2023 QCCQ 973, 2023 QCCQ 973
Opinion
R. c. S.A. 2023 QCCQ 973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 155-01-001532-209, 155-01-002518-215, 155-01-003163-227 DATE : 10 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. S... A...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE ET DÉSIGNATIONS [ 1 ] Il y a une ordonnance limitant la diffusion de l’identité de la plaignante. En ce qui concerne les autres plaignants, le Tribunal utilise les initiales par respect pour la vie privée. INTRODUCTION [ 2 ] L'accusé, 30 ans, Autochtone d’Opitciwan membre de la nation Atikamekw, a reconnu sa culpabilité à l’égard d’infractions sur trois personnes également autochtones.
Parmi les victimes, il y a une femme vulnérable, alors âgée de 34 ans, qui n’est pas la conjointe de l'accusé. Elle a brutalement été battue et se retrouve avec un œil crevé en raison de l’utilisation par l'accusé d’un pistolet à plomb. [ 3 ] La détermination de la peine est ici un exercice particulièrement difficile. D’une part, on retrouve un degré élevé de violence, notamment pour ce que la poursuite qualifie de quasi-meurtre à l’égard de la plaignante.
D’autre part, la culpabilité morale de l'accusé est réduite en raison de facteurs systémiques et historiques reconnus en matière autochtone [1] . [ 4 ] Le Tribunal doit concilier les dispositions suivantes du Code criminel [ C.cr . ]. D’une part, l'
article 718.2e) prescrit qu’il faut prendre en compte les sanctions substitutives, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». La détermination de la peine en cette matière a été analysée par la Cour suprême dans les arrêts Gladue en 1999 [2] et Ipeelee en 2012 [3] .
D’autre part, l'article 718.04 demande au juge d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il s’agit du mauvais traitement d’une personne vulnérable, notamment les Autochtones de sexe féminin. [ 5 ] Le 28 juillet 2022, l'accusé plaide coupable aux infractions suivantes (par date) : DOSSIER DATE ET INFRACTION C.CR. 155-01-002518-215 8 septembre 2020 Chef 1 : Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait armées auprès de monsieur F.-S. M. (utilisation de poivre de Cayenne lors d’une invasion de domicile) 348(1)b)d)
155-01-001532-209 2 décembre 2020 Chef 2 : A déchargé une arme à feu contre madame J. A. [la plaignante], avec intention de blesser, mutiler, défigurer et mettre la vie en danger (utilisation d’un pistolet à plomb) Chef 4 : Voies de fait graves contre la plaignante en la blessant, mutilant, défigurant et mettant la vie en danger 244(2)b) 268 155-01-003163-227 2 décembre 2020 Chef 1 : Voies de fait armées contre monsieur R. D.-D. (possession d’un couteau) 267a) [ 6 ] L'accusé est détenu sous garde depuis le 2 décembre 2020. [ 7 ] Les positions des parties sont complètement opposées.
Cela résulte d’une mise en équilibre différente des facteurs de la détermination de la peine. [ 8 ] La poursuite réclame des peines exemplaires, totalisant 15 ans, soit 12 ans en ce qui concerne la plaignante et 3 ans consécutifs pour l’invasion de domicile.
Une peine concurrente de 8 mois pourrait s’appliquer dans le dossier de voies de fait armées pour prendre en compte les principes de la totalité et de la proportionnalité. [ 9 ] L'accusé propose le temps fait en détention provisoire au moment des représentations sur la peine le 20 janvier 2023, soit 3 ans et 75 jours selon le crédit rehaussé (un jour et demi pour chaque jour).
Subsidiairement, il recherche une peine provinciale, ce qui donnerait ouverture à une probation avec possibilité de suivis thérapeutiques tout en assurant la protection des victimes. [ 10 ] À noter qu’à la suite de modifications au Code criminel le 17 novembre 2022 [4] , la peine minimale de 4 ans prévue à l' article 244(2)
b) est abrogée. LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Quelle est la peine appropriée, compte tenu des facteurs aggravants, des facteurs atténuants et de la culpabilité morale réduite d’un accusé autochtone qui a commis des infractions graves, notamment à l’égard d’une femme autochtone vulnérable?
L’AUDIENCE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 12 ] Puisque l'accusé comprend le français, l’audience se déroule dans cette langue, sans interprète atikamekw. [ 13 ] À la suite d’une ordonnance du Tribunal, les rapports suivants sont produits : ▪ Le rapport présentenciel rédigé le 7 octobre 2022 par l’agente de probation Johanie Tanguay. ▪ Le rapport Gladue rédigé le 19 octobre 2022 par la conseillère parajudiciaire Wynoma Petiquay. [ 14 ] Par ailleurs, la poursuite dépose la liste des antécédents judiciaires de l'accusé [5] , le dossier médical de la plaignante [6] ainsi que des photos de cette dernière montrant ses blessures et l’endroit où elle vit, démontrant son état de vulnérabilité [7] .
De plus, elle produit un avis de condamnation antérieure afin qu’il soit interdit à l'accusé de posséder des armes à perpétuité [8] . [ 15 ] Aucun témoin n’est entendu. [ 16 ] Au soutien de leur position respective, les avocats invoquent plusieurs autorités jurisprudentielles dont la liste est reproduite en
annexe [9] . LE CONTEXTE [ 17 ] Les faits présentés par les avocats se résument ainsi. Dossier 155-01-002518-215 [ 18 ] Le 8 septembre 2020, monsieur F.-S. M. se trouve chez lui. Soudainement, il voit une voiture arriver. Trois personnes en sortent, dont l'accusé. [ 19 ] Les trois entrent dans son domicile. L'accusé empoigne monsieur par son chandail et tente de le projeter au sol. Ce dernier essaie de se défendre tant bien que mal des coups portés. [ 20 ] L’un des agresseurs le prend par l’arrière, à la gorge. Il se fait ensuite asperger par du poivre de Cayenne. Les trois quittent finalement à la course. [ 21 ] Lors du plaidoyer, il est mentionné à
titre contextuel que l'accusé reprochait à la victime d’avoir volé certains biens chez un
proche. Pour cette raison, il a décidé de régler lui-même le problème. Il reconnaît avoir agrippé la victime mais nie avoir utilisé le poivre de Cayenne. D’une façon ou d’une autre, il admet qu’il s’agit d’une aventure commune. Dossier 155-01-003163-227 [ 22 ] Le 2 décembre 2020, l'accusé et monsieur R. D.-D. circulent dans la communauté d’Opitciwan. L'accusé, couteau en main, profère alors des menaces.
Des gens interviennent et chacun quitte de son côté. [ 23 ] Même si aucun coup n’a été porté avec le couteau, la situation est couverte par l'article 265c) C.cr . puisque l'accusé a abordé ou importuné la victime avec une arme. [ 24 ] L'accusé reconnaît sa culpabilité même s’il n’a aucun souvenir de l’événement en raison de son état d’intoxication. Dossier 155-01-001532-209 [ 25 ] Le 2 décembre 2020, les policiers d’Opitciwan sont appelés par la plaignante qui demande de l’aide. [ 26 ] Rendus sur place, les policiers constatent qu’elle a le visage complètement tuméfié.
Elle saigne des yeux. [ 27 ] Elle explique aux policiers que, préalablement, elle cherchait de l'alcool. Opitciwan est une « réserve sèche » [10] mais il est possible de s’approvisionner auprès de certains individus. C’est dans ce contexte qu’elle rencontre l'accusé qui est surnommé « C... ». [ 28 ] Il l’amène à un endroit retiré qui est boisé, mentionnant qu’il peut lui procurer de l’alcool. Une fois sur place, il va plutôt tenter de lui vendre de la drogue. Il lui offre de l’argent pour des services sexuels, ce qu’elle refuse. [ 29 ] À ce moment, l'accusé se désorganise complètement.
