2014 QCCQ 9783, 2014 QCCQ 9783
Opinion
Gobeil c. Hydro-Québec 2014 QCCQ 9783 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135815-126 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GOBEIL et FERNAND M. POIRIER […] Montréal (Qc) […] Demandeurs c.
HYDRO-QUÉBEC 7300 Choquette St-Hyacinthe (Qc) J2S 7L1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse (« HYDRO ») la somme de 1 256,32$ pour les dommages causés à leur résidence secondaire suite au bris d'un transformateur appartenant à la défenderesse, le ou vers le 11 octobre 2011.
Ils allèguent une maintenance déficiente de la part de HYDRO. [ 2 ] La somme réclamée se répartit comme suit : ❖ remplacement du système d'alarme : 778,32$ ❖ perte d'aliments : 450,00$ ❖ remplacement d'un fusible : 3,00$ ❖ frais de nettoyage : 25,00$ [ 3 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant n'avoir commis aucune faute dans l'entretien de ses équipements.
Elle ajoute ne pas pouvoir être tenue responsable des dommages matériels causés par une variation ou une perte de tension ou de fréquence, interruption de service ou défaut de livrer l'électricité sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle, ce qui n'est pas le cas, précise-t-elle. [ 4 ] La défenderesse indique également que le bris d'équipement du réseau (défaillance du transformateur) qui a causé le dommage était hors du contrôle d'Hydro-Québec qui l'a réparé dès qu'elle en a été informée. [ 5 ] Enfin, selon elle, il appartient au client, donc aux demandeurs, de se protéger et de se prémunir contre les variations ou pertes de tension.
LES FAITS [ 6 ] Les demandeurs possèdent une résidence secondaire dans les Cantons de l'Est, à Sutton plus précisément. [ 7 ] De retour à Montréal le 11 octobre 2011 après des vacances passées en Europe, les demandeurs prennent un message
téléphonique sur leur boîte vocale, provenant de leur compagnie de système d'alarme située à Bromont, à l'effet que le lien entre leur chalet et la centrale était rompu. [ 8 ] Ils décident de se rendre à leur chalet et constatent qu'une panne électrique sévissait depuis un certain temps mais ils ignorent depuis combien de temps. [ 9 ] Ils contactent donc HYDRO qui y dépêche un technicien : celui-ci constate à son tour qu'un transformateur – celui-là même qui dessert la résidence des demandeurs – a sauté. [ 10 ] Le technicien se rend à Granby pour se procurer un autre transformateur sans délai. [ 11 ] Le système d'alarme est également remplacé dans son entier le 14 octobre 2011 étant donné la surcharge d'alimentation entraînée par le bris du transformateur.
Le coût : 778,32$ selon la facture P-11. [ 12 ] Le demandeur Gobeil indique dans son témoignage qu'ils ont dû jeter tout le contenu du réfrigérateur et du congélateur, qu'ils évaluent à 450$ environ. [ 13 ] Les autres frais réclamés, dont notamment les frais de nettoyage de la céramique et des joints sur lesquels de la nourriture avait coulé puis séché, sont énumérés plus haut, au paragraphe 2 du présent jugement. [ 14 ] Une mise en demeure est envoyée à HYDRO le 5 novembre 2011 (P-4).
HYDRO y répond le 2 décembre 2011 (P-6) et nie toute responsabilité, refusant par le fait même toute indemnisation. [ 15 ] Les demandeurs portent cette décision en appel par lettre du 10 janvier 2012 (P-7) et, par lettre du 16 février 2012 (P-8), HYDRO s'engage à réexaminer l'affaire avec attention dans un proche avenir. [ 16 ] Après avoir fait état des limites de sa responsabilité en matière de distribution d'électricité et indiqué que le bris du transformateur n'était pas la conséquence de fausses manœuvres ou de négligence de sa part, HYDRO maintient sa décision comme en fait foi sa lettre du 30 juillet 2012 produite comme pièce P-9. [ 17 ] Suite à cette décision, les demandeurs envoient une seconde mise en demeure à HYDRO le 28 septembre 2012, réitérant leur réclamation (P-2). [ 18 ] Le représentant de la défenderesse, David Langlois, produit un document informatique (D-1) donnant les détails de l'interruption de courant, qui indique que le transformateur a été brûlé par la foudre le 22 septembre 2011. [ 19 ] Il estime qu'il s'agit d'un « Act of God » dont la défenderesse ne saurait être tenue responsable. [ 20 ] Il dépose quelques causes de jurisprudence.
