2020 QCCQ 8131, 2020 QCCQ 8131
Opinion
Protection de la jeunesse — 202327 2020 QCCQ 8131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002290-190 DATE : 16 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2019 Enfant - et - A , [...], B , [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le soussigné.
Celle-ci maintenait principalement l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 9 janvier 2020. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et un interdit de contacts parents-enfant. [ 3 ] Les parents demandent le rejet de la demande. [ 4 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et l’interdit de contacts parents-enfant. [ 5 ] X est né le [...] 2019 et dès le lendemain il fut confié à une famille d’accueil.
Il vit dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D depuis le 28 février 2019. [ 6 ] Un test de dépistage de drogue a démontré la présence d’amphétamines dans l’urine de l’enfant à sa naissance.
Malgré l’évidence d’une consommation par la mère, les parents nient. Une situation similaire s’était présentée pour un autre enfant des parents, mais la mère avait fini par admettre qu’elle avait consommé du cannabis. [ 7 ] Les parents ont eu sept enfants. Ils furent tous placés en famille d’accueil. Le placement des enfants est justifié généralement par la négligence sur le plan physique, éducatif et de l’hygiène dont ils étaient victimes. [ 8 ] Les parents reçoivent les services depuis 2006. De nombreux jugements furent rendus concernant les enfants par divers juges.
De multiples intervenants et à de nombreuses reprises, les juges ont recommandé aux parents de se mobiliser pour régler leurs difficultés personnelles, améliorer leur capacité parentale et collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Considérant n’avoir aucune responsabilité par rapport au retrait du milieu familial de leurs enfants, les parents ne se sont pas mobilisés pour corriger la situation. [ 10 ] L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse au sein de cette famille fut des plus ardue et souvent impossible, et ce, depuis 2006.
Plutôt que de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, les parents ont adopté une attitude fermée d’opposition et revendicatrice. Ils persistent à mener un combat futile avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Au fil du temps, deux expertises psychologiques concernant les parents furent réalisées et chacune conclut à l’incapacité des parents de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de leurs enfants.
[ 12 ] Concernant la deuxième expertise psychologique, le soussigné écrit dans la décision du 13 mars 2019 déclarant la sécurité et le développement de X compromis : « [36] Un deuxième rapport d'expertise en psychologie préparé par la psychologue madame Marlène Chamberlain, daté du 18 septembre 2017 fut déposé en preuve. Celle-ci a procédé à l'évaluation psychologique des parents et elle a aussi été mandatée pour donner son opinion professionnelle quant à leurs capacités parentales.
Elle relate que l'évaluation des parents ne fut pas simple : « Tout au long du présent processus d'évaluation, il a été très difficile d'obtenir la pleine collaboration des parents qui dès le début, ne donnaient pas suite à nos appels. Nous avons dû remanier le calendrier de rencontres prévues à quelques reprises pour les accommoder ce qui a grandement prolongé l'exécution du présent processus d'évaluation.
Nous avons dû gérer leur arrivée en retard à notre bureau et faire avec l'absence du père lors de notre arrivée à leur domicile pour finaliser l'évaluation. » [37] Elle souligne le manque de transparence de la mère. Elle écrit : « En ce qui concerne le contenu de son discours, il était possible pour elle d'avoir un discourt (sic) logique et de se montrer convaincante dans ses argumentations sur une courte période de temps. Toutefois, il lui était impossible de soutenir cette image à long terme puisqu'elle n'était pas toujours transparente quant à son vécu et quant à sa situation actuelle.
En effet, dès que nous prenions le contrôle de l'entrevue ou que nous la confrontions par certaines questions, Mme A semblait perdre ses moyens et son discours devenait incohérent alors qu'elle cherchait une façon de contourner nos questions et de préserver son image. » [38] Cette observation de la psychologue coïncide avec le constat que le soussigné a fait lors du témoignage de madame. [39] Elle écrit également : « Mme A a tendance à entretenir une image très peu réaliste d'elle-même et de ses capacités parentales au détriment d'une évaluation plus juste des efforts à accomplir et du travail à faire pour arriver à améliorer sa situation personnelle et ses compétences parentales.
