter le 10 février 2020 pour une période de 3 mois; il est présentement remis provisoirement au 30 mars 2020. [ 5 ] En septembre 2019, le nouvel avocat de la demanderesse découvre l’existence d’un recours collectif introduit en Floride contre Tyco et semble-t-il tributaire des mêmes problèmes à la source de la présente action.
Le recours collectif en question date depuis une quinzaine d’années. [ 6 ] Le nouvel avocat agit presque immédiatement. Sa découverte l’amène à certains courriels échangés en 2007 qu’il veut maintenant déposer au dossier. Aussi, la requérante demande l’émission d’une ordonnance contre Tyco de lui transmettre d’autres documents ou informations, notamment concernant d’autres plaintes reçues concernant les tuyaux en question installés ailleurs. [ 7 ] Même si le juge invoque les critères énoncés dans le jugement de la Cour dans Modes Striva [1] , il rejette la demande essentiellement basée sur la tardiveté.
Il ajoute que le préjudice subi par la requérante est atténué puisque la preuve en question n’est qu’un ajout aux autres éléments de preuve à sa disposition. [ 8 ] L’octroi de la permission d’appeler est sujet à l’article 31 C.p.c. Je considère que le jugement entrepris est l’équivalent d’un jugement qui accueille une objection à la preuve. La requérante est empêchée à faire la preuve en question et ceci constitue son préjudice. Ceci est irréparable [2] .
Le fait que la requérante possède peut-être d’autres moyens de preuve et que les documents en question ne font qu’ajouter à sa preuve (comme le juge constate au paragraphe 78 du jugement) ne change pas le fait que cette preuve est perdue à la requérante. À ce stade-ci, il est difficile, sinon impossible, à conclure que le préjudice, en l’espèce, n’est pas irréparable. [ 9 ] Aussi, l’octroi de la permission est dans l’intérêt de la justice. Même que l’octroi de la permission d’appeler ajoute au retard dans le dossier de première instance. Le procès a déjà été remis et c’est la requérante qui est la
partie demanderesse en première instance. Surtout, les documents à produire et ceux recherchés émanent de Tyco et relèvent d’un litige portant sur des questions similaires. La recherche de la vérité doit avoir une certaine importance en l’espèce. [ 10 ] Il est aussi approprié, en l’espèce, d’ordonner la suspension des procédures en première instance pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] AUTORISE l’appelante à introduire l’appel du jugement rendu en cours d’instance le 22 décembre 2019 (motifs du 14 janvier 2020) par l’honorable Christian J.
Brossard, j.c.s., district de Montréal dans le dossier 500-17-046286-087; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance pendant l’appel; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 juin 2020 , en salle Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour
la
partie appelante et 45 minutes pour les parties intimées); [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard 20 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation.
L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 19 ] De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 21 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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