L'ANALYSE [ 21 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] Or, le Tribunal estime que les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de preuve et ce, pour les raisons énoncées ci-après. [ 23 ] En effet, il faut tenir compte des dispositions réglementaires entourant la responsabilité que peut encourir HYDRO dans le service d'électricité qu'elle fournit à ses clients. [ 24 ] Les Conditions de service d'électricité prévues au Règlement 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité et approuvées par la Régie de l'Énergie, lesquelles, selon la jurisprudence, ont valeur légale, établissent ce qui suit : « 4.1 Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l'électricité.
Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l'électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde. (…) » [ 25 ] La faute lourde, telle que définie par l'
article 1474 C.c.Q. , est « celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. » [ 26 ] Or, les demandeurs n'ont offert aucune preuve démontrant une telle faute de la part d'HYDRO ou de l'un de ses employés dans l'entretien de ses équipements ou la réparation de ceux-ci.
[ 27 ] La preuve démontre que c'est la foudre qui a fait sauter le transformateur. Il s'agit donc d'une force majeure tout à fait hors du contrôle de la défenderesse. [ 28 ] L'
article 1470 C.c.Q. définit ainsi la force majeure : « 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 29 ] La défenderesse ne peut donc être tenue responsable des dommages engendrés par une force majeure ou un « Act of God », tel que l'a exprimé monsieur Langlois à l'audience. [ 30 ] En outre, la preuve a démontré que HYDRO n'a su que le 11 octobre 2011, par l'appel téléphonique des demandeurs, qu'il y avait eu une panne majeure d'électricité dans le secteur où se situe la résidence secondaire de ceux-ci et que le transformateur qui alimente cette résidence avait sauté à cause de la foudre.
HYDRO a tout de suite dépêché un technicien sur les lieux qui a fait le nécessaire pour remplacer le transformateur sans délai. [ 31 ] Elle n'a donc fait preuve d'aucune négligence à cet égard, bien au contraire. [ 32 ] Dans un autre cas où la foudre avait fait sauter le transformateur, ce qui avait eu comme conséquence d'endommager les appareils électroniques du demandeur, mon collègue, l'honorable Pierre Labbé, a rejeté la réclamation du demandeur, invoquant les clauses d'exonération dont bénéficie Hydro-Québec dans les cas de force majeure. Il s'agit de la décision Demers c.
Hydro Québec [1] . [ 33 ] Il en est de même du bris d'appareils électriques causé par le survoltage survenu alors que des orages électriques avaient occasionné une panne d'électricité : dans cette affaire, Martineau c. Hydro-Québec [2] , la responsabilité d' Hydro n'a guère davantage été retenue. [ 34 ] De plus, la Cour supérieure a accueilli une demande de révision judiciaire à l'encontre d'une décision de la Cour du Québec qui avait refusé d'appliquer la clause d'exonération. En effet, l'honorable Lise Matteau, dans Hydro-Québec c.
Honorable Richard Landry ès qualité [3] , a considéré que les troubles survenus sur le réseau électrique de Hydro-Québec étaient « une question d'interruption de service et de tension de livraison de l'électricité [qui] font (sic) indéniablement
partie des tarifs et conditions de service d'électricité », lesquels sont visés par le Règlement 634 : « [31] Dans la présente affaire, comme la preuve n'a démontré aucune faute de la part de Hydro, la Cour du Québec devait effectuer les distinctions qui s'imposaient dans les circonstances et donner ainsi plein effet à la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 102 du Règlement 634, ce qu'elle n'a pas fait. » [ 35 ] Enfin, HYDRO avance comme argument supplémentaire l'obligation qu'a le client de se prémunir contre les variations ou pertes de tension.
C'est l'article 18.12 des Conditions de service d'électricité [4] qui le prévoit : « 18.12 Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où Hydro-Québec alimente ou livre l'électricité. L'installation électrique et les appareils doivent être protégés contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles.
Le client est responsable de se prémunir contre les conséquences de variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. » [ 36 ] En conséquence de tout ce qui précède, et en l'absence de preuve d'une faute lourde ou intentionnelle de la part de HYDRO, le Tribunal doit rejeter la réclamation des demandeurs, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2014
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