2013 QCCQ 8480, 2013 QCCQ 8480
Opinion
Pohine c. TD Canada Trust 2013 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020267-123 DATE : 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SABINE POHINE , […], Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. TD CANADA TRUST La porte de Gatineau, 25 chemin de la Savane, Gatineau (Québec) J8T 8A4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement des pénalités qu'elle a dû verser à la défenderesse à
titre de pénalités par anticipation concernant un prêt hypothécaire. [ 2 ] Sa demande est libellée ainsi : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes: La demanderesse a demandé à la défenderesse de prendre en charge seule le prêt hypothécaire qu'elle détenait avec son ex-conjoint à cette institution. Voyant son refus, la demanderesse s'est tournée vers une autre institution financière. La défenderesse réclame 9764,27$ en frais de différentiel d'intérêt pour la fermeture du dossier, ce qui semble injustifié aux yeux de la demanderesse. La demanderesse réclame le remboursement de cette somme d'intérêt qu'elle a dû débourser. 2. Les faits se sont produits le 20 mars 2011, à Gatineau. 3. Le montant de la demande est de 9 764,27 $. 4. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 7 000,00 $. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [ 3 ] Les motifs de contestation de la défenderesse sont allégués comme suit à la
section 3.1 de la « contestation » : « La demande est mal fondée en ce sens que c'est la demanderesse seule qui a pris la décision de rembourser avant terme son prêt hypothécaire. Aucune erreur de calcul de la part de la défenderesse concernant les frais de différentiel prévus au contrat. » [ 4 ] Ont témoigné à demande Sabine Pohine et Olivier-André Joanicot, ex-conjoint. [ 5 ] C'est la directrice de la succursale concernée, Jo Anne Chantigny, qui a témoigné en défense.
[ 6 ] Il est en preuve que le 16 août 2004, la demanderesse et son conjoint ont contracté un prêt hypothécaire auprès de la défenderesse suite à l'achat d'un immeuble résidentiel pour personnes semi-autonomes. [ 7 ] La demanderesse opérait, pour sa part, cette entreprise depuis quelque 8 ans auparavant, et avait souscrit un prêt hypothécaire également chez TD Canada Trust. [ 8 ] Elle était seule signataire. [ 9 ] Il y a eu séparation de la demanderesse avec son conjoint en 2012. [ 10 ] S'ensuivit, de concert avec son ex-conjointe, que Olivier Joanicot a fait des démarches auprès de la défenderesse pour se retirer comme co-emprunteur.
Il ne détenait plus d'intérêt dans l'immeuble résidentiel et de l'entreprise, son ex-conjointe étant alors unique propriétaire. [ 11 ] Il a ainsi contacté M. Langis Deblois de la banque TD Canada Trust, représentant hypothécaire. [ 12 ] Au départ, il n'y avait pas de problème qui se soulevait quant à sa demande, confirme M. Joanicot. [ 13 ] Étant sans nouvelles toutefois et ne sachant pas ce qui se passait, il a contacté M. Deblois qui l'a informé sans plus que ce n'était pas possible. [ 14 ] Sa demande était refusée. M.
Deblois s'est montré, dit-il, déconcerté, déçu de la situation et de la décision de la défenderesse. [ 15 ] Compte tenu de cette situation pour le moins particulière, la demanderesse et son ex- conjoint ont contacté une autre institution financière, la Banque de Nouvelle-Écosse.
Au bout d'une semaine, tout au plus, l'institution financière avait donné son approbation, de sorte que la demanderesse était la seule signataire du prêt hypothécaire. [ 16 ] Par ailleurs, il appert que la résidence était évaluée à 450 000 $ lors de leur séparation, comportant un résidu hypothécaire à payer de 169 000 $. [ 17 ] Les revenus provenaient du gouvernement principalement.
Ils ont toujours respecté leurs paiements, comme ce fut le cas d'ailleurs pour l'ex-propriétaire de qui ils avaient acquis des intérêts en 2004. [ 18 ] On a produit également un état des revenus de l'entreprise, lesquels sont positifs.
C'est rentable. [ 19 ] La version de la demanderesse, représentée par Mme Chantigny, directrice de succursale, est fort succincte pour ne pas dire plus. [ 20 ] L'indemnité a été calculée selon les clauses du contrat (clauses 11 et autres), en tenant compte du montant du différentiel du taux d'intérêt, précise-t-elle. [ 21 ] La demande, selon elle, a été refusée compte tenu qu'on ne pouvait pas garder une garantie supplémentaire, on n'était pas prêt à prendre un risque. [ 22 ] Dans ce contexte factuel, il importe de se référer à une décision rendue le 21 août 2012, dans le cadre d'un recours collectif, par la juge Marie-Christine Laberge, Cour supérieure [1] . [ 23 ] Il s'agit de l'affaire Option Consommateurs et Rachel Dionne-Dubé c.