Il se rue sur elle, la projette au sol et l’immobilise. [ 30 ] Il prend son pistolet à plomb et tire un coup dans l'œil droit et deux coups dans l'œil gauche. Lors du plaidoyer, l'accusé reconnaît avoir tiré sans toutefois avoir eu l’intention d’atteindre les yeux. [ 31 ] Il l’étrangle ensuite jusqu'à ce qu'elle perde conscience.
Il la frappe également au visage, causant des fractures aux sinus et autres graves blessures au visage. [ 32 ] Après l’intervention des policiers, elle est transportée à l’hôpital de Roberval puis transférée d’urgence à l'hôpital du Saint - Sacrement de Québec spécialisé en ophtalmologie. Les intervenants constatent que l’œil gauche doit être complètement éviscéré, sans pouvoir retirer un plomb. Deux plombs sont logés dans l’œil droit, sans avoir traversé l’orbite.
L’organe est sauvé mais la vision demeure affectée. [ 33 ] La victime donne suffisamment d’informations aux policiers pour identifier l'accusé en tant qu’agresseur. De plus, il y a une preuve d’ADN. [ 34 ] Encore une fois, l'accusé était intoxiqué lors des événements. Il avait consommé de l’alcool (teneur 33 %), de la cocaïne et des métamphétamines. Il n’avait pas dormi depuis plusieurs jours. [ 35 ] Son avocat, sans excuser les gestes, mentionne qu’il connaissait la victime et qu’il était en colère contre elle en raison de supposés écarts de conduite.
PROFIL DE LA COMMUNAUTÉ D’OPITCIWAN [11] [ 36 ] Depuis plusieurs années, les juges du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont assignés à Roberval en matière criminelle. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont régulièrement saisis de dossiers provenant d'Opitciwan et, dans ce contexte, ont développé une certaine connaissance du milieu. À
titre complémentaire, le recours aux sources externes est permis [12] . [ 37 ] Sur le site de la Commission de toponymie du Québec, on retrouve les informations suivantes. La réserve d’Opitciwan est située sur la rive nord du réservoir Gouin aux sources du Saint-Maurice, à environ 150 km au sud de Chibougamau. C'est la plus isolée des réserves atikamek du Québec.
La construction du barrage La Loutre, en 1917, a causé le déplacement de la population et amène la construction d’un nouveau village. [ 38 ] Ce peuple nomade a ainsi été conduit vers la sédentarisation, ce qui a bouleversé profondément les rapports sociaux et introduit un fossé entre les générations puisque les jeunes ne connaissant pas le mode de vie de leurs ainés. En outre, les femmes et les hommes perdent leur rôle traditionnel [13] . [ 39 ] Plus de 1 100 personnes vivent dans la réserve dont la superficie est d'environ un km².
Le conseil de bande constitue le principal employeur de la réserve. [14] [ 40 ] Par ailleurs, un chemin forestier de plusieurs kilomètres relie Opitciwan à la route 167 dans la réserve faunique Ashuapmushuan, entre La Doré et Chibougamau.
En certaines périodes (hiver, dégel), le transport est incertain, ce qui ajoute au sentiment d'isolement. [ 41 ] Il est reconnu que cette communauté est affectée par un fort taux de chômage, la pauvreté, une crise permanente de logements, un taux de suicide supérieur à la moyenne canadienne et un niveau élevé de décrochage scolaire [15] . [ 42 ] Comme plusieurs autres communautés autochtones, elle souffre des conséquences de l'abus d'alcool et de drogue. Cela conduit à
la commission de crimes, d’autant plus que les ressources thérapeutiques sont limitées [16] . [ 43 ] En outre, dans le passé, les enfants ont été envoyés dans les pensionnats indiens, visant à les couper de leur culture. Ces traumatismes ont eu un impact intergénérationnel, tel que démontré par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. [ 44 ] Toutes ces données établissent un cadre contextuel qui permet de comprendre le cheminement de l'accusé.
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 45 ] Le rapport présentenciel et le rapport Gladue dressent un portrait complet de l'accusé. [ 46 ] À noter que la conseillère parajudiciaire Wynoma Petiquay a passé 12 heures en sa compagnie. Dans son rapport, elle mentionne ce qui suit : « [L'accusé] s’exprime que c’est la première fois que quelqu’un essaie de le comprendre, et l’écoute et que ça l’a mené à comprendre certaines choses de son parcours » [17] . [ 47 ] Originaire d’Opitciwan, il est né en 1992. [ 48 ] Sa mère et son père proviennent de la même communauté. Ils ont également une fille (sœur de l'accusé).
À une certaine époque, le couple se sépare. Des enfants sont issus d’autres unions. Au total, il y a sept enfants. [ 49 ] Le père de l'accusé et ses grands-parents ont subi les pensionnats, ce qui a causé un traumatisme familial. Sa mère a été épargnée mais elle a sombré dans l’alcool et la drogue. [ 50 ] À peine âgé d’un an, l'accusé est placé en famille d’accueil dans la communauté atikamekw de Wemotaci, située à environ 230 km d’Opitciwan (quatre heures de route).
Il subit donc un premier déracinement. [ 51 ] Quatre ans plus tard, il revient habiter à Opitciwan avec des membres de sa famille. [ 52 ] Exposé à la consommation et à la violence, il doit se rendre dans des maisons pour trouver de la nourriture. [ 53 ] À l’âge de 5 ans, il déménage à Ville A avec sa mère.
Malgré un autre déracinement, la qualité de vie s’améliore. [ 54 ] À 7 ans, il déménage à Ville B avec sa mère puis retourne vivre à Opitciwan chez un membre de sa famille. [ 55 ] Alors qu’il habite chez une connaissance, un proche lui touche les parties intimes. Par peur, il évite de se protéger et de dénoncer. [ 56 ] Après ces événements, une personne de son entourage l’initie au cannabis alors qu’il a à peine 8 ans.
Cette consommation a pour effet de calmer son anxiété. [ 57 ] Une autre personne proche, en état d’ébriété, se livre à des attouchements sexuels sur lui. [ 58 ] Occasionnellement, il trouve du réconfort en forêt avec son grand-père. Il apprend notamment la chasse et la pêche. [ 59 ] À l’âge de 12 ans, il vit avec son père. [ 60 ] Son mode de vie est de plus en plus axé sur la consommation, ce qui lui permet d’oublier ses soucis.
Outre la cigarette, l’alcool et le cannabis, il prend de la cocaïne et des « speeds ». [ 61 ] Pour payer sa consommation et arriver à manger, il vend du cannabis et commet des infractions alors qu’il est sous l’effet de substances (ex. : introduction par effraction). La pauvreté et l’oisiveté contribuent à cette désorganisation. La famille n’a pas de budget pour l’inscrire à des activités sportives. [ 62 ] Il subit les contrecoups des conflits entre ses parents qui ont sa garde partagée. Il est aussi exposé à la violence physique et psychologique. [ 63 ] Il continue à consommer.
À cet égard, il mentionne ce qui suit à la rédactrice du rapport Gladue : « J’endormais ma frustration, ma peur, ma honte avec le cannabis et la cocaïne, par rapport aux agressions sexuelles que j’ai subi étant plus jeune ». [ 64 ] Sa douleur est augmentée par le fait que son grand-père ne fréquente plus la forêt, buvant de plus en plus. [ 65 ] Sans domicile fixe et sans revenus, il est quotidiennement sous l’influence de la drogue. [ 66 ] Il abandonne l’école. Il avait subi du racisme et de l’intimidation dans les établissements allochtones ainsi que du rejet à Opitciwan.