En lien avec cet aspect et en lien avec sa structure de personnalité, Mme A aura besoin d'un appui constant et à long terme autant au niveau personnel qu'au niveau de l'accomplissement de son rôle parental.
Malgré tout l'amour et l'attachement qu'elle a pour ses enfants, nous constatons qu'il s'avère impossible pour Mme A d'offrir en encadrement cohérent et constant pour ceux-ci. Ainsi, l'analyse du profil psychologique de Mme A soulève la perspective de déficits importants au plan de ses capacités parentales. Elle ne possède pas les ressources psychologiques minimales et essentielles pour prendre en charge au quotidien la réalité physique et psychologique d'un enfant.
Bien qu'elle soit théoriquement capable de reconnaitre certains besoins de ses enfants, il est difficile pour elle de saisir les besoins affectifs de ces derniers et surtout de mettre en place une structure éducative stable et sécurisante pour eux.
D'autre part, au plan de l'investissement affectif, Mme A a tendance à investir cette relation dans le but de combler sa propre carence et ses besoins narcissiques. » [40] Concernant le père, la psychologue écrit : « … Nous avons noté que ses réponses étaient souvent incohérentes et peu fidèles à sa réalité familiale alors qu'il avait tendance à minimiser la gravité de certaines situations et à se déresponsabiliser face à sa situation familiale… » […] « M.
B présente en effet une image idéalisée de lui-même et de ses capacités parentales au détriment d'une évaluation plus juste de la réalité… » […] « …Il se présente comme étant en contrôle alors qu'en réalité, il est très sensible et dépendant. En effet, il tend à osciller entre une position de dépendance et un désir de pouvoir sur les gens autour de lui… » […] « Au niveau de la gestion des pulsions, l'ensemble des résultats du présent processus d'évaluation porte à penser que M. B éprouve de la difficulté à retenir ses frustrations.
En effet, en regard d'une situation conflictuelle, de perte ou de d'impuissance, il peut se commettre à l'intérieur d'agirs impulsifs. Son langage est cru, ses paroles promptes et son regard est parfois menaçant. D'autre part, nous pouvons dire que sa capacité à anticiper les conséquences logiques d'un comportement ou d'une situation semble plutôt limitée. Il possède peu de ressources internes pour s'adapter au monde extérieur et pour gérer les traces du quotidien… » […] « L'analyse du profil psychologique de M. B soulève la perspective de déficits importants au plan de ses capacités parentales.
Il ne possède pas les ressources psychologiques essentielles pour prendre en charge au quotidien la réalité physique et psychologique de Y, Z et E. M. B est théoriquement capable de reconnaitre certains de leurs besoins et d'y répondre minimalement sur une courte période. Toutefois, l'ensemble des données recueillies lors de la présente évaluation porte à conclure qu'il serait impossible pour M. B de mettre en place une structure éducative constance, stable et sécurisante pour ceux-ci au quotidien. M. B est un homme qui semble présenter des limites sur le plan cognitif.
Il éprouve de la difficulté à comprendre les situations, à lire les contextes, à faire des apprentissages adaptatifs et à d'intégrer les acquis… » [41] La psychologue conclut ainsi : « Les investigations menées dans le présent dossier illustrent clairement que M. B et Mme A fonctionnent à l'intérieur d'assises psychologiques hypothéquées. D'autre part, ils présentent peu d'autocritique et peu de reconnaissance du travail à accomplir pour
améliorer leur état actuel. M. B et Mme A ont tendance à minimiser ou à nier la plupart des références à leurs lacunes personnelles et à s'attribuer des attributs qui ne sont nullement présents chez eux. Ainsi, l'analyse du profil psychologique de M. B et Mme A soulève la perspective de déficits importants au plan de leurs capacités parentales.
