2020 QCCQ 9767, 2020 QCCQ 9767
Opinion
Protection de la jeunesse — 207090 2020 QCCQ 9767 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017693-201 DATE : le 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont été en couple durant environ un an et se sont séparés en juillet 2014. X , âgé de 6 ans, est le seul enfant né de leur union. Après avoir vécu quelque temps en garde partagée, X demeure avec son père de façon continue depuis octobre 2014.
Une ordonnance de la Cour supérieure prononcée en juin 2016 lui confie d’ailleurs la garde de son fils. [ 2 ] La mère a quatre autres enfants dont elle n’a pas la garde. Plusieurs d’entre eux font l’objet d’une intervention du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Concernant X, notons que madame A est absente de sa vie depuis plusieurs années et qu’elle ne l’a pas revu depuis 2016.
[ 3 ] Le 22 mai 2020, la situation de l’enfant est signalée au DPJ aux motifs de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Quelques semaines plus tard, le DPJ saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires. Le 30 juin 2020, monsieur le juge Dominic Pagé confie provisoirement X à son père à la condition qu’il soit abstinent de drogues. [ 5 ] Le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux que son père ne réponde pas à ses besoins fondamentaux.
Il recommande que des mesures d’aide soient ordonnées pour les neuf prochains mois et que X soit maintenu en milieu paternel. Le père s’oppose à cette demande puisqu’il est d’avis que la sécurité ou le développement de son fils n’est pas compromis. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Existe-t-il un risque sérieux que le père ne réponde pas aux besoins fondamentaux de son fils? ANALYSE [ 7 ] Le DPJ soutient que son intervention auprès de la famille est justifiée en raison des problèmes de consommation de drogues du père.
Selon lui, la consommation de cannabis de monsieur B, la chronicité de ses difficultés et les doutes qui subsistent quant à une consommation d’amphétamines justifient d’ordonner certaines mesures d’aide. [ 8 ] Voyons d’abord ce que la preuve révèle en regard des difficultés que le père a connues par le passé. [ 9 ] Monsieur B a vécu une enfance difficile et a été placé en famille d’accueil pendant quelques années. Ses problèmes de toxicomanie débutent à l’adolescence, époque où il effectue deux thérapies afin de mettre un terme à sa consommation. [ 10 ]
Malgré ces mesures de soutien, le père continue à éprouver des difficultés. À l’âge adulte, il consomme du cannabis et des amphétamines et est aussi impliqué dans le trafic de stupéfiants. En 2012, il effectue une thérapie d’une durée de six mois à la Maison Carignan. En 2014, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité relativement à des événements survenus plus de deux ans et demi avant la naissance de son fils. Notons que son suivi probatoire a pris fin en mars 2019. [ 11 ] La situation de X est signalée au DPJ dès sa naissance.
Le 20 mai 2015, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison des difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés. [ 12 ] Concernant la mère, madame la juge Lucie Rondeau, J.C.Q., souligne ses problèmes de consommation de drogues, son instabilité et ses lacunes importantes quant à sa façon d’assumer ses responsabilités parentales à l’égard de ses autres enfants. [ 13 ] Pour ce qui est du père, elle précise que sa situation soulève des inquiétudes, vu son passé de consommation et son refus de se soumettre à des tests de dépistage.
Madame la juge Rondeau constate néanmoins que monsieur B a collaboré à une évaluation de ses habiletés parentales dont les résultats sont positifs, que son logement est approprié, qu’il a de bonnes capacités organisationnelles, qu’il a tout le matériel pour répondre aux besoins de son fils envers qui il démontre de la sensibilité, qu’il lui apporte une routine appropriée et qu’il respecte son rythme. [ 14 ] X est alors confié à son père et diverses mesures visant à assurer sa protection sont ordonnées pour une période allant jusqu’au 30 juin 2016.
Notons qu’à l’issue de cette ordonnance, le DPJ met fin à son intervention auprès du père et de l’enfant. [ 15 ] En février 2018, le DPJ reçoit un nouveau signalement. À l’époque, le père nie toute consommation de cannabis. Au terme de son évaluation, le DPJ est d’avis contraire. Toutefois, il constate que sa consommation semble avoir diminué, qu’il est en mesure de maintenir un rôle parental positif et qu’il a accepté que son fils reçoive des services auprès de l’ Institut A ([Institut A]) pour son trouble du langage.
