2021 QCCA 862, 2021 QCCA 862
Opinion
Droit de la famille — 21916 2021 QCCA 862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029473-212 ( 505-12-039784-155 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE C… J… ABSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… P… Me Béatrice Lalande ( Lachkar, Lalande ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 19 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, rendu le 25 mars 2021 (l’honorable Marie-Claude Lalande), lequel prononce le divorce des parties, prend acte de leur consentement à ce que la garde des enfants soit partagée, ordonne à l’intimé de payer une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire pour époux et partage le patrimoine familial et la société d’acquêts. [ 2 ] La requérante se pourvoit à l’encontre de ce jugement.
Elle dépose une première déclaration d’appel le 23 avril 2021 puis, le 7 mai 2021, elle produit une déclaration d’appel modifiée dans laquelle elle reproche à la juge 1) d’avoir fixé au 13 janvier 2015 la date de partage du patrimoine familial 2) d’avoir rejeté sa demande de provision pour frais de 50 000 $ 3) de ne pas lui avoir accordé la remise du procès qu’elle demandait 4) de ne lui avoir accordé qu’une pension alimentaire de 2 000 $ par mois 5) d’avoir fixé à 337 500 $ la valeur de la moitié indivise de la résidence familiale et de ne lui avoir accordé que trente jours pour l’acquérir. [ 3 ]
Malgré ses conclusions, la requête pour suspendre l’exécution provisoire ne vise qu’à suspendre le délai de 30 jours qui lui a été accordé pour acquérir la résidence familiale et le droit de l’intimé de s’en porter lui-même acquéreur à défaut par elle de le faire. *** [ 4 ] La conclusion qu’elle demande de suspendre se lit : [149] PERMET à Madame de se porter acquéreuse de la moitié indivise de Monsieur dans la résidence familiale pour la somme de 337 500 $, et ce, dans le délai de trente jours du présent jugement.
À défaut par elle de conclure cette transaction dans ce délai, PREND ACTE de l’offre de Monsieur de se porter acquéreur de la moitié indivise de Madame dans la résidence familiale dans un délai de trente jours, et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 5 ] Elle figure parmi les conclusions relatives au partage du patrimoine familial, lesquelles sont d’ailleurs coiffées du
titre PATRIMOINE FAMILIAL. [ 6 ] La juge de première instance n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire du jugement, seules les conclusions que le législateur a choisi d’assujettir à l’exécution provisoire aux termes de l’article 660 C.p.c . sont exécutoires malgré l’appel.
En l’espèce, il s’agit des conclusions relatives à la pension alimentaire pour enfants et à celle pour époux apparaissant aux paragraphes 158 à 161. [ 7 ] Les conclusions relatives au partage du patrimoine familial, qui apparaissent en l’espèce aux paragraphes 147 à 155, n’en font pas partie. [ 8 ] Contrairement à ce que plaide l’intimé, la conclusion lui permettant de se porter acquéreur de la moitié indivise de la résidence familiale dans l’éventualité où la requérante ne le fait pas dans les trente jours du jugement n’équivaut pas à ordonne[r] l’expulsion des lieux en l’absence de bail au sens de l’article 660(5) C.p.c . et ne constitue pas davantage un jugement qui se prononce sur la possession d’un bien au sens de l’article 660(8). [ 9 ] Le jugement n’ordonne aucunement l’expulsion de la requérante.
Il lui confère plutôt un droit et, à défaut par elle de l’exercer, il confère le même droit à l’intimé. Il pourrait arriver qu’un jugement rendu en matière familiale ordonne une expulsion de la résidence familiale, mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici. [ 10 ] Le jugement prononcé par ma collègue la juge Marcotte dans l’affaire Droit de la famille — 15828 [1] doit être distingué. Les conclusions dont on demandait de suspendre l’exécution provisoire accordaient à la requérante un droit d’usage de la résidence familiale de quelques mois, après quoi celle-ci devait être mise en vente.
C’est dans ce contexte que la juge Marcotte, prudente, a choisi de tenir pour acquis que ces conclusions pourraient entrer dans la catégorie de celles pour lesquelles l’exécution provisoire est la règle plutôt que l’exception et a accordé la suspension demandée. [ 11 ] Ce n’est pas le cas ici puisque l’octroi d’un droit d’acheter la résidence n’a pas d’effet de la nature d’une expulsion. [ 12 ] La conclusion apparaissant au paragraphe 149 ne se prononce pas non plus sur la possession d’un bien. [ 13 ] L’article 660(8) reprend le droit antérieur [2] et en conséquence celui-ci est utile pour comprendre le sens de la nouvelle terminologie employée par le législateur. [ 14 ] Or, antérieurement, celui-ci utilisait l’expression « du possessoire » et « possessory actions » plutôt que « se prononce sur la possession d’un bien » et « adjudicates on the possession of property » : 547 a.C.p.c :
Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution :
a) du possessoire; […] Notwithstanding appeal, provisional execution applies in respect of all the following matters unless, by a decision giving reasons, execution is suspended by the court:
a) possessory actions; […] [ 15 ] L’action possessoire, on le sait, est celle qui permet au possesseur d’un droit réel immobilier, qu’il soit ou non titulaire du droit qu’il exerce de fait, de faire cesser le trouble apporté à sa possession, ou d’obtenir la remise en possession lorsqu’il en a été dépossédé [3] . [ 16 ] Rien dans les commentaires du ministre, dans la doctrine ou dans la jurisprudence ne permet de soutenir que le législateur, en adoptant le paragraphe 660(8) C.p.c ., visait autre chose que les jugements rendus au terme d’une action possessoire. [ 17 ] Or, le droit conféré à la requérante dans le cadre du partage du patrimoine familial, d’acquérir la moitié indivise de la résidence familiale dans les 30 jours du jugement et le droit de l’intimé d’en faire autant à défaut par elle de se prévaloir de ce droit ne résulte pas d’une telle action. [ 18 ] Dans ces circonstances, j’estime que le jugement rendu ne se prononce pas sur la possession d’un bien au sens du paragraphe 660(8) C.p.c . [ 19 ] Si le législateur avait voulu rendre exécutoire le jugement qui partage le patrimoine familial, il l’aurait mentionné.
La facture de l’article 660 permet d’ailleurs de constater qu’il a choisi de regrouper à son paragraphe 1 les ordonnances susceptibles d’être prononcées en matière familiale qu’il voulait rendre exécutoires.
Celles relatives au partage du patrimoine familial et au partage du régime matrimonial ne s’y retrouvent pas. [ 20 ] Je rappelle d’ailleurs que la règle étant que l’appel régulièrement formé suspende l’exécution du jugement de première instance [4] , l’article 660, qui constitue une exception, doit être interprété restrictivement [5] . [ 21 ] La conclusion 149 du jugement de la Cour supérieure du 25 mars 2021 n’est donc pas exécutoire nonobstant appel. Elle a été suspendue par le dépôt de la déclaration d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour exécution provisoire faute d’objet; [ 23 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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