Nous sommes d'avis qu'ils ne possèdent pas les ressources psychologiques minimales et essentielles pour prendre en charge au quotidien la réalité psychologique de leurs enfants qui d'autant plus, présentes (sic) des particularités et des besoins plus grands que la moyenne des enfants. Nous constatons l'attachement et l'amour que M. B et Mme A ont pour leurs enfants. Toutefois, nous constatons également l'ampleur de leurs difficultés personnelles ainsi que leurs impacts sur leur disponibilité à leur rôle parental.
Malgré toutes les années qui ont passées (sic), toute l'information qui leur a été offerte et tous les services auxquels ils ont eu accès, le présent processus d'expertise permet de constater peu d'amélioration au niveau de leurs capacités parentales. Bien au contraire, les résultats de la présente évaluation font ressortir la présence d'importantes difficultés personnelles chez ces parents. En effet, à la lumière de toutes les informations recueillies dans le cadre du présent processus d'expertise, nous trouvons très difficile de croire en la possibilité d'un éventuel revirement quant à l'investissement de M.
B et de Mme A dans un réel processus de changement. » [42] Le profil des deux parents n'est pas en faveur d'un pronostic de changement et d'évolution sur le plan psychologique et plus particulièrement le père. [43] Monsieur présente un fonctionnement psychologique pathologique et délétère qui affecte sa capacité à assumer ses obligations parentales et à fournir une guidance minimum à ses enfants. » [ 13 ] Le 11 octobre 2019, le soussigné maintient X en famille d’accueil jusqu’au 9 janvier 2020, tel qu’ordonné le 13 mars 2019, mais modifie les modalités de contacts parents-enfant. [ 14 ] Que s’est-il passé depuis ces décisions?
Les parents maintiennent qu’il n’existe aucun motif de compromission dont celui invoqué par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit le risque sérieux de négligence dans le milieu familial. [ 15 ] Toutefois, les jugements antérieurs concernant les six autres enfants démontrent clairement que ceux-ci furent négligés lorsque les parents en assumaient la garde.
Il ne s’agit sûrement pas d’un hasard que divers juges ont retiré à tour de rôle tous les enfants du milieu familial. [ 16 ] Selon les expertises psychologiques non contredites, l’ampleur des difficultés personnelles des parents hypothèque leur capacité parentale et la possibilité qu’ils s’engagent dans un processus de changement s’avère utopique.
Les faits mis en preuve depuis la naissance de X confirment la conclusion à laquelle les deux experts en sont arrivés. [ 17 ] Les parents ne reconnaissent pas leurs difficultés et leurs lacunes au niveau de leurs capacités parentales. [ 18 ] Ils n’ont entrepris aucune démarche pour améliorer leurs capacités parentales afin de pouvoir assumer la garde de leur garçon.
Leur aversion envers le Directeur de la protection de la jeunesse perdure, leur refus de collaborer afin de parvenir à corriger une situation qu’ils ne reconnaissent pas se maintient. [ 19 ] Les parents, mais principalement le père, persistent à dénigrer et à critiquer les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse qui tentent, tant bien que mal, de leur apporter aide, conseils et assistance. [ 20 ] Madame C, la responsable de la famille d’accueil, mentionne que le père peut être colérique et avoir des propos agressifs envers les intervenantes les traitant d’hypocrites et de folles au moment du transfert de l’enfant lors des contacts, et ce, en présence de X qui devient « pétrifié, figé » lorsque le père hausse le ton.