Il a l’équivalent d’une sixième année du primaire. [ 67 ] À l’âge de 17 ans, il fréquente une jeune femme avec qui il aura plus tard un enfant. Cette union lui procure une certaine stabilité.
Sa consommation diminue et il occupe un emploi dans une station-service qu’il ne peut malheureusement conserver en raison d’une mauvaise attitude envers les clients. [ 68 ] Il débute une formation en débroussaillage qu’il n’arrive pas à terminer, préférant accompagner sa conjointe à Ville B afin d’attendre la venue de leur enfant. [ 69 ] De retour à Opitciwan, la relation de couple dégénère, ce qui conduit à une séparation en 2013. Il retourne dans la rue et retombe dans ses vieilles habitudes. Il a de mauvaises fréquentations qui lui procurent toutefois un sentiment d’appartenance.
[ 70 ] En 2019, il suit une thérapie de 3 mois au Pavillon de l’Assuétude à Saint-Guillaume (Centre-du-Québec). Cet organisme traite les personnes ayant des dépendances à l’alcool et/ou à la drogue. [ 71 ] À sa sortie, il revient habiter à Ville A où il suit une formation professionnelle de mécanicien. Sa vie devient plus stable. [ 72 ] En mars 2020, il accueille son deuxième enfant après une aventure d’un soir. [ 73 ] Dans le contexte de la COVID en mars 2020, il revient à Opitciwan le temps que la crise se calme.
Il habite chez sa mère mais doit quitter en raison de désaccords. [ 74 ] Il regrette ce retour qui l’a fait retomber dans ses vieilles habitudes tout en lui rappelant de mauvais souvenirs. [ 75 ] Avant son arrestation en décembre 2020, il habite chez une connaissance dans une maison surpeuplée. Il vit aussi une période d’itinérance. [ 76 ] Son fils aujourd’hui âgé de 9 ans est placé chez sa grand-mère. L’autre enfant est aussi placé chez un tiers. [ 77 ] Les antécédents judiciaires seront plus loin analysés.
LES VICTIMES [ 78 ] Aucune victime n’a déposé de déclaration lors de l’audience sur la peine. [ 79 ] En ce qui concerne F.-S. M. (invasion de domicile) et R. D.-D. (voies de fait armées), il est permis de déduire qu’ils ont subi des répercussions négatives des gestes posés par l'accusé. [ 80 ] En ce qui concerne la plaignante, la poursuite a déposé les dossiers médicaux des hôpitaux de Roberval et du Saint-Sacrement ainsi que des photos. [ 81 ] Sur le plan médical, les interventions majeures aux yeux sont décrites.
Outre l’éviscération de l’œil gauche et l’intervention pour sauver l’œil droit, il est fait mention d’une fracture des sinus. [ 82 ] Les photos montrent le visage ensanglanté et tuméfié de la plaignante. [ 83 ] Par ailleurs, d’autres photos et des notes au dossiers médicaux démontent l’état de vulnérabilité de la plaignante qui vivait à Opitciwan dans une tente non chauffée.
ANALYSE ET DÉCISION [ 84 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité aux quatre infractions suivantes sur trois victimes : ▪ Concernant la plaignante : Avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser; voies de fait graves. ▪ Concernant le plaignant F.-S. M. : Invasion de domicile. ▪ Concernant le plaignant R.
D.-D. : Voies de fait armées. [ 85 ] Les peines prévues au Code criminel s’inscrivent parmi les plus graves, ce qui reflète la gravité objective : Introduction dans une maison d’habitation dans un dessein criminel (invasion de domicile) : Perpétuité Décharger une arme à feu dans l’intention de blesser : 14 ans Voies de fait graves : 14 ans Voies de fait armées : 10 ans [ 86 ] Au
chapitre du quantum , un océan sépare les parties qui donnent un poids différent aux objectifs et principes de la peine. [ 87 ] Il convient d’examiner les dispositions pertinentes du Code criminel . [ 88 ] L'
article 718 C.cr . , qui vise l’infliction de sanctions justes, expose les objectifs généraux d’imposition de la peine : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. [ 89 ]
L'article 718.04 se lit ainsi : Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
[ 90 ]
L'article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 91 ] Selon l'article 718.2, la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 92 ] Dans le présent cas, les circonstances atténuantes s’établissent comme suit : 1) L’accusé a reconnu sa culpabilité. Il a donc épargné un procès difficile aux trois victimes, particulièrement à la plaignante en raison de sa vulnérabilité accrue.
La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics [la Commission Viens] documente la difficulté de témoigner. Bien souvent, les femmes ne se sentent pas en sécurité dans un système qu’elles ne comprennent pas et qui leur est étranger.
Craignant en plus d’être stigmatisées par leurs pairs, elles sont souvent terrifiées de raconter leur histoire devant un groupe de personnes qu’elle ne connaissant pas. [18] Il s’agit donc ici d’un facteur majeur, d’autant plus que, selon les propos de la procureure en poursuite, la plaignante ne s’est pas investie dans le suivi de la plainte. 2) Selon le rapport Gladue , l'accusé « regrette énormément le geste, il aimerait lui [la plaignante] offrir des excuses écrites même s’il sait que cette lettre ne pourra jamais réparer ce qu’il lui a fait. [L'accusé] dit qu’il sait que son geste a eu énormément de conséquences sur la vie de la victime tant physiquement mais aussi mentalement » [19] .
Toutefois, on ne retrouve pas la même empathie envers les deux autres plaignants. 3) En 2019, il a suivi une thérapie. Pour le futur, il est prêt à s’investir et à faire des suivis pour guérir les blessures du passé. Le rapport Gladue suggère d’ailleurs certaines pistes : programmes du centre Mamik au Saguenay adaptés à la culture autochtone; thérapie auprès de l’organisme Optimum dédié aux hommes ayant des problèmes d’impulsivités ou ayant été victime d’agression sexuelle; randonnées Moteskano organisées par la communauté d’Opitciwan. Toutefois, en 2020, l'accusé n’avait rien entrepris de concret.
La réhabilitation est encore loin. 4) Il a bien collaboré avec les rédacteurs des rapports, reconnaissant ses lacunes à l’égard de la consommation et de la violence. [ 93 ] Quel est l’impact de l’état d’intoxication lors de la commission des infractions? La Cour d’appel, dans l’arrêt Régimballe retient que, dans les cas de crimes violents, un tel état sera généralement considéré comme facteur aggravant ou, au mieux, comme un facteur neutre [20] .
Pour paraphraser les auteurs Parent et Desrosiers, il est plus facile de pardonner à une jeune personne inexpérimentée qui commet un acte criminel en étant intoxiquée qu’à celui qui consomme depuis de nombreuses années et dont le comportement se traduit par la commission d’actes de violence répétés [21] .
Ces principes ont été réitérés en septembre 2020 par la Cour d’appel dans l’arrêt L.P. [22] [ 94 ] Ici, l'accusé ne peut ignorer qu’il devient violent lorsqu’intoxiqué, d’autant plus qu’il avait antérieurement suivi une thérapie. [ 95 ] Par ailleurs, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : 1) Le Code criminel codifie certaines circonstances aggravantes. En ce qui concerne la plaignante, les infractions ont eu un effet important en raison de sa situation personnelle [23] . En ce qui concerne monsieur R.
D.-D., il s’agit d’une invasion de domicile, l'accusé sachant que la victime était présente lorsqu’il a recouru à la violence [24] . Comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Régimballe [25] , le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence. 2) On retrouve un haut degré de brutalité et de violence gratuite à l’égard de la plaignante. Outre le fait de tirer des plombs dans les yeux à bout portant, l'accusé l’a frappée et étranglée au point de perdre connaissance. De plus, il l’a abandonnée dans un endroit isolé.
