2016 QCCQ 7872, 2016 QCCQ 7872
Opinion
Protection de la jeunesse — 163611 2016 QCCQ 7872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002048-154 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2012 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation relativement à l'enfant X qui a tout juste 3 ans. En juin 2015, l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q., déclarait la sécurité et le développement de l'enfant comme étant compromis.
Dans son jugement, elle fait état des nombreuses séparations et réconciliations des parents, de leur instabilité, d'une possibilité de dépendance affective de la mère, de même d'un potentiel de violence de la part du père. L'enfant avait été témoin de conflits entre le père et la mère. X avait donc été confié à la garde de son grand-père paternel, malgré l'objection du père à cette mesure. [ 2 ] À l'audition, la mère, présente, est représentée par M e Mylène Grondin. Le père est présent, détenu, et représenté par M e Claude Cossette.
M e Sylvie Roy représente les intérêts du jeune enfant et M e Valérie Martel, le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recherche par cette procédure le maintien de la déclaration de compromission et que l'enfant soit désormais confié à sa mère. [ 4 ] De la preuve et des admissions faites par les parties, il appert qu'en juin dernier, la mère a décidé de rompre sa relation avec le père et a quitté la région pour vivre chez sa propre mère à Ville A. [ 5 ] À ce jour, madame A et monsieur B désirent toujours se fréquenter, mais madame veut imposer, pour l'instant, une certaine distance, le temps que monsieur puisse recevoir de l'aide. [ 6 ]
Malgré ce déménagement, la mère est venue à quelques reprises [dans la Région A], et a au cours de ses séjours, vécu chez le père. [ 7 ] Le père a maintenu jusqu'à son incarcération récente, sa consommation de stupéfiants. En novembre, il a fait l'objet d'une intervention policière. Monsieur était agressif et proférait des menaces, ce qui a conduit à son hospitalisation pour quelques jours, et par la suite, à sa détention. Il appert, selon les informations livrées au Tribunal, que le père était alors en psychose toxique.
Des procédures criminelles sont actuellement pendantes et la procureure du père nous informe que ses dossiers devraient se régler par des plaidoyers de culpabilité dans les jours suivant la présente audition.
Le père, à l'occasion des procédures de nature criminelle, a fait l'objet d'une évaluation en psychiatrie et monsieur se déclare en accord à ce que le contenu de cette évaluation soit communiqué au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Tel qu'il avait été ordonné par la juge Leduc, les deux parents se sont soumis à une évaluation psychologique qui sera fort utile aux intervenants afin d'établir un plan de travail et avec l’un et l'autre des parents.
[ 9 ] La mère, qui au début du suivi était réfractaire, s'est peu à peu ouverte et a offert une collaboration satisfaisante. Elle a débuté un suivi thérapeutique avec un intervenant de son lieu de résidence et collabore aussi avec l'intervenant du Directeur de la protection de la jeunesse du même endroit. [ 10 ] Quant au père, celui-ci a débuté un suivi externe en toxicomanie et se démontre assidu à ses rendez-vous. Afin de respecter la recommandation du psychologue l'ayant évalué, le père a fait des démarches afin d'entreprendre une psychothérapie.
À ce jour, il déclare être toujours intéressé à participer à une telle mesure en autant que les propos qu'il livre au psychologue demeurent confidentiels. Le père a reçu du Tribunal une assurance à cet effet. Effectivement, nul n'est besoin de connaître les propos livrés par le père à son thérapeute. Les seules informations qui sont utiles au Directeur de la protection de la jeunesse sont quant à son assiduité à ses rendez-vous, son niveau de collaboration et l'évolution générale de sa situation.
Il serait important que monsieur se soumette aux recommandations de son psychologue et que les volets impulsivité et agressivité soient travaillés avec celui-ci. [ 11 ] La mère vit présentement chez la grand-mère maternelle qui peut lui offrir un bon support et un soutien qui lui seront fort utiles.
Le Directeur de la protection de la jeunesse entend confier l'enfant à sa mère, et ce, en raison du fait qu’elle demeure chez la grand-mère maternelle et qu’elle s'engage à ne pas mettre l'enfant X en présence du père sans autorisation préalable et sans supervision de la part du Directeur de la protection de la jeunesse. La mère est au fait des conséquences possibles de ne pas respecter ces conditions. [ 12 ] Les parents de X sont de jeunes parents au tout début de la vingtaine.
Ils ont tout intérêt à rechercher les services afin de régler leurs problèmes personnels pour pouvoir éventuellement former une famille unie et aimante. Les deux parents présentent du potentiel et il est sûrement dans l'intérêt de l'enfant que tous les services nécessaires leur soient offerts. [ 13 ] X est un enfant qui se développe bien, qui a été bien stimulé par l'un et l'autre des parents.
Cependant, l'enfant ne doit plus être témoin des situations de violence ou de conflits entre les personnes qu'il aime, soit son père et sa mère. [ 14 ] Compte tenu des témoignages entendus; [ 15 ] Compte tenu du contenu des rapports déposés pour valoir témoignage de leur auteur, dont les évaluations psychologiques réalisées par monsieur Éric Lefebvre; [ 16 ] Compte tenu du contenu du rapport de révision rédigé par la requérante; [ 17 ] Compte tenu du consentement des parties; LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, né le […] 2012, sont toujours compromis; [ 20 ] Confie l’enfant à sa mère à la condition expresse que ce soit à l’exclusion du père, et ce, tant et aussi longtemps que la mère résidera à Ville A chez sa propre mère; [ 21 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’un suivi thérapeutique pour la période jugée nécessaire par le thérapeute qui lui dispense ce suivi et ORDONNE qu’elle se soumette aux recommandations de ce thérapeute; [ 22 ] ORDONNE au père de poursuivre le suivi psychologique déjà entrepris et lui ORDONNE de se soumettre aux recommandations du psychologue lui dispensant ce service, et ce, pour la durée jugée nécessaire par celui-ci; [ 23 ] PREND ACTE du consentement de monsieur B à ce que l’évaluation quant à la responsabilité qui a été réalisée par le Dr Sébastien Gendron dans le cadre des procédures en chambre criminelle soit transmise au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec le père soient préautorisés et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et à la présence d’une tierce personne.
La présence d’un tiers pourra être levée en cours d’ordonnance si elle n’est plus jugée nécessaire; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’enfant et aux parents pour une période de 18 mois; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tous les déplacements de l’enfant en dehors de la région de Ville A et de faire rapport de toutes les périodes où elle entend faire garder l’enfant parce qu’elle doit se déplacer à l’extérieur de Ville A; [ 27 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels dispensant des services aux parents et le Directeur de la protection de la jeunesse, mais uniquement quant à l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution générale de leurs clients respectifs étant entendu que les propos tenus par le père et la mère à leurs thérapeutes respectifs demeureront couverts par le secret professionnel; [ 28 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux A Procureure pour la requérante M e Sylvie Roy Centre communautaire juridique A Procureure pour l'enfant M e Mylène Grondin Bigué Avocats Procureure pour la mère M e Claude Cossette Procureure pour le père Date d’audience : 11 décembre 2015
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