Après évaluation, il conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis. Lors de cette intervention, monsieur B est sensibilisé aux impacts d’exposer X à la fumée de cannabis. [ 16 ] Voyons maintenant ce que la preuve révèle quant à la consommation plus actuelle du père. [ 17 ] Le 3 septembre 2019, monsieur B consulte son médecin de famille, le docteur Guy Bolduc.
Dans la note de consultation, on y lit certaines informations qui laissent peu de place à interprétation : « dépendance aux amphétamines », « consommation avec amphétamines, achat sur le marché », « prise de speed, près de 10 co par jour, veut cesser mais a un down si fait arrêt ». Comme impression, le médecin écrit : « dépendance aux amphétamines ». [ 18 ] Lors de son témoignage, le père nie avoir donné de telles indications à son médecin, sauf en regard du passé. Précisons immédiatement que le Tribunal ne le croit pas.
Il est en effet totalement impensable que le Dr Bolduc ait inscrit de telles remarques dans sa note, sans faire référence au passé si tel avait été le sens de la discussion. Par ailleurs, ajoutons que le médecin mentionne avoir proposé au père des ressources d’accompagnement pour un sevrage aux amphétamines. Une telle suggestion n’aurait aucun sens si le père disait vrai. [ 19 ] Au cours de l’année scolaire 2019-2020, X fréquente la maternelle à l’école A.
Son enseignante constate que ses vêtements et ses effets personnels sentent régulièrement le cannabis. [ 20 ] Le 8 juin 2020, la demanderesse se présente sans préavis au domicile du père. Monsieur B refuse qu’elle entre dans son logement et qu’elle puisse rencontrer son fils. L’intervenante sociale demeure dans l’entrée du logement durant quelques minutes et constate que de la fumée émane de l’appartement ainsi qu’une forte odeur de cannabis. Le père lui confirme avoir consommé. [ 21 ] La demanderesse éprouve de la difficulté à obtenir la collaboration du père dans le cadre de l’évaluation du signalement.
C’est dans ce contexte qu’une ordonnance provisoire est prononcée par le Tribunal le 30 juin 2020. Suite à cette décision, elle se rend à
quelques reprises au domicile du père. Lors d’une visite le 13 août en soirée, elle perçoit une faible odeur de cannabis dans l’appartement. [ 22 ] Lors de son témoignage, monsieur B précise être demeuré abstinent durant près de six ans et avoir recommencé à consommer du cannabis à l’hiver 2019, suite à la fin de sa probation. Actuellement, il reconnaît en consommer de façon quotidienne, principalement le soir et lorsque son fils est couché.
Selon lui, fumer du cannabis lui permet de se détendre et de se calmer puisqu’il explique être stressé et anxieux, particulièrement en raison de la présence du DPJ dans sa vie. Il admet avoir déjà été sensibilisé au fait de ne pas exposer son fils à la fumée secondaire et mentionne d’ailleurs consommer rarement en sa présence. [ 23 ] À plusieurs reprises au cours de son évaluation, l’intervenante sociale a demandé au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues.
À chaque occasion, monsieur B a refusé de donner suite à ces demandes, même si ces tests auraient pu confirmer qu’il ne consomme pas d’amphétamines, comme il l’affirme. [ 24 ] Évidemment, évoquer qu’un parent consomme de la drogue ne suffit pas pour conclure à la présence d’un risque sérieux de négligence.
La consommation ou les inquiétudes en regard d’une telle problématique doivent permettre au Tribunal de constater l’existence d’un risque sérieux que l’enfant n’ait pas, dans l’avenir, réponse à ses besoins fondamentaux. [ 25 ] Selon la jurisprudence, le caractère sérieux du risque fait référence à un degré de probabilité élevé que la situation se produise. L’existence actuelle ou immédiate du danger n’est pas en cause, mais plutôt son caractère futur et probable [1] . Cette évaluation doit se faire en tenant compte des différents facteurs énumérés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), à savoir la chronicité et la fréquence des faits signalés, l’âge de l'enfant, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission ainsi que les ressources du milieu pour les aider. [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque sérieux que le père ne réponde pas aux besoins fondamentaux de son fils. [ 27 ] S’il est vrai que ce dernier a connu d’importants problèmes de consommation avant la naissance de X, tel n’est plus le cas aujourd’hui.