Que dire de plus? 3) La plaignante subit des conséquences graves, tant sur le plan physique que moral. Comme il a été mentionné, on peut déduire que les deux autres plaignants ont été affectés par les agressions. 4) Dans chacune des trois agressions, l'accusé est en possession d’armes. Il banalise le port du couteau en parlant de protection [26] . Ce faisant, il contribue au cycle de la violence à Opitciwan. 5) Entre 2013 et 2019, l'accusé compte 25 condamnations à dix dates différentes. Les peines s’étendent entre un sursis de sentence et un emprisonnement ferme de 5 mois.
On retrouve une introduction par effraction dans une maison d’habitation avec commission d’un vol (peine de 3 mois), deux voies de fait armées (peines de 5 mois), cinq dossiers de voies de fait simples, un dossier de menaces, deux dossiers en matière de stupéfiants, une possession d’arme sans autorisation, dix bris de probation, quatre bris d’engagement. Avec les présentes infractions, il en est donc à son huitième dossier en matière de voies de fait (toutes catégories confondues) et à sa deuxième introduction par effraction dans une maison d’habitation.
Manifestement, ses passages devant les tribunaux n’ont pas eu d’effet dissuasif. 6) Selon le rapport présentenciel, il a un potentiel de violence élevé, surtout en état de consommation [27] . En raison des facteurs de vulnérabilité, notamment un réseau d’amis délinquants, le risque de récidive est encore présent [28] . [ 96 ] Par ailleurs, selon l'
article 718.2b) C.cr . , le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 97 ] Au fil des années, les tribunaux ont prononcé des peines et ainsi constitué des fourchettes en vue de favoriser la parité [29] . Comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse [30] , ces fourchettes reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination des sanctions. Elles représentent un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées pouvant servir de guide
d’application, selon le cas en cause [31] . Toutefois, les fourchettes ne sont pas des carcans. Elles représentent plutôt des portraits historiques à l’usage des juges, sans règle absolue. Il ne faut surtout pas oublier que « [l]a détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [32] .
La pondération des divers facteurs peut conduire le juge à déroger aux fourchettes sans que cela constitue nécessairement une erreur. [ 98 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 99 ] En ce qui concerne les invasions de domicile, le juge Bertrand St-Arnaud, dans l’affaire Décosse-Vallée [33] , retient que la Cour d’appel, dans les arrêts Régimballe [34] et Ouellette [35] , identifie une fourchette générale de 5 à 15 ans selon, notamment, le degré de violence et de participation de l'accusé. [ 100 ] En ce qui concerne l’infraction de décharger une arme à feu, la Cour d’appel, dans l’arrêt Mignacca [36] , détermine que les peines se situent entre 4 et 7 ans. [ 101 ] En ce qui concerne les voies de fait graves, les auteurs Parent et Desrosiers établissent des catégories de peines.
Dans la
partie supérieure, l’éventail s’étend de 3 à 8 ans et plus, avec prédominance pour des peines de 3 à 5 ans. [37] [ 102 ] Toujours au
chapitre de l’harmonisation, l’avocat de la défense fait ressortir la peine de 3 ans dans Gladue et de 2 ans dans Denis-Damée pour homicide involontaire coupable. Selon lui, la présente affaire devrait se situer dans ces horizons. [ 103 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument en raison de distinctions importantes. [ 104 ] Dans Gladue , l'accusée, femme autochtone sans antécédents judiciaires hormis une conduite avec capacités affaiblies, avait poignardé son conjoint dans un contexte de consommation mutuelle. Le conjoint l’avait auparavant agressée alors qu’elle était enceinte.
De plus, il l’avait trompée et insultée. Dans l’attente de son procès, elle a suivi une thérapie pour son problème de consommation. [ 105 ] Dans Denis-Damée , l'accusée, femme autochtone sans antécédents judiciaires, a poignardé son père, n’acceptant pas qu’il soit en relation avec une jeune femme. Ce dernier, quelques semaines avant, l’avait menacée avec un couteau. Lorsqu’il consommait, il devenait agressif et dénigrait ses enfants.
Finalement, dans l’attente de la peine, elle complète avec succès une thérapie. [ 106 ] Les facteurs atténuants des affaires Gladue et Denis-Damée ne se retrouvent pas ici. [ 107 ] Cela étant, qu’en est-il des facteurs de l’arrêt Gladue ? [ 108 ] Pour répondre à cette question, une mise en contexte juridique s’impose. [ 109 ] En 1996, le législateur modifie le Code criminel en prévoyant à l'
article 718.2e) , concernant la détermination de la peine, « l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones » [38] . Cette disposition s’inscrit dans la réforme générale du code mettant l’accent sur les objectifs correctifs. [ 110 ] En 1999, la Cour suprême, dans l’arrêt Gladue [39] , retient que cet
article a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. La Cour développe une méthode qui prévoit l’examen des facteurs systémiques distinctifs ainsi que les types de procédures appropriées en envisageant des pratiques novatrices. Le juge est invité à prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective.
Il faut prendre en compte « la façon de voir des peuples et communautés autochtones » [40] ainsi que les alternatives à l’incarcération [41] . En l’absence de solution de rechange, la durée de la peine devra être soigneusement examinée [42] . [ 111 ] En 2012, la Cour suprême, dans l’arrêt Ipeelee [43] , confirme les principes de Gladue . Elle ajoute que les juges ont considérablement restreint la portée et le potentiel réparateur de l'
article 718.2e) C.cr . et ainsi compromis la réalisation des objectifs énoncés dans Gladue . La Cour rappelle que les tribunaux doivent prendre connaissance d’office de questions telles que l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations, des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones. La Cour souligne qu’il ne convient pas d’imposer à l'accusé autochtone un lien de causalité entre les facteurs historiques et la perpétration de l’infraction.
En outre, le fait de prévoir une sanction différente aux délinquants autochtones n’est pas inéquitable. Une telle disparité se justifie en raison des circonstances particulières dans lesquelles ces délinquants se trouvent. Tout cela atténue la culpabilité morale. [44] [ 112 ] En 2015, l'
article 718.2e) est amendé et se lit maintenant comme suit : l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 113 ] En 2018, la Cour d’appel, dans l’affaire Denis-Damée [45] plus haut résumée, applique les principes des arrêts Gladue et Ipeelee . Après un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire coupable, le premier juge impose une peine de 6 ans [46] .
La Cour d’appel intervient et réduit la sanction à 2 ans, prenant en compte un rapport Gladue qui expose les facteurs historiques et systémiques amoindrissant le degré de culpabilité morale. [ 114 ] Par ailleurs, les objectifs et les principes de la détermination de la peine ne pointent pas dans la même direction comme le mentionnent les juges Ruddy et Marchand [47] ainsi que l’auteur Quigley [48] . [ 115 ] L’affaire L.P. [49] illustre cette situation. [ 116 ] L'accusé, un Inuit du Nunavik, reconnaît sa culpabilité à diverses infractions perpétrées contre sa conjointe autochtone lors
d’épisodes intenses de violence conjugale en état d’intoxication : voies de fait graves et séquestration en 2012 (crimes dénoncés en 2018), voies de fait armées, voies de fait lésions et agression sexuelle grave en 2018. L’accusé, âgé de 31 ans en 2019, a un important problème de consommation et compte des antécédents de violence. La victime a subi de graves conséquences physiques et psychologiques. [ 117 ] En première instance, la poursuite recherche une peine de 6 ans. L’accusé propose 44 mois. Dans les deux cas, la détention sous garde doit être retranchée.
