2011 QCCQ 7225, 2011 QCCQ 7225
Opinion
Protection de la jeunesse — 111742 2011 QCCQ 7225 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003034-101 JUGEMENT RENDU LE : 11 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les abus physiques du père sur l’enfant pour demander entre autres de confier ce dernier à la mère. [ 3 ] Le père conteste les allégations de même que les conclusions. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis plusieurs années. Un jugement de 2004 entérine une entente établissant la garde partagée des deux enfants entre les parents. Toutefois, dans les faits, X demeurait chez le père et allait visiter sa mère à toutes les deux fins de semaine tandis que pour Y, il était une semaine chez le père et une semaine chez la mère. [ 5 ] La mère vit avec un nouveau conjoint depuis plusieurs années. [ 6 ] Le père a eu différentes conjointes, dont madame C de qui il est séparé depuis un an.
Le père explique être demeuré très bon ami avec cette dame. [ 7 ] La requérante allègue des abus physiques du père sur ses enfants. Le père nie catégoriquement ces allégations. [ 8 ] Le Tribunal a eu l'opportunité d'écouter l'enregistrement vidéo des rencontres des deux enfants avec le policier de même que le témoignage à la Cour de l'enfant X. [ 9 ] X a très bien témoigné. Il a répondu à toutes les questions sans exagération et de façon très crédible. Il explique simplement
que le père le frappe au visage et aux bras et qu'il n'aime pas cela. Il explique les circonstances lorsqu'il les connaît, mais ne cherche pas à donner des réponses aux questions s'il ne les connaît pas. [ 10 ] Il explique ne pas toujours savoir pourquoi son père le frappe, mais dit que parfois c'est parce qu'il a fait des niaiseries, comme par exemple renverser un verre de jus, perdre un vêtement ou à une occasion où il aurait cassé une vitre par accident. [ 11 ] L'enfant raconte également un événement où il s'amusait à faire des pirouettes et qu'il a accroché par accident le visage de son frère avec son pied.
Son père lui a alors donné un coup de poing sur le nez et il a saigné. Il précise que son père n'a pas pris son élan pour le frapper. Autant devant le policier qu'à la Cour, il établit à huit sur une échelle d’un à dix la douleur ressentie lorsque son père le frappe, dix étant la plus forte douleur. [ 12 ] Il dit que cela arrive souvent.
Il mentionne également que son frère Y est aussi frappé et même plus souvent que lui. [ 13 ] Il ajoute également se chicaner souvent avec son frère. [ 14 ] L'enfant témoigne aussi sur les disputes régulières qui survenaient entre son père et sa conjointe C. [ 15 ] La rencontre entre Y et le policier va également dans le même sens en ce que le père le frappait régulièrement au visage. [ 16 ] Toute cette histoire est
partie du fait que X aurait dit à l'école avoir peur de montrer une note à son père parce qu'il se ferait tuer. [ 17 ] L'enfant X n'aime pas les chicanes entre son père et C. Il aimerait également ne plus être frappé par son père. Il aimerait que le tout redevienne comme avant pour les contacts, soit qu'il voie son père régulièrement à la condition qu'il ne le frappe plus. [ 18 ] Le père a témoigné. Il nie les faits rapportés par ses enfants et ne peut expliquer pourquoi ils mentent. Par contre, il corrobore les chicanes entre C et lui.
C'est d'ailleurs la principale raison de leur séparation. [ 19 ] C a également témoigné et, bien qu'elle affirme ne jamais avoir vu le père faire quoi que ce soit aux enfants, confirme qu'entre elle et le père c'était devenu l'enfer. Elle a quitté monsieur en raison des mésententes et est allée pendant quelques jours à la ville B, organisme pour femmes victimes de violence. Elle précise cependant qu'elle n'était pas victime de violence de la part de monsieur. [ 20 ] Le père a des antécédents de violence avec une ex-conjointe. Il tend à minimiser ses antécédents.
Il explique qu'il est une personne autoritaire et qu'il a tendance à parler fort. [ 21 ] Le père aime ses enfants. Toutefois, le Tribunal croit qu'il présente un problème d'impulsivité et d'agressivité. [ 22 ] Le témoignage des enfants, particulièrement celui de X, est crédible. X n'a pas tenté d'exagérer ce qu'il a vécu. Il a même souligné vouloir que les contacts reviennent comme avant à la condition que son père arrête de le frapper. L'enfant est attaché à son père, mais il demande à être protégé.
On ne peut déceler aucune vengeance ou rancœur de l'enfant à l'égard du père. [ 23 ] Le père et la conjointe corroborent en
partie le témoignage de X sur leurs fréquentes chicanes de couple. [ 24 ] Le Tribunal croit les enfants et considère que les gestes du père posés à leur endroit constituent des abus physiques. [ 25 ] Le père a besoin de services pour réaliser que ses comportements constituent de la violence et pour l'aider à les corriger. [ 26 ] La mère constitue un milieu adéquat pour les enfants.
Après un moment de bouleversement lors de l'annonce du signalement, elle a bien collaboré avec les services et est apte à bien répondre aux besoins de ses enfants. [ 27 ] Pour l'instant, les contacts du père avec les enfants se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Il est nécessaire que cette situation soit maintenue pour un certain temps.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 30 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 31 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide au niveau personnel, notamment en lien avec son problème de violence; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 34 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Yvan Braun, procureur du père Me Stephan Foisy, procureur de la mère Date d’audience : 22 février 2011
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