2020 QCCQ 930, 2020 QCCQ 930
Opinion
Protection de la jeunesse — 20829 2020 QCCQ 930 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-51-000122-191 ViLLE A, le 27 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents -et- C -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Cette demande vise à déférer la tutelle de X, née le [...] 2011, à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] La situation de l’enfant est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis le mois de juillet 2013.
[ 5 ] L’enfant a fait l’objet de différents jugements prononcés par cette Cour dont le dernier rendu le 8 décembre 2014, la confiant à sa grand-mère, madame C et au conjoint de cette dernière, monsieur D, cela jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 6 ] Les jugements prononcés antérieurement font état de l’inaptitude des parents à assumer leurs responsabilités parentales. Il est aussi question d’un état de santé mentale fragile de la mère.
Au sujet du père, il est fait état d’une situation personnelle instable et fragile et d’un problème de dépendance à l’alcool. [ 7 ] L’enfant vit auprès de sa grand-mère et du conjoint de cette dernière depuis le mois de mars 2013.
Elle s’est enracinée dans ce milieu où elle trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux. [ 8 ] Le père de l’enfant vit en marge de sa vie depuis l’année 2013. [ 9 ] La mère maintient des contacts réguliers avec X. [ 10 ] L’enfant n’est pas pourvue de tuteur natif. [ 11 ] L’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait auprès de son père ou de la mère. [ 12 ] Madame C est disposée à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant. [ 13 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant que madame C soit nommée sa tutrice. [ 14 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉFÉRER la tutelle de l’enfant à madame C; [ 17 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant /cb
Loading document…