Monsieur a également un discours négatif à l’égard de la famille d’accueil. [ 21 ] Lors de la première rencontre de l’intervenante, madame [Intervenante 1], avec les parents le 15 janvier 2020, le père lui dit « j’espère que t'es prête la petite car je vais te trainer au Tribunal » . Ainsi, avant même que l’intervention de madame [Intervenante 1] débute, le père adopte une attitude dénigrante et de menaces injustifiées. [ 22 ] Dans l’ensemble, les communications entre les parents et les intervenantes sont non productives et en majeure
partie en lien avec les modalités des contacts. L’implication des parents se limite aux contacts de quatre heures par semaine. Ils n’appellent pas la famille d’accueil et ne prennent pas de nouvelles de X ni de la famille d’accueil, ni du Directeur de la protection de la jeunesse. Ils ne se présentent pas aux rendez-vous médicaux ni chez le physiothérapeute. [ 23 ] L’enfant doit faire plusieurs exercices recommandés par le physiothérapeute en raison de son retard de développement moteur.
Les parents furent informés des exercices, mais ils ne les effectuent pas lors des contacts et ne s’informent pas de l’évolution de X. [ 24 ] La situation actuelle demeure similaire à celle des autres enfants du couple. L’incapacité des parents à répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant demeure. La situation n’a pas évolué. La possibilité que celle-ci change s’avère des plus improbable. [ 25 ] Pour qu’une personne évolue, une prise de conscience s’avère nécessaire. Dans le cas des parents, il y a absence d’introspection.
Ainsi, la base requise pour apporter des changements fait défaut. [ 26 ] Si les parents ne réalisent pas après que leurs sept enfants leur soient retirés, qu’ils se doivent d’améliorer leur compétence parentale, le Tribunal ne peut imaginer ce qui pourrait modifier leur position. [ 27 ] L’antériorité et la chronicité de la présente situation sont problématiques, l’incapacité des parents de mettre fin aux motifs de compromission et la vulnérabilité de l’enfant militent en faveur de son placement à majorité. [ 28 ] Comme la période d’hébergement prévue à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est expirée, le Tribunal ne
trouve aucune preuve pouvant donner ouverture à une des exceptions prévues à l’article pour ne pas ordonner un placement jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 29 ] X a inévitablement créé des liens avec les gens qui prennent soin de lui au quotidien depuis presque sa naissance. Il a développé des liens significatifs avec eux. La famille d’accueil de madame c et monsieur d répond adéquatement aux besoins de l’enfant. Ils désirent s’investir à long terme auprès de X et ont comme projet de l’adopter.
Contacts [ 30 ] Lors de l’échange des contacts, l’enfant se blottit dans les bras de madame c et ne se dirige pas vers sa mère lorsque celle-ci lui tend les bras pour le prendre alors que lorsque d’autres personnes de son entourage, comme la gardienne, désirent le prendre, il se lance dans leurs bras. [ 31 ] Durant le contact, l’enfant a un affect plutôt neutre. [ 32 ] La mère peut répondre aux besoins de base de l’enfant alors que le père, comme pour les autres enfants, s’implique peu laissant à la mère le soin de s’occuper de l’enfant.
Le père n’a pas créé des liens avec son garçon alors que la mère a créé un lien, mais non significatif. [ 33 ] Plutôt que de profiter du peu de temps qu’ils ont avec X, les parents invitent diverses personnes lors des contacts alors que l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse est présente pour tenter de les outiller. [ 34 ] Entre autres, la présence du propriétaire du logement des parents lors d’un contact au mois de février 2020 démontre le manque de jugement des parents et que la qualité du contact avec leur fils est secondaire. [ 35 ] La mère déclare que le propriétaire lui a posé des questions concernant le Directeur de la protection de la jeunesse et qu’elle l’a invité à se présenter au contact afin d’obtenir des réponses de l’intervenante.
Monsieur n’était donc pas présent pour voir l’enfant. L’intervenante a dû, plutôt que de faire son travail, gérer l’attitude déplaisante et les critiques constantes du propriétaire envers la Direction de la protection de la jeunesse. [ 36 ] Pour sa part, le père secondait les remarques du propriétaire.