La première juge identifie plusieurs facteurs Gladue et prend en compte l’état d’intoxication de l'accusé lors des infractions. Sur cette base, elle impose une peine totale de 2 ans moins un jour avec une probation de 3 ans comportant un suivi, dont une thérapie. De plus, elle soustrait 199 jours pour un effet net de 17 ½ mois. [50] [ 118 ] La Cour d’appel se prononce le 25 septembre 2020. Les juges Ruel et Gagné décident d’intervenir.
La juge Thibault est dissidente. [ 119 ] Le juge Ruel retient que la première juge a commis des erreurs de droit : omission de prendre en considération la vulnérabilité de la victime qui est une femme autochtone, minimisation du risque de récidive, prise en compte de l’état d’intoxication à
titre de facteur atténuant. Pour ces motifs, il estime justifiée une peine de 44 mois , moins la détention sous garde de 492 jours [51] , pour un effet net de 16.4 mois.
La juge Gagné exprime son accord. [ 120 ] Pour la juge Thibault, même si la peine est clémente, elle respecte les arrêts Gladue et Ipeelee . [ 121 ] Les trois juges se réfèrent aux articles 718.04 (femme autochtone vulnérable) et 718.201 (partenaire intime autochtone) dans la foulée de l’ Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de l’arrêt Barton de la Cour suprême qui exprime ses préoccupations à l’égard de la violence faite aux femmes autochtones [52] . Ces femmes sont donc doublement victimes. D’une part, de la violence à leur endroit.
D’autre part, des politiques coloniales et de la discrimination systémique [53] . [ 122 ] Le juge Ruel reconnaît que la mise en équilibre des facteurs est difficile, mais fait prédominer la dénonciation et la dissuasion [54] . [ 123 ] Pour sa part, la juge Thibault se réfère au jugement dans l’affaire Iqalukjuaq et aux commentaires du professeur Tim Quigley qui voit poindre une certaine tension entre, d’une part, les articles 718.04 et 718.201 et, d’autre part, l'
article 718.2e) C.cr . [55] La juge émet l’opinion suivante : [182] À mon avis, cette tension apparente doit se résoudre, chaque fois, en tenant compte des circonstances de l’affaire . Tel que le précise l’
article 718 C.cr . , une peine juste vise un ou plusieurs des objectifs qui y sont mentionnés : la dénonciation du comportement du délinquant et des torts causés, la dissuasion de commettre une infraction, notamment une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable autochtone de sexe féminin, l’isolement du délinquant du reste de la société, la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés, la prise de conscience du tort causé à la victime et à la collectivité, la vulnérabilité de la victime. [183] La juge du procès jouit donc d’une large discrétion pour façonner une peine juste, adaptée à la nature de l’infraction, à la situation du délinquant, à celle de la victime, et, plus globalement, à toutes les circonstances de l’affaire . [56] [ 124 ] De plus : [152] […] l’idée d’imposer une peine plus sévère uniquement parce que des crimes violents ont été commis dans un contexte de relation conjugale à l’égard d’une victime autochtone vulnérable, sans tenir compte à sa juste valeur du facteur Gladue et de toutes les circonstances de l’affaire, serait de nature à perpétuer la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale, une problématique que le législateur et les enseignements de la Cour suprême cherchent à résoudre depuis plusieurs années.
Cette situation dramatique, faut-il le rappeler, affecte autant les femmes que les hommes autochtones. [ 125 ] Avec les adaptations nécessaires, puisqu’il ne s’agit pas ici d’un cas de violence conjugale, cette mention peut s’appliquer à l'
article 718.04 C.cr . concernant les femmes autochtones vulnérables, victimes de mauvais traitement. [ 126 ] Par ailleurs, la poursuite s’appuie sur l’énoncé suivant de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen [57] en contexte de crimes sexuels contre les enfants. La Cour énonce la nécessité d’imposer des peines plus lourdes pour ces crimes selon l'
article 718.01 C.cr . : lorsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier, le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est de ce fait limité, de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs. [ 127 ] La poursuite a raison d’invoquer Friesen . Son application ne se limite pas aux infractions contre les enfants. Les principes développés dans cet arrêt peuvent s’adapter à la violence contre les femmes autochtones.
Ainsi, les tribunaux ont maintenant une meilleure compréhension de ce phénomène et des conséquences sur les victimes. [58] [ 128 ] Toutefois, la Cour suprême prend la peine d’ajouter ce qui suit : bien que certaines dispositions du Code criminel exigent que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges chargés de la détermination de la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue , pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité [59] . [ 129 ] La complexité de la mise en balance de ces facteurs est illustrée dans l’arrêt Kehoe [60] de la Cour d’appel de la Colombie- Britannique rendu le 3 janvier 2023. [ 130 ] Dans cette affaire, l'accusé, Autochtone de 30 ans avec des antécédents de violence, a été déclaré coupable de voies de fait graves, ayant poignardé un jeune homme qui écoutait de la musique sur un terrain de stationnement.
Les coups de couteau lui ont perforé un poumon et lacéré son foie. Sans une chirurgie, il serait décédé.
[ 131 ] Lors des représentations sur la peine, la poursuite réclame une peine de 5 ans. L'accusé, invoquant notamment les facteurs Gladue , propose 3 ans.
Le premier juge retient la position de la poursuite. [ 132 ] La Cour d’appel, dans un arrêt unanime rédigé par le juge Leonard Marchand, réduit la peine à 4 ans, le premier juge ayant commis une erreur de droit sur l’analyse des attaches autochtones ( connection ). [ 133 ] Le juge Marchand exprime la difficulté de prononcer une peine dans les situations de crimes violents commis par un délinquant autochtone dans le contexte où les principes et objectifs prévus au Code criminel se font concurrence ( competing principles and objectives ) [61] .
Le juge se livre à un exercice de pondération des facteurs suivants : culpabilité morale réduite, gravité des infractions, dénonciation, dissuasion, protection du public, sans exacerber indûment le taux disproportionné d’incarcération des Autochtones au Canada [62] . ◊ Application des principes au présent cas [ 134 ] D’une part, on ne peut rester insensible à la brutalité subie par la plaignante et aux conséquences dramatiques qui doivent être dénoncées et punies [63] .
En outre, il ne faut pas oublier les deux autres victimes. [ 135 ] D’autre part, pour paraphraser la Cour suprême dans l’arrêt Ipeelee , le vécu de l'accusé n’a rien à voir avec celui de la plupart des Canadiens [64] . Cette lourde histoire personnelle atténue sa culpabilité morale [65] . [ 136 ] La prise en compte de l’ensemble des facteurs ci-haut mentionnés conduit le Tribunal à infliger les peines suivantes. [ 137 ] En ce qui concerne la plaignante, l'accusé est condamné à 7 ans. [ 138 ] La peine concernant F.-S. M., pour l’invasion de domicile, s’établit à 3 ans. [ 139 ] Celle concernant R.
D.-D. pour les voies de fait armées sera de 6 mois. [ 140 ] Ces sanctions seront consécutives puisqu’il s’agit de transactions criminelles différentes. [ 141 ] Tout cela conduit à un total de 10 ½ ans. [ 142 ] Ce résultat respecte les règles de la totalité (718.2c) C.cr .) et de la proportionnalité (718.1 C.cr .).