Banque de Montréal. [ 24 ] À
titre de « devoirs d'une banque » envers son client, madame la juge Laberge écrit à ce propos aux paragraphes 108 à 118 de sa décision, ce qui suit : [108] L'
article 1434 C.c.Q. indique que le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu, non seulement à ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi à tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [109] En raison du lien de confiance existant entre la Banque et l'emprunteur, on doit s'attendre à ce que la Banque exécute le contrat en toute équité. [110] Ce devoir découle aussi de l'
article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son
extinction. [111] Il s'agit d'une application particulière aux obligations des articles 6 et 7 C.c.Q . [112] Aucun droit ne peut être exercé d'une manière déraisonnable allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [113] Le concept de bonne foi, codifié aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. oblige de prendre l'initiative d'agir en toute bonne foi envers son cocontractant.
Ce devoir commande un comportement positif au moyen de gestes concrets et sans demande spécifique 14 . [114] L'obligation de bonne foi englobe aussi les obligations de renseignement, de collaboration, de coopération et de loyauté. [115] L'analyse de ces devoirs, exprime Baudouin 15 , lorsqu'il commente précisément les obligations d'une institution financière envers ses clients, exige l'application d'un critère objectif. [116] Le concept de bonne foi dans les relations contractuelles a plus spécifiquement été développé par la Cour suprême du Canada dans les affaires B.N.C. c. Houle et B. de M. c.
Bail ltée 16 . [117] Dans l'affaire B.N.C. c. Houle 17 la juge Claire l'Heureux-Dubé énonce que l'exercice raisonnable d'un droit impose d'agir avec loyauté, prudence et diligence. C'est le régime contractuel de responsabilité qui régit l'abus d'un droit contractuel. Il existe, poursuit-elle, dans les rapports contractuels une obligation implicite de prudence, diligence et loyauté.
La responsabilité contractuelle de l'un des cocontractants est engagée lorsqu'il y a violation de cette obligation. [118] La juge Claire l'Heureux-Dubé poursuit son raisonnement à l'occasion du jugement rendu dans l'affaire Banque de Montréal c. Bail ltée 18 .
Elle ajoute : «(…) celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci, dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties (…) ». [ 25 ] Au paragraphe 120, madame la juge Laberge mentionne fort à propos le commentaire suivant : « [120] Ainsi, la Banque ne peut agir dans son intérêt unique.
Elle doit aussi agir dans l'intérêt de son client. » [ 26 ] Dans le présent cas, il appert indubitablement que la défenderesse a agi unilatéralement dans son intérêt unique, sans apporter de quelque façon de précisions, de motifs concrets et rationnels quant à son refus, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce. [ 27 ] Tant le témoignage de la directrice de la succursale que les motifs de contestation ne peuvent renseigner d'aucune façon sur les critères qui ont pu guider la défenderesse pour arriver à cette conclusion. [ 28 ] Sa décision est arbitraire, non rationnelle et ne repose que sur un simple calcul mathématique, sans tenir compte de l'ensemble de la situation. [ 29 ] Pourtant, une autre institution financière a réglé le dilemme au bout d'une semaine, le tout
à la satisfaction des parties concernées.
En l'espèce, la décision de la défenderesse est d'autant plus arbitraire et non qualifiée, compte tenu que cette entreprise était opérée depuis 8 ans sans défaut de la part des personnes concernées dont la demanderesse, alors qu'on l'avait acquis d'une dame qui l'opérait depuis quelques 8 ans auparavant, financée également par la TD Canada Trust. [ 30 ] Par surcroît, le chiffre d'affaires de l'entreprise opérée par la demanderesse est positif et ne démontre, à prime abord, aucune déficience particulière, tout en considérant l'équité fort substantielle concernant l'immeuble résidentiel.
L'évaluation municipale est de 450 000 $, dont le prêt hypothécaire est de 169 000 $. [ 31 ] En conséquence, le recours de la demanderesse est bien fondé pour la somme de 7 000 $ plus les intérêts et l'indemnité additionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $, plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du dépôt de la demande le 29 mai 2012; LE TOUT avec dépens. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2013.
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