On peut se demander pourquoi les parents ont invité cette personne sachant pertinemment sa position à l’égard du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 37 ] Il n’est pas déraisonnable d’inférer qu’ils désiraient avoir un appui afin de discréditer le Directeur de la protection de la jeunesse, mais ce n'est sûrement pas pour faire évoluer positivement la situation ni pour créer un climat plus serein ou faciliter le travail de l’intervenante. [ 38 ] L’enfant a des réactions au retour de tous les contacts.
Il est fatigué et a des comportements qu’il n’a pas habituellement même lorsqu’il est fatigué en d’autres temps.
Il est moins autonome, insécure, impatient, demande à être pris dans les bras des responsables de la famille d’accueil, il pleure et a de la difficulté à dormir. [ 39 ] La Cour suprême enseigne que le Tribunal doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant et non des parents lorsqu’il doit statuer sur le maintien des contacts parents-enfant. [ 40 ] Les contacts d’un parent avec son enfant ne doivent pas viser un réconfort psychologique pour le parent, mais doivent plutôt être à l’avantage de l’enfant. [ 41 ] Comme le précisait la Cour suprême du Canada sous la plume de la juge Wilson [1] : « La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [ 42 ] Les parents n’ont entrepris aucune démarche pour être en mesure de remplir adéquatement leurs obligations parentales envers X. [ 43 ] Dans D.P. c. C.S. , [1993] 4 R.C.S., la Cour suprême écrit : « […] L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents.
Le critère du meilleur intérêt de l’enfant n’implique pas simplement que l’enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. Ce critère signifie plutôt que l’enfant a droit aux meilleures conditions possible en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents […]. » [ 44 ] Les contacts se doivent d’être enrichissants pour l’enfant. Dans le présent cas, ils ne répondent pas à un besoin pour X et ils ne favorisent pas son épanouissement. [ 45 ] La stabilité émotive d’un enfant est de première importance.
La bataille que les parents livrent depuis toujours à l’égard du Directeur de la protection de la jeunesse et les critiques agressives du père contre le Directeur de la protection de la jeunesse et la famille d’accueil en présence de l’enfant vont graduellement, au fur et à mesure qu’il va vieillir, amener de la confusion et perturber X. [ 46 ] L’accès de l’enfant à ses parents doit être évalué du point de vue privilégié de l’enfant et son intérêt et ses besoins doivent prévaloir sur ceux des parents. [ 47 ] Il n’est plus dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre les rencontres avec ses parents.
Un interdit de contacts s’impose aussi pénible que cela peut être pour les parents.
Autorité parentale [ 48 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de retirer aux parents l’exercice de tous leurs attributs de l’autorité parentale. Le retrait concernant les autorisations de nature médicale fut ordonné par le Tribunal le 13 mars et le 11 octobre 2019. Cette mesure demeure nécessaire afin que l’enfant ne soit pas pénalisé au niveau de sa santé. Toutefois, le Directeur de la protection de la jeunesse n’a présenté aucune preuve qui pourrait amener le Tribunal à retirer l’exercice des autres autorités parentales aux parents.
Aide, conseils et assistance [ 49 ] Le type de soutien offert par le Directeur de la protection de la jeunesse aux parents s’avère inutile et ces derniers refusent de collaborer efficacement avec les intervenantes considérant ne pas avoir besoin d'aide. [ 50 ] Dans les circonstances, aucun progrès n’est envisageable et les interventions du Directeur de la protection de la jeunesse auprès des parents n’ont plus leur raison d’être à moins d'un changement radical de la part des parents.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; [ 53 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le soussigné; [ 54 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame Cet de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 55 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 56 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’attribut parental concernant les autorisations de nature médicale et CONFIE ledit exercice à madame C et monsieur D; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant jusqu’à sa majorité; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux parents uniquement s’ils en font la demande et consentent à collaborer positivement; [ 59 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Rachel Fay-Milette Avocate pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 27 février 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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