Il n’y a donc pas lieu de procéder à un ajustement. [66] [ 143 ] Par ailleurs, le Tribunal doit prendre en compte la détention sous garde qui s’établit à 3 ½ ans au prononcé de la peine, selon le crédit rehaussé d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. [ 144 ] Ainsi, la peine de globale de 10 ½ ans, moins la détention sous garde de 3 ½ ans, a un effet de 7 ans à ce jour. [ 145 ] Le tout est accompagné de diverses ordonnances. ◊ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 146 ] INFLIGE les peines suivantes : N o dossier Chef Peine
155-01-001532-209 Chef 2 (déchargé arme à feu) Chef 4 (voies de fait graves) 7 ans 7 ans concurrents (3 ½ ans) détention sous garde = 3 ½ ans 155-01-002518-215 Chef 1 (invasion de domicile) 3 ans consécutifs 155-01-003163-227 Chef 1 (voies de fait armées) 6 mois consécutifs Effet à ce jour : = 7 ans (3 ½ ans + 3 ans + 6 mois) [ 147 ] PRONONCE des ordonnances dont les modalités seront déterminées lors du prononcé de la peine. [ 148 ] RECOMMANDE que les thérapies appropriées soient offertes à l'accusé et qu’il puisse bénéficier des programmes pour les délinquants autochtones; [ 149 ] DISPENSE l'accusé de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Anne Robert Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Sébastien Talbot Avocat de l'accusé Date d’audience : 20 janvier 2023
ANNEXE 1 ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DOSSIER CHEFS DATE PEINE PEINE 155-01-000935-197 1) 733.1(01)a) 11 juillet 2019 Emprisonnement 3 mois avec sursis. Probation 1 an. 155-01-000934-190 1) 91(02), 91(03)a) 11 juillet 2019 Emprisonnement 3 mois avec sursis. Probation 1 an. 155-01-000583-195 1) 733.1(1)a) 11 juillet 2019 Emprisonnement 3 mois avec sursis. Probation 1 an. 155-01-000532-192 1) 733.1(01)b) 11 juillet 2019 Emprisonnement 3 mois avec sursis. Probation 1 an. 155-01-000537-191 1) 266a) 11 juillet 2019 Emprisonnement 3 mois avec sursis.
Probation 1 an. 155-01-000748-186 1) 733.1(01)b) 5 février 2019 Emprisonnement 10 jours. Probation 6 mois. 155-01-000606-178 1) 137 2) 137 3) 137 28 février 2018 Sursis de peine. Probation 18 mois avec suivi. 200 heures travaux communautaires. 155-01-000602-169 1) 733.1(1)a) 21 juin 2017 Emprisonnement 1 mois. Probation 1 an. 155-01-000601-131 1) 267a) 21 juin 2017 Emprisonnement 5 mois. Probation 1 an.
155-01-000397-166 1) 4(01), 4(03) 15 avril 2016 Emprisonnement 1 jour. 4 jours moins 3 jours passés sous garde = 1 jour. 155-01-000622-159 1) 267a) 2) Arrêt 3) 5(02), 5(03)a) 5 juin 2015 Emprisonnement 5 mois chef 1, 3 mois concurrents chef 3, Probation 2 an. 155-01-000974-147 1) 733.1(01)a) 16 septembre 2014 Emprisonnement 2 mois. Probation 3 ans. 155-01-000973-149 1) 264.1(01)a), 264.1(02)a) 16 septembre 2014 Emprisonnement 2 mois. Probation 3 ans. 155-01-000802-140 1) 733.1(01)a) 16 septembre 2014 Emprisonnement 2 mois.
Probation 3 ans. 155-01-000801-142 1) 348(01)b) 348(01)d) 16 septembre 2014 Emprisonnement 3 mois. Probation 3 ans. 155-01-000373-142 1) 733.1(01)a) 16 septembre 2014 Emprisonnement 2 mois. Probation 3 ans. 155-01-000372-144 1) 266a) 16 septembre 2014 Emprisonnement 3 mois. Probation 3 ans. 155-01-001059-138 1) 733.1(01)a) 2) 733.1(01)a) 27 août 2013 Emprisonnement 3 mois. Probation 2 ans. 155-01-001058-130 1) 266a) 2) 266a) 27 août 2013 Emprisonnement 3 mois. Probation 2 ans. 155-01-000163-139 1) 145(03)b) 2) 145(5.1)b) 17 mai 2013 Emprisonnement 30 jours. 155-01-000420-133 1) 145(03)a) 2) 145(03)a) 3) Susp.
Cond. 4) 145(03)a) 5) 145(03)a) 6) 145(03)a) 27 mars 2013 Emprisonnement 16 jours (Infligée 60 jours moins temps passé sous garde 44 jours = 16 jours). Probation 2 ans, suivi 18 mois. 155-01-000308-130 1) 145(03)a) 27 mars 2013 Emprisonnement 16 jours (Infligée 60 jours moins temps passé sous garde 44 jours = 16 jours). Probation 2 ans, suivi 18 mois. 155-01-000230-136 1) 266a) 27 mars 2013 Emprisonnement 30 jours. Probation 2 ans, suivi 18 mois. 155-01-000649-129 1) 145(03)b) 2) 145(03)b) 27 mars 2013 Emprisonnement 16 jours (Infligée 60 jours moins temps passé sous garde 44 jours = 16 jours).
Probation 2 ans, suivi 18 mois. 155-01-000648-121 1) 266b) 27 mars 2013 Emprisonnement 30 jours. Probation 2 ans, suivi 18 mois.
ANNEXE 2 LISTE DES AUTORITÉS
(par ordre chronologique) AUTORITÉS DES DEUX PARTIES AUTORITÉS DE LA POURSUITE Jurisprudence R. v. Tourville , 2011 ONSC 1677 ▪ Accusé autochtone déclaré coupable de voies de fait graves et voies de fait armées sur un individu dans le contexte d’une bagarre partiellement consensuelle à la sortie d’un bar. ▪ Peine totale de 21 mois. ▪ Fourchette pour les voies de fait graves (par. 30 ) : « At the high end of the range are cases where four to six years imprisonment [67] have been imposed.
These cases generally involve recidivists, with serious prior criminal records, or they involve “unprovoked” or “premeditated” assaults with no suggestion of any elements of consent or self-defence. » Régimballe c.
R. , 2012 QCCA 1290 ▪ Confirmation en appel de peines totales de 10 ans pour des infractions criminelles commises dans un contexte de violence conjugale lors de deux introductions par effraction dans des maisons d'habitation. ▪ « [55] En matière d’invasion de domicile qui s’accompagne de violence, la fourchette de peines est étendue, comme le note la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Moore [68] : The various home invasion cases to which we have been referred seem to establish a range of six to 13 years .
The total sentence for a particular individual will depend on the degree of violence involved, the offences committed in the invaded premises and the extent of the offender's involvement. After a proper consideration of all the circumstances of this case it cannot be said that an effective global sentence of eight years was unfit. » ▪ « [62] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme.
Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre. » ▪ « [68] Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence. Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par un profond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. » R. c.
Guerrero Silva , 2015 QCCA 1334 ▪ « [53] L’approche globale adoptée par le ministère public, tant en première instance qu’en appel, c’est-à-dire de proposer une peine pour l’ensemble des infractions, est généralement à éviter, surtout dans une situation comme celle dont il est question ici. La juge d’instance a malheureusement suivi cette méthodologie, ce qui complique l’exercice en appel. [54] Je rappelle que l’ alinéa 725(1)
a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions. Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée. [55]
Malgré cette souplesse apparente et relative, l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, surtout lorsque les parties ne s’entendent pas et que les accusations émanent d’événements distincts, est de fixer les peines pour chacune des infractions, de décider si elles doivent être concurrentes ou consécutives et enfin, dans ce dernier cas, de déterminer si le tout enfreint les règles de la totalité ( art. 718.2c) C.cr .) et de la proportionnalité ( art. 718.1 C.cr .). Des ajustements sont alors possibles pour obtenir la peine appropriée dans un cas donné.
