2021 QCCA 756, 2021 QCCA 756
Opinion
S.J. c. R. 2021 QCCA 756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003769-200 (200-01-192550-154) (200-01-196546-158) (200-01-196547-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 3 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… J... Me SÉBASTIEN SAINT-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par l'honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec , district de Québec . En appel d’une sentence prononcée le 27 novembre 2020 par l’honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de la
partie appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 10 Appel du dossier et identification des procureurs; La Cour s’adresse aux procureurs; 10 h 11 Échanges entre la Cour et Me Saint-Laurent; 10 h 13 Observations de Me Bérubé; 10 h 15 Observations de Me Saint-Laurent concernant l’arrêt déposé par Me Bérubé; Échanges entre la Cour et Me Saint-Laurent; Me Saint-Laurent poursuit ses observations; 10 h 19 Suspension; 10 h 28 Reprise; Arrêt; 10 h 29 Me Bérubé demande une gestion du dossier; Échanges entre la Cour et Me Saint-Laurent; 10 h 30 Un délai de 30 jours est accordé à la
partie appelante pour notifier et déposer son mémoire sur la culpabilité ainsi que son argumentation écrite et la documentation pertinente sur l’appel de la sentence; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Nous sommes d’avis que, mis à
part la transcription de l’interrogatoire vidéo de la plaignante, la preuve nouvelle que la
partie appelante souhaite verser au dossier ne satisfait pas aux conclusions exigeantes de l’arrêt Palmer , notamment en ce qu’elle ne peut être qualifiée de déterminante ni de preuve qui, eut-elle été administrée au procès, aurait été susceptible d’influer sur le résultat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête de la
partie appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et déposer son mémoire sur la culpabilité ainsi que son argumentation écrite et la documentation pertinente sur l’appel de la sentence, dans un délai de 30 jours du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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