2015 QCCA 2062, 2015 QCCA 2062
Opinion
Cégep de Lévis-Lauzon c. Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Lévis-Lauzon 2015 QCCA 2062 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-009133-155 (200-17-021797-154) DATE : 9 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON REQUÉRANT – demandeur c.
SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON INTIMÉ – mis en cause et JEAN-MARIE LAVOIE, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Cégep de Lévis-Lauzon (ci-après « le Collège »), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 septembre 2015 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 26 janvier 2015 par le Tribunal d’arbitrage (arbitre Jean-Marie Lavoie) [1] . [ 2 ] Le Tribunal d’arbitrage a accueilli le grief de l’intimé (ci-après « le Syndicat ») qui réclamait du Collège qu’il respecte l’entente locale conclue en 2004 et par laquelle le Syndicat a obtenu une représentation égalitaire à la Commission des études mise sur en pied en vertu d’une modification à l’
article 17 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel [2] . L’arbitre a donc ordonné au Collège de respecter cette entente et de négocier avec le Syndicat s’il désire y apporter des changements. ***** [ 3 ] Depuis le 1 er janvier 2003, les jugements accueillant ou rejetant une requête en révision judiciaire sont susceptibles d’appel sur permission seulement [3] .
Pour obtenir cette permission, le requérant doit démontrer que la question qu’il entend soumettre à la Cour en est une de principe ou d’intérêt général en raison de sa nouveauté, que le jugement s’inscrit dans une controverse sévissant au sein des instances inférieures ou, encore, qu’il apparaît entaché d’une faiblesse qui nécessite que la Cour se penche sur la question [4] . Par ailleurs, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait justifier que permission soit accordée [5] .
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être tenue en compte. *** [ 4 ] Le litige est survenu à la suite d’une modification au Règlement n o 12 apportée unilatéralement par le conseil d’administration du Collège. Cet amendement, survenu en 2013, a eu pour effet de diminuer le nombre de professeurs pouvant siéger à la Commission des études.
De plus, il a modifié le processus électoral pour adopter un mode au suffrage direct sous la responsabilité de la direction du Collège, plutôt que selon les règles du Syndicat. [ 5 ] L’arbitre Lavoie n’a pas retenu l’argument du Collège selon lequel l’entente de 2004 ne porte que sur la Commission pédagogique gouvernée par la convention collective et non sur la Commission des études. Il retient que l’intention du législateur est de permettre au requérant de créer un seul organisme pour le conseiller, soit celui de la Commission des études.
Il retient aussi que, en 2013, le Collège a agi de bonne foi et avait peut-être de bonnes raisons de vouloir corriger une situation dysfonctionnelle, mais qu’il ne pouvait modifier son règlement et l’entente qui prévoyait son application, de façon unilatérale, du moins, pour toutes les questions pouvant faire l’objet de négociations avec le Syndicat. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure a appliqué la norme de la décision raisonnable et il s’en explique clairement.
Il a estimé la décision raisonnable et a rejeté les arguments du Collège en ces termes : [50] Le Tribunal en vient à la conclusion que la décision de l’arbitre rencontre les critères de la décision raisonnable : ➢ En tant que tribunal de révision, nous devons faire preuve de déférence à l’égard d’un décideur qui possède une compétence
institutionnelle pour régler des litiges découlant de l’application des ententes intervenues entre un employeur et le syndicat de ses salariés. ➢ À bon droit, l’arbitre constate qu’il y a apparence de conflit entre la Loi de 1985 qui réfère à la Commission pédagogique qui doit faire l’objet de négociations locales alors que cette loi n’a pas été modifiée en 1993 lorsque l’on a remplacé dans la
Loi sur les collèges la CP par la CÉ. ➢ Sa conclusion que le législateur n’a pu vouloir faire disparaître le statut particulier conféré à cet organisme conseil n’est pas dénuée de sens. ➢ De même, son affirmation que la Loi de 1985 ne peut attribuer au Collège des pouvoirs supplémentaires pour maintenir la Commission pédagogique alors que le législateur a remplacé la CP par la CÉ est tout à fait défendable. ➢ L’arbitre pouvait certainement se référer aux règles d’interprétation législative quant à la cohérence des lois adoptées par le même législateur surtout lorsqu’elles concernent un même domaine d’activité. ➢ Son interprétation qui vise à «rétablir l’harmonie» entre la Loi de 1985 et la
Loi sur les collèges suite aux amendements de 1993 n’est pas déraisonnable surtout que les parties tant provinciales que locales l’ont fait entre 1994 et 2010, à savoir en 1994 et 2004 à l’échelle locale (règlement n o 12 et comité des relations de travail) et en 2005 et 2010 lors des négociations provinciales. [51] Reprenant les propos des juges Bastarache et LeBel dans Dunsmuir , le processus suivi par l’arbitre est «transparent et intelligible» et sa décision appartient «aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit». [ 7 ] Le requérant soutient que : 1) le juge aurait dû appliquer la norme de la décision correcte; et 2) la décision de l’arbitre a pour effet de brimer son pouvoir de réglementation.
L’intérêt général voudrait que la Cour se prononce sur cette dernière question qui toucherait toutes les institutions publiques et serait d’importance pour tous les collèges. [ 8 ] Or, je vois mal comment cette affaire pourrait toucher toutes les institutions publiques alors que nous sommes dans un contexte de droit du travail dans lequel les parties ont conclu des ententes locales propres à leur situation. [ 9 ] En 1994, les parties conviennent que, aux fins de l’application de la convention collective, la Commission pédagogique est reconnue comme étant la Commission des études.
Une première entente intervenue sous forme d’un arrangement local le 15 juin 1994 faisait état que la Commission des études instituée par le règlement « prend ses racines dans la Commission pédagogique qui l’a précédée et s’approprie les valeurs qui ont guidé cette dernière au cours de son évolution ». Selon les termes mêmes de cet arrangement local, il visait à harmoniser la convention collective avec les modifications apportées en 1993 à la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel . [ 10 ] En 2004, les parties ont convenu que le Règlement n o 12, tel qu’adopté par le Collège, remplaçait l’arrangement local intervenu en 1994. [ 11 ] La spécificité de cette situation ne démontre pas que la question soumise aurait une portée dépassant celle du présent dossier.
Par ailleurs, il semble qu’aucun autre grief portant sur cette question n’ait été déposé par un syndicat d’enseignants pour un autre collège. [ 12 ] Le requérant ne me convainc pas que nous sommes en présence d’une question de principe au sens donné à cette expression par le juge Morissette dans l’affaire Auger c. MVC Construction inc. : [4] Bien qu’abstraits, les termes «question de principe» ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression «question de principe» connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […] [6] [ 13 ] Par ailleurs, il n’est pas apparent que le juge de première instance ait appliqué la mauvaise norme d’intervention. L’eût-il fait que cela ne donnerait pas nécessairement ouverture à une permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Valérie Biron Ellefsen, Bergeron Pour le requérant Me Marius Ménard Me Gabrielle Milliard Ménard, Milliard Pour l’intimé Date d’audience : 8 décembre 2015
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