Certes, le juge peut d’abord déterminer la peine globale pour ensuite la répartir entre les différentes infractions.
À la limite, l’exercice est le même, bien que la première approche, en s’attardant à chaque infraction individuellement, semble permettre une meilleure corrélation entre, d’une part, la peine et, d’autre part, le crime et le criminel. [56] Quelle que soit l’orientation choisie, la détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent, qui permette de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer, tant à l’accusé qu’au public, le résultat auquel il parvient en application du droit. »
R. c. Clymer , 2017 ONCJ 548 ▪ Peine de 9 ans pour des attaques brutales au couteau non provoquées et préméditées. ▪ « [72] […] The principles of deterrence and denunciation are the paramount sentencing principles to be applied, unless exceptional circumstances exist. The offence of aggravated assault, contrary to s. 268 of the Criminal Code , carries a maximum sentence of 14 years imprisonment.
Sentences for aggravated assault range from suspended sentences to low reformatory sentences, where there are exceptional or extenuating circumstances; to high reformatory sentences of 18 months to 2 years less a day, where the case contains some elements suggestive of a consent fight but the accused resorted to excessive force; to penitentiary sentences of four to ten years , where the aggravated assault was “unprovoked” or “premeditated” assaults with no suggestion of consent or self-defence.
The injuries suffered by the victims range from relatively minor injuries involving sutures and no lasting effects to injuries requiring surgery and long lasting effects and impact on the victims […] ». [69] R. v. Broadfoot , 2018 ONCJ 215 ▪ L’accusé a plaidé coupable à l’infraction de voies de fait graves. Le délinquant autochtone était itinérant et il avait un long historique de problèmes de santé mentale, ayant été hospitalisé et interné à maintes reprises au cours des dernières années.
Parmi les diagnostics posés, il avait un trouble de conduite, des traits de personnalité du groupe B, un trouble schizo-affectif, un syndrome de stress post- traumatique, un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, un trouble panique et un trouble de personnalité antisociale. Il avait un historique de comportement suicidaire et il quittait souvent ses hospitalisations sans recevoir son congé formel. De plus, il omettait souvent de prendre ses médicaments antipsychotiques. Âgé de 27 ans, il avait de nombreux antécédents judiciaires, tous en matière de crimes contre la personne.
Dès l’âge de 6 ans, il avait été placé par la DPJ. Il avait été victime d’abus sexuels pendant son enfance. Son alcoolisme avait débuté à l’âge de 11 ans. À l’âge de 14 ans, il avait développé une dépendance pour le crack et le crystal meth, ce qui l’a mené vers la prostitution pour subvenir à ses besoins. Un mois avant l’infraction en litige, il s’était présenté lui-même à l’urgence de l’hôpital psychiatrique avec des idées suicidaires et dépressives. Il a reçu son congé, malgré le fait qu’il refusait de prendre sa médication. Dans les semaines suivantes, il consommait de l’alcool de façon abusive.
Il est retourné à l’hôpital psychiatrique une deuxième fois, mais ils ont refusé de l’admettre. Quelques heures plus tard, vers 2 h 15 du matin, il s’est approché d’une piétonne et il l’a poignardée trois fois à la tête, lui causant quatre lacérations d’une longueur de 3 pouces ou 1 pouce.
Malgré ses problèmes indéniables de santé mentale, l’accusé n’était pas dans un état psychotique au moment de l’attaque, quoique l’omission de prendre sa médication avait contribué au passage à l’acte. Compte tenu de la gravité de l’infraction, le Tribunal lui a infligé une peine de 7 ½ ans d’emprisonnement, en plus de le déclarer délinquant à contrôler pour une période de 10 ans [70] . ▪ « [96] In my view, a sentence of 20 years is disproportionate the circumstances of Mr. Broadfoot and the gravity of the offence.
The case law is ripe with examples were sentences less than 10 years are imposed for similar offences. Ranges of sentences for unprovoked attacks on strangers with serious consequences generally fall into the range of five to ten years (see R. v. Clymer , [2017] O.J. No. 3332 (OCJ) at paragraph 72 ). When I take into account Mr.
Broadfoot’s criminal record, his background, in particular the Gladue factors highlighted above, and the need to impose a sentence that is long enough to ensure access to meaningful treatment, I am satisfied that a sentence of seven and a half years followed by a Long Term Supervision Order for 10 years should be imposed. […] ». R. v. West , 2020 BCSC 352 ▪ Plaidoyer de culpabilité aux infractions suivantes : agression sexuelle sur une femme et contacts sexuels sur l’enfant de cette dernière.
L'accusé et les victimes sont autochtones. ▪ Recommandation conjointe : Peine de 18 mois ajoutés aux 309 jours réels (15 ½ mois avec le crédit rehaussé). « [33] 718.04 and 718.2(
e) may seem to be somewhat at cross purposes in the circumstances of this case. Where vulnerable victims like Complainant Number 1 and Complainant Number 2 are Indigenous and female, s. 718.04 directs the court to give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence. At the same time, where an offender is Indigenous, like Mr. West, s. 718.2(
e) and related authorities direct the court to, where appropriate, take a more rehabilitative and restorative approach to sentencing. These two sections deserve some attention. I will start with s. 718.04 . [34] In its powerful final report, the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls documented a crisis of violence, including sexual violence, against Indigenous women, girls, and 2SLGBTQQIA people. The Inquiry identified four “pathways” that have resulted in disproportionate rates of oppression and violence towards Indigenous women, girls, and gender - diverse people.
The four pathways identified by the Inquiry are: • Historical multigenerational and intergenerational trauma; • Social and economic marginalization;
• Maintaining the status quo and institutional lack of will; and • Ignoring the agency and expertise of Indigenous women and girls and 2SLGBTQQIA people. [35] The Inquiry concluded that: …the more these … pathways intersect in an Indigenous person's life, the more likely they are to experience violence. [50] At the same time, Mr. West's personal circumstances and s. 718.2(
e) cry out for a sentence that emphasizes restoration and rehabilitation. Sadly, Mr. West had a childhood that no person should experience and he needs significant help to overcome the difficulties he is experiencing as a result. […] [53] While it may be challenging to strike the correct balance between denunciation, deterrence, restoration, and rehabilitation in cases involving Indigenous victims and Indigenous offenders, it is critical to victims, offenders, and the community to do so. […] » R. c. L.P. , 2020 QCCA 1239 ▪ Violence conjugale.
Accusé et victime Autochtones. ▪ Peine de base en première instance: 2 ans moins 1 jour (moins détention sous garde). ▪ Peine portée en appel par la poursuite. ▪ Juges majoritaires Ruel et Gagné : 44 mois (moins détention sous garde) ▪ Juge dissidente Thibault : Maintien du jugement sur la peine de 2 ans moins 1 jour ▪ Pondération des articles suivants du Code criminel : ➢ 718.04 (personne vulnérable, personne autochtone de sexe féminin) et 718.201 (vulnérabilité accrue du partenaire intime, victime autochtone de sexe féminin). ➢
Article 718.2 e) (sanctions substitutives, délinquants autochtones). R. c. Friesen, 2020 CSC 9 ▪ « [5] […] nous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités.
Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. » ▪ « [104] L’article 718.01 vient donc qualifier la directive antérieure de la Cour voulant qu’il appartienne aux juges chargés de la détermination de la peine d’établir quel objectif ou quels objectifs doivent être privilégiés.
Lorsque le législateur indique les objectifs de détermination de la peine à privilégier dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine est de ce fait limité , de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs […].Toutefois, bien que cet
article exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges chargés de la détermination de la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue ) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité […] ». [71] R. v.
