2016 QCCA 1752, 2016 QCCA 1752
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablières Roger Caron inc. 2016 QCCA 1752 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008974-153 (250-17-000790-100) (250-17-000791-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me ALEXANDRE AJAMI (Miller, Thomson) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LES ÉRABLIÈRES ROGER CARON INC., ROGER CARON, ÉRABLIÈRE D.P. INC. et DONALD OUELLET Me YVAN BUJOLD (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 13 février 2015 par l'honorable Claude Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Administratif – Responsabilité – Dommages Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Ajami; Observations de la Cour; Me Ajami poursuit; 10 h 14 Observations de Me Bujold; Suspension; 10 h 24 Reprise; Arrêt; La Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante a été autorisée à se pourvoir [1] contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 13 février 2015 [2] qui la condamne à rembourser les honoraires extrajudiciaires et les frais d’expert encourus par les intimés devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la « Régie »).
En dépit de leur victoire en première instance, les intimés ont renoncé à contester l’appel et ont plutôt choisi de s’en remettre « au dispositif du jugement de l’honorable Claude Henri Gendreau, j.c.s., qu’[ils] considèrent bien fondé en faits et en droit » [3] . [ 2 ] L’appelante soutient que cette condamnation ne respecte pas les principes énoncés dans l’arrêt Viel [4] .
Elle ajoute que le législateur a expressément exclu les dépens en matière administrative de sorte que les intimés n’ont pas droit aux frais d’expert réclamés [5] . [ 3 ] Les intimés ont contesté avec succès devant la Régie la décision de l’appelante de déclasser leur récolte de sirop d’érable pour l’année 2007 [6] . Ils ont ensuite réclamé de l’appelante des dommages en Cour supérieure, une conséquence directe de son attitude intransigeante, de leur point de vue. [ 4 ] Le juge a retenu la responsabilité de l’appelante pour des raisons qui ne font pas l’objet de ce pourvoi.
Nous les reprenons : [186] Dans les présents dossiers, la Fédération a fait preuve d’une négligence et d’une imprudence graves. Les fautes ont débuté dès les prélèvements effectués par Danielle Dubé, ce que cette dernière admet en partie, et confirmé par la réaction de Lise Lessard lors du
téléphone de Mme Dubé. [187] La Fédération a porté des accusations et imposé des sanctions à deux de ses membres, sans posséder de connaissances sur la présence endogène de formaldéhyde dans la sève d’érable, sur la façon de procéder pour le détecter et, quelle concentration est scientifiquement acceptable. [188] Mais il y a plus. Dans ces deux dossiers, la Fédération s’est basée sur un produit qui contenait du formaldéhyde, mais ce produit ne pouvait être de la sève d’érable de la coulée 2007, la Fédération le savait, c’est admis.
On ignore toujours, et nous ne le saurons jamais, la nature et la composition de ce produit étant un liquide clair que l’on a présenté à l’ARLA comme étant de l’eau. [189]
Malgré les avertissements à la prudence, servis par des organisations satellites à la Fédération, et la lettre de l’ARLA l’avisant des limites de ses analyses, la défenderesse et ses officiers ont maintenu leur position. Les études déposées par la Fédération démontrent clairement qu’elle a fait fausse route pour détecter le formaldéhyde liquide.
Ce n’est pas par la sève qu’il faut procéder, mais par l’analyse d’échantillons de bois et ces inspections doivent s’effectuer en période de coulée et non avant la période de coulée. [7] Les honoraires extrajudiciaires [ 5 ] Le juge estime que la décision de l’appelante de déclasser la récolte des intimés pour l’année 2007 les a obligés à engager des honoraires professionnels pour contester devant la Régie ce déclassement injustifié [8] .
Le recours devant l’instance administrative visait aussi à obtenir une compensation pécuniaire pour la perte de revenus provoquée par cette décision et, finalement, à contrer une éventuelle révocation de leur permis d’exploitation par les autorités gouvernementales [9] . [ 6 ] Le juge conclut que les honoraires professionnels encourus devant la Régie sont la conséquence directe des fautes de l’appelante et en ordonne le remboursement à
titre de dommages. Il retient en revanche, à toutes fins utiles, que la réclamation des honoraires professionnels encourus devant la Cour supérieure ne constitue pas un abus d’ester en justice, de sorte qu’il rejette ce volet de la demande des intimés en ces termes : [247] Tel que mentionné précédemment, la Fédération a commis des fautes qui exigent réparation pour les demandeurs, mais qui ne justifient pas le paiement des honoraires extrajudiciaires encourus dans le présent dossier. [10] [ 7 ] En présence de circonstances exceptionnelles [11] , des honoraires extrajudiciaires peuvent être accordés à
titre de dommages et intérêts s’ils sont le résultat direct et immédiat de la faute d’une partie. [ 8 ] Le juge était saisi de l’une de ces rares situations où «des honoraires extrajudiciaires reliés à des procédures subséquentes à la faute» ont été encourus en raison « d’une négligence et d’une imprudence grave » de l’appelante qui ne s’est pas assurée de posséder les éléments scientifiques requis avant de porter des accusations contre les intimés [12] .