En toute probabilité, monsieur B a vécu une période difficile en septembre 2019, moment où il a consommé des amphétamines. [ 28 ] Le Tribunal déplore ne pas avoir eu l’heure juste de sa part en regard des difficultés qu’il éprouvait à cette époque. Toutefois, il faut reconnaître qu’il a su demander de l’aide à son médecin. Cela dit, mis à
part la note du Dr Bolduc de septembre 2019, rien dans la preuve ne permet de croire que le père s’adonne à une consommation d’amphétamines depuis ce temps. D’ailleurs, la demanderesse l’admet. [ 29 ] Concernant la consommation de cannabis, la demanderesse s’inquiète que le père expose son fils à la fumée secondaire, malgré qu’il ait été sensibilisé aux impacts que cela peut lui occasionner. [ 30 ] Même s’il faut inviter le père à plus de prudence en pareilles circonstances, cela est insuffisant pour justifier l’intervention du DPJ. En effet, mis à
part les 8 juin et 13 août 2020, la demanderesse n’a pas perçu d’odeur de cannabis lors de ses autres visites au domicile familial. Aussi, depuis septembre, le personnel de l’école ne constate pas d’odeur particulière sur les vêtements de X ni dans ses effets personnels, contrairement à l’an dernier.
Ces constatations supportent la prétention du père à l’effet qu’il consomme la plupart du temps à l’extérieur de son logement ou lorsque l’enfant est couché. [ 31 ] Concernant X, le DPJ se montre inquiet des difficultés qu’éprouve le père à reconnaître ses retards et de sa collaboration mitigée en regard des services qui lui sont proposés pour l’accompagner. [ 32 ] À cet égard, soulignons que depuis plusieurs années, X reçoit des services pour un trouble développemental du langage.
De septembre 2016 à octobre 2017, une orthophoniste du CSSS effectue un suivi auprès de lui et en 2018, il est référé à l’[Institut A] afin qu’il puisse continuer à recevoir l’aide dont il a besoin. [ 33 ] En avril 2018, le père refuse toutefois ce service, estimant que l’aide qu’il reçoit est suffisante.
À cette époque, X bénéficie effectivement des services d’une éducatrice spécialisée qui lui offre des activités de stimulation pour le langage au CPE qu’il fréquente. [ 34 ] Lors de son entrée à la maternelle à l’automne 2019, l’enseignante de X propose au père que son fils soit vu par l’orthophoniste parce qu’elle est inquiète pour son développement. Monsieur B propose d’attendre quelque temps afin de voir de quelle façon son garçon va progresser. [ 35 ] Au début février 2020, le père est rencontré en raison d’inquiétudes grandissantes quant au développement de X.
À l’école, on suggère que l’enfant soit suivi en orthophonie, qu’il soit évalué par la psychologue et qu’il fasse l’objet d’un plan d’intervention. Concernant l’évaluation psychologique, le père acquiesce, mais se ravise peu après. Monsieur B accepte cependant que son fils soit suivi en orthophonie, lequel débute d’ailleurs peu après. Toutefois, la fermeture des écoles causée par la pandémie empêche que cette aide se poursuive. Il en est de même pour la mise en place du plan d’intervention, dont la rencontre était fixée à la fin mars. [ 36 ] Jusqu’à la fin de l’année scolaire, X ne retourne pas à l’école.
L’enseignante mentionne que l’enfant ne participe pas aux rencontres virtuelles et que le père est difficile à joindre. En fin d’année, la directrice de l’école suggère que X reprenne sa maternelle, mais le père refuse. [ 37 ] Il est vrai que le père fait preuve d’une certaine rigidité et se montre parfois méfiant, surtout lorsque les informations qui lui sont données ou les recommandations qui lui sont faites ne font pas son affaire. Monsieur B se sent rapidement jugé dans son rôle de père, ce qui peut expliquer sa tendance à se justifier ou à justifier les difficultés de son fils.
