2014 QCCA 148, 2014 QCCA 148
Opinion
R. c. Santana Olivares 2014 QCCA 148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005450-133 (500-01-060914-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Christian Jarry Directeur des poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT(
S) ENGELS SANTANA OLIVARES Me Marianne Léonard Me Léonard En appel d'une peine infligée le 26 juin 2013 par l'honorable Patrick Healy, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine – réduction de peine versus détention provisoire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 21 Argumentation par Me Christian Jarry. 11 h 01 Fin de l'argumentation de Me Christian Jarry. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 32 Reprise de la séance. 11 h 32 Argumentation par Me Marianne Léonard. 11 h 44 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 44 Suspension de la séance. 12 h 03 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Selon la poursuite, le juge aurait commis une erreur de droit au paragraphe 8 de la sentence attaquée : [8] La durée de la détention préventive et provisoire est attribuable à Monsieur Santana lui-même. Par contre, il est notoire que les conditions de la détention provisoire sont sévères pour de multiples raisons. Cette sévérité n’est pas un facteur atténuant dans la détermination de la peine, mais c’est un facteur dont je peux tenir compte en déterminant une peine qui est par ailleurs proportionnelle.
Pour ce motif, je réduirais d'un an la peine proposée par la poursuite pour les chefs autres que le deuxième chef . [ 2 ] Ayant fait cet énoncé, le juge a imposé une détention de 5 ans concurremment sur tous les chefs sauf le deuxième, en plus d’une année consécutive à cette première peine sur le deuxième chef, et a réduit le tout de 22 mois, soit la durée de la détention provisoire. [ 3 ] L’appelante voit, dans la dernière phrase du paragraphe précité, un « double dipping » interdit.
[ 4 ] L’appelante a raison de conclure que le jugement est entaché d’une erreur de principe.
Les conditions de la détention provisoire peuvent servir à calculer comme un jour et demi chaque jour sous garde « si les circonstances le justifient », mais elles ne peuvent servir à réduire la peine elle-même (art. 719 (1) à (3.1) C.cr .). [ 5 ] En l’espèce, en réduisant la peine d’un an, le juge ne semble pas avoir cherché à appliquer un ratio supérieur à 1 jour par jour de détention préventive, ce qui ne lui était d’ailleurs pas demandé. [ 6 ] De toute façon, ni la preuve, ni les critères énoncés au paragraphe 8 n’auraient justifié l’application de l’art. 719 (3.1) C.cr. [ 7 ] Si cette erreur permet l’intervention de la Cour, il demeure que la peine totale imposée (six ans moins 22 mois) constitue malgré tout une peine juste, se situant dans la fourchette que le juge retient de la jurisprudence. [ 8 ] Dans ces circonstances, augmenter la peine d’un an, comme le demande la poursuite, ferait subir à l’accusé les conséquences d’une mauvaise formulation par le juge de la peine appropriée selon lui. [ 9 ] Ces remarques étant faites, il n’y a pas lieu d’intervenir en raison du résultat, juste malgré l’erreur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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