En dépit de plusieurs invitations à la prudence provenant de différents intervenants du milieu, l’appelante a persisté dans une démarche qui était susceptible de mettre en péril l’entreprise des intimés. [ 9 ] Le juge a ainsi résumé les fautes de l’appelante : [242] La Fédération a cependant commis des fautes notamment, en se basant sur des prélèvements mal exécutés, en ne vérifiant pas la nature et la composition du liquide clair contenant ce formaldéhyde, en ne se basant sur aucune étude scientifique concernant la présence de formaldéhyde endogène dans la sève de l’érable, en n’analysant pas immédiatement la qualité du sirop produit en 2007 par Les Érablières Roger Caron inc. et Érablière D.P. inc. [243]
Malgré toutes ces lacunes, la Fédération a préféré laisser la Régie des marchés agricoles et alimentaires statuer si les Érablières Roger Caron inc. avait utilisé du formaldéhyde liquide pour désinfecter ses entailles ou en retarder la cicatrisation. [13] [ 10 ] Or, le juge avait fait précéder ces conclusions des déterminations suivantes qui font ressortir son raisonnement : [236] En nous référant à l’affaire de Gingras c.
Pharand , le Tribunal fait droit à cette réclamation des honoraires payés, puisque cette procédure avait pour but de faire classer et de vendre sa production 2007 qui avait été classée, sans motif valable, N/C par la Fédération. [237] Bref, ces procédures avaient pour but de corriger les conséquences directes des fautes de la Fédération. [14] [Référence omise] [ 11 ] L’appelante ne réussit pas à démontrer que ce raisonnement est entaché par une erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] En l’espèce, la condamnation de l’appelante au paiement d’honoraires extrajudiciaires ne constitue pas une mesure punitive pour abus de procédure.
Il s’agit plutôt d’une mesure réparatrice visant à corriger les conséquences directes de ses fautes civiles sur la situation des intimés [15] . [ 13 ] Dans les circonstances de l’espèce, le juge a eu raison de faire reposer son analyse sur les arrêts Gingras [16] et Grostern [17] de la Cour .
Les frais d’expert encourus devant la Régie [ 14 ] Voici ce que le juge écrit à propos des frais d’expert réclamés par les intimés : [225] Contrairement aux règles régissant les tribunaux de droit commun, il n’existe pas de dépens à la Régie des marchés agricoles et alimentaires, de telle sorte que Les Érablières Roger Caron inc. n’a pas été indemnisée pour ces études qui ont servi aussi bien lors des
échanges avec la Fédération, qu’à l’aboutissement final devant le Tribunal administratif. [226] Dans ce contexte particulier, le Tribunal considère que ces déboursés sont des dommages directs auxquels a droit Les Érablières Roger Caron inc., car si le dossier avait été entendu par un tribunal de droit commun, ces montants auraient été inclus dans le mémoire de frais. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Il est vrai qu’en vertu de l’ancien Code de procédure civile , il arrivait que les frais d’expert soient inclus dans les dépens ou, selon le cas, spécifiquement adjugés dans le dispositif du jugement.
Ces façons de procéder faisaient appel à deux régimes distincts [18] . Dans le premier cas, ces frais étaient supportés par la
partie défaillante à
titre de dépens. Dans le second, il s’agissait de dommages qui, pour être adjugés, devaient être une conséquence directe et immédiate de la faute démontrée [19] . [ 16 ] Le juge conclut que les intimés ont réclamé leurs frais d’expert à
titre de dommages. Ils ont été octroyés en raison du comportement de l’appelante qui refusait de considérer que les études scientifiques de l’époque ne permettaient pas de distinguer valablement le formaldéhyde endogène contenu dans la sève d’érable de celui pouvant se trouver dans les produits de nettoyage.
Toujours selon le juge, les frais engagés au soutien de cette démonstration par les intimés constituaient des dommages directs et immédiats découlant de la négligence de l’appelante. [ 17 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un lien causal direct entre la négligence de l’appelante et le dommage réclamé. [ 18 ] En conclusion, l’appelante n’a pas établi de motif justifiant l’intervention de la Cour à l’égard du jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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