Cette grande méfiance explique également sa conduite envers le DPJ, sa tendance à s’emporter et sa difficulté à collaborer avec les intervenants. [ 38 ] Le Tribunal constate néanmoins que monsieur B est un père qui aime profondément son fils.
Malgré ses lacunes, la preuve révèle
qu’il est soucieux de lui et qu’il recherche son bien. Même si sa conduite n’a pas toujours été celle attendue et qu’il aurait parfois été préférable qu’il accepte plus rapidement certains suivis proposés, le Tribunal constate que le père n’a jamais opposé une fin de non- recevoir aux services offerts. [ 39 ] En effet, soulignons que X participe aux activités du Carrefour A depuis 2017. Au fil des années, il a participé à diverses activités, notamment à des ateliers d’éveil, lui permettant ainsi de développer son vocabulaire et la compréhension des mots.
Durant la période estivale 2020, X a participé au camp d’été offert par cet organisme et a eu l’opportunité de développer ses relations avec les autres jeunes de son âge. Aucun élément de négligence n’est observé par les intervenants du camp de jour, bien au contraire. Depuis septembre, il bénéficie aussi de l’aide aux devoirs, deux journées par semaine. [ 40 ] Les intervenantes du Carrefour mentionnent que X démontre une belle volonté de s’améliorer. Elles observent qu’il a une plus grande confiance en lui pour s’exprimer et qu’il entretient de belles relations avec les autres.
Quant au père, on indique qu’il collabore bien avec eux. [ 41 ] Sur le plan personnel, monsieur B bénéficie d’un suivi par madame [Intervenante 1], travailleuse sociale et intervenante de proximité au CLSC. Il explique avoir fait appel à ses services l’an dernier concernant la fréquentation scolaire de son fils. En juin dernier, il a de nouveau fait appel à cette intervenante afin de l’aider à gérer ses émotions à la suite de l’intervention du DPJ.
Depuis, celle-ci le rencontre sur une base très régulière. [ 42 ] Selon madame [Intervenante 1], le père collabore bien, est motivé et met en application ses recommandations ainsi que ce qui est convenu au plan d’intervention. Monsieur B souhaite continuer à recevoir l’aide de cette travailleuse sociale parce que cela lui est très utile tant sur le plan personnel que dans son rôle parental.
Par exemple, avec l’aide de madame [Intervenante 1], il mentionne faire le nécessaire afin de rétablir la routine de son fils, laquelle fut passablement bousculée lors de la période du confinement au printemps dernier. [ 43 ] Par ailleurs, soulignons que depuis septembre 2020, X poursuit sa scolarité à l’école A, en première année du primaire. La preuve révèle que l’enfant connaît un bon début d’année scolaire et que le père collabore bien avec le personnel de l’école.
X bénéficie d’un suivi en orthophonie ainsi qu’en ergothérapie chaque semaine et le père a aussi accepté qu’il fasse l’objet d’une évaluation psychologique. À cet égard, monsieur B mentionne avoir reçu des explications plus convaincantes quant à l’utilité d’une telle démarche pour son fils. Un plan d’intervention a aussi été mis en place au cours des dernières semaines. [ 44 ] Contrairement à la demanderesse, le Tribunal ne croit pas que Monsieur B accepte les services offerts par l’école afin que le DPJ se retire de sa vie.
Rappelons qu’il avait accepté [ 45 ] que son fils reçoive de l’aide dès l’hiver 2020, mais la fermeture de l’école n’a pas permis qu’elle se poursuive. Par ailleurs, lors de son témoignage, le père reconnaît ne pas avoir toujours fait les meilleurs choix par le passé et se dit conscient que son fils a besoin d’aide. [ 46 ]
Malgré les craintes que soulève la présente situation, elles sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’un risque sérieux que le père ne réponde pas aux besoins fondamentaux de son fils. Les services offerts à X en milieu scolaire, le soutien apporté par les ressources du milieu aux membres de la famille et la capacité du père à aller chercher des ressources d’aide au besoin diminuent grandement le risque de négligence auquel l’enfant est exposé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] REJETTE la demande en protection; Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me François Drouin pour l’enfant
(56) Me Marie-Ève Proulx pour le père
(197) Date d’audience : 6 novembre 2020 /chb
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