Alphonse , 2020 BCSC 1882 ▪ Déclaration de culpabilité aux infractions suivantes : braquer une arme à feu; décharger une arme à feu avec insouciance ; décharger une arme à feu avec une intention particulière; voies de fait graves. ▪ L'accusé est un délinquant autochtone de 53 ans présentant d’importants facteurs Gladue . La victime a subi des blessures graves et durables. ▪ Peine de 4 ans. ▪ « [132] The Crown’s submission is that the range of sentence for the offences at issue, in this province, is 5 - 8 years.
Taking into account Saunder J.’s comments in Oud , and reflecting the range accordingly, I have found that the sentencing range in this case is 4 to 8 years [72] . »
R. v. C.C.C. , 2021 BCSC 599 ▪ Déclaration de culpabilité d’un l'accusé de 65 ans qui s’est livré à des contacts sexuels pendant environ 5 ans sur une fille autochtone âgée de 7 à 10 ans. L'accusé était le conjoint de la grand-mère de la victime (figure parentale). ▪ La poursuite réclame de 7 à 9 ans (elle aurait demandé 12 ans sans les facteurs Gladue ). ▪ L'accusé propose 2 ans. ▪ Problème soulevé par l’intersection entre les facteurs Gladue et l'
article 718.04 . ▪ Référence au rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. ▪ Résultat : peine de 5 ans. ▪ « [2] These are amongst the most painful of reasons for judgment a sentencing judge can be asked to deliver. Two crises that arise from the same historical factors pull in opposite directions. On the one hand, the circumstances call on me to denounce and deter the sexual victimization of an extremely vulnerable Indigenous girl. On the other hand, I do not wish to exacerbate the grotesquely disproportionate rate of incarceration of Indigenous people.
There is no easy solution. » Laguerre c.
R. , 2021 QCCA 1537 ▪ Peine totale de 8 ans confirmée en appel. ▪ Verdicts de culpabilité prononcés sur neuf chefs d’accusation concernant des crimes commis sur une période d’environ sept mois à l’égard de la conjointe (également ex-conjointe). ▪ Peines : Agression sexuelle (2 ans); proférer des menaces (6 mois concurrents); harcèlement (un an concurrent); agression sexuelle infligeant des lésions corporelles (3 ans consécutifs); bris de probation (3 mois concurrents); introduction par effraction et y commettre une agression sexuelle (3 ans consécutifs); séquestration (2 ans concurrents); vol (6 mois concurrents); bris de probation (6 mois concurrents). ▪ Référence à l’arrêt Ouellette c.
R. , 2012 QCCA 1292 concernant la fourchette des peines concernant les invasions de domicile : « [59] La peine imposée ici se situe nettement dans la fourchette de peines, qu’elle soit de 6 à 13 ans ou de 5 à 15 ans […] ». R. c. Kalenga , 2022 QCCQ 5172 ▪ Résumé de SOQUIJ : L'accusé, qui souffre de schizophrénie paranoïde, a plaidé coupable sous 1 chef d'accusation de voies de fait graves ainsi que sous 2 chefs de voies de fait simples.
Alors qu'il était en probation à la suite de condamnations pour d'autres agressions armées, l'accusé s'en est pris à 3 inconnus sans raison apparente, les ciblant dans des endroits publics au hasard et sans que ceux-ci l'aient provoqué. L'une de ses victimes a reçu des coups de barre de fer dans le dos et à la tête. La poursuite suggère l'imposition d'une peine totale de 4 ans d'emprisonnement, alors que la défense suggère une peine de 2 ans. Les parties s'entendent sur la peine à imposer quant aux chefs de voies de fait simples, soit des peines concurrentes de 6 mois.
En matière de crimes violents et gratuits, les principes de dénonciation et de dissuasion par l'exemplarité de la peine sont d'une importance particulière. Le plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant, dont le poids en l'espèce est considérable. Il a été enregistré très tôt dans les procédures et témoigne des remords ainsi que de la prise de conscience de l'accusé. En outre, celui-ci a renoncé au débat portant sur sa non-responsabilité criminelle alors qu'il bénéficiait d'un rapport d'expert comportant une conclusion à cet égard.
Les facteurs aggravants sont: le nombre de victimes, le caractère gratuit des attaques, le fait que l'accusé était sous le coup d'une ordonnance de probation, les antécédents judiciaires nombreux, récents et en semblable matière de celui-ci, le fait que les voies de fait simples aient été commises dans le métro, le fait que les voies de fait aient été commises à l'endroit d'une victime âgée de moins de 18 ans, l'utilisation d'une arme dangereuse, l'endroit visé par le deuxième coup, soit la tête de la victime, les blessures subies par celle-ci tant sur le plan physique que psychologique, l'acharnement et le fait que le premier coup ait été asséné par derrière à une victime sans méfiance, mettant ainsi cette dernière dans une situation de vulnérabilité accrue.
Le fait que les attaques aient eu lieu dans le métro et à la sortie d'une station est un élément important. En ce qui concerne la condition mentale de l'accusé au moment des infractions et son incidence sur la peine, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure cette condition a diminué sa culpabilité morale par rapport aux infractions. L'accusé savait qu'il devait prendre ses médicaments et qu'il devait s'abstenir de consommer de la méthamphétamine, car elle le rendait susceptible d'avoir des psychoses toxiques, d'aggraver ses symptômes et de provoquer des comportements violents de sa part.
Malgré ce constat, il y a un lien entre l'infraction et sa condition mentale, ce qui fait en sorte que sa culpabilité morale est légèrement diminuée. Une peine de 6 à 8 ans aurait été certes appropriée dans les circonstances, mais il y a lieu de se limiter à la peine demandée par la poursuite. ▪ Peine totale de 4 ans.
Doctrine Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3 « La peine », 3e éd., Montréal, Thémis, 2020, par. 617 et suivants, pages819 et suivantes. ▪ Catégories des peines concernant les voies de fait graves.
Partie supérieure : 3 à 8 ans et plus, avec prédominance pour des peines de 3à 5 ans. AUTORITÉS DE LA DÉFENSE R. c. Dubois, 2014 QCCS 2587 ▪ Peine minimale de 4 ans pour avoir notamment déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécuritéd’autrui (victime atteinte à la tête, sans conséquences graves). R. c.
Lakehal, 2022 QCCS 824 ▪ Déclaration de culpabilité sur deux chefs d’homicide involontaire et d’un chef de vol qualifié (invasion de domicile). ▪ Peines totales concurrentes de 7 ans. ▪ « [60] En ce qui a trait à la fourchette des peines en matière d’invasion de domicile, elle est au Québec de quatre (4) à treize (13) ans,mais celles commises avec violence ont comme point de départ un minimum de six (6) ans d’emprisonnement ». ▪ « [76] Son état d’intoxication au moment des événements est également un facteur atténuant important puisqu’il empêche de conclureque M.
Lakehal savait que sa participation à l’invasion de domicile causerait probablement des lésions corporelles graves. Il n’étaitconscient que du risque de leur survenance, mais pas de leur probabilité. Ces deux facteurs atténuants empêchent de déroger vers le hautà la fourchette de peines applicable, malgré les facteurs aggravants importants du nombre de victimes et de l’invasion de domicile. » ▪ Requêtes pour permission d'appeler déférée à la Cour d’appel : 2022 QCCA 503. [12] R. c. Sioui, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1025, page 1050; Tremblay c.
R., 2010 QCCA 2072, par. 23. [21] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3 « La peine », 3e éd., Montréal, Thémis, 2020, par. 99, page 160. [37] Hugues Parent et Julie Desrosiers, préc., note 21, pages 819 et suivantes.
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