2016 QCCQ 8479, 2016 QCCQ 8479
Opinion
Arsenault c. Personnelle (La), assurances 2016 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013506-154 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE ARSENAULT Et ADRIEN BOUDREAU Demandeurs c.
LA PERSONNELLE ASSURANCES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de refuser de verser des indemnités auxquelles ils auraient droit à la suite d’un dégât d’eau survenu à leur résidence et qui s’élève au montant de 21 267,26 $. [ 2 ] Les demandeurs ont volontairement réduit le montant de la réclamation à 15 000 $ afin de pouvoir présenter leur recours à la division des petites créances. [ 3 ] La réclamation se détaille comme suit : - Indemnité pour coût de remplacement des planchers de bois franc du rez-de-chaussée : 12 000,00 $ - Dommages moraux : 3 000,00 $ - Total : 15 000,00 $ [ 4 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif qu’elle aurait versé tous les montants auxquels les demandeurs pouvaient avoir droit en vertu de leur police d’assurance.
MISE EN CONTEXTE [ 5 ] Un premier dégât d’eau survient à la résidence des demandeurs le 30 mai 2015 suite au bris du tuyau d’alimentation du réfrigérateur et causant des dommages à la cuisine et au sous-sol. [ 6 ] Avisée du sinistre, la défenderesse mandate un sous-traitant pour procéder à certains travaux d’urgence après sinistre. [ 7 ] Par ailleurs, des discussions ont lieu entre le demandeur et la représentante de la défenderesse par lesquelles il est suggéré que le demandeur Adrien Boudreau, qui est menuisier charpentier de profession, exécute lui-même les travaux de réparation au taux de 30 $ de l’heure. [ 8 ] Le 16 juin 2015, un deuxième dégât d’eau survient suite au bris du tuyau d’alimentation du lave-vaisselle causant alors des dommages au plancher de bois franc du rez-de-chaussée, aux armoires du sous-sol et à un mur mitoyen. [ 9 ] L’estimateur mandaté par la défenderesse évalue le coût de l’ensemble des travaux pour les deux sinistres à 12 368,97 $ incluant les matériaux et la main-d’œuvre. [ 10 ] Les parties se sont entendues pour procéder au remplacement du plancher de bois franc par un plancher préverni à être installé par le demandeur Boudreau.
Cette façon de faire permet que les travaux soient réalisés sans que les occupants aient à quitter les lieux et que les biens et effets personnels doivent être entreposés.
[ 11 ] Dans le cadre du suivi apporté aux deux sinistres, les relations entre les parties ont été difficiles et le climat s’est rapidement détérioré. [ 12 ] Après que le demandeur Adrien Boudreau ait réalisé une
partie des travaux, les demandeurs ont transmis le 13 septembre 2015 une lettre à la défenderesse présentant l’état des travaux réalisés à cette date et ceux étant à compléter.
La lettre fait état des différences de calcul des heures travaillées par monsieur Boudreau selon les prétentions des demandeurs et celles de la défenderesse de même que l’incidence quant au montant des indemnités à être versées par le fait que les travaux soient réalisés par le demandeur Adrien Boudreau plutôt qu’un entrepreneur. [ 13 ] Au terme de leur lettre, les demandeurs indiquent qu’en tenant compte des travaux réalisés et ceux à compléter de même que les indemnités reçues jusqu’à ce moment, un montant de 4 000 $ d’indemnité additionnelle était alors exigé. [ 14 ] Le 8 octobre 2015, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse réclamant le paiement d’un montant de 4 000 $ à
titre d’indemnité non versée. [ 15 ] Le 17 décembre 2015, les demandeurs déposent leur demande au dossier de la Cour par laquelle ils réclament un montant de 15 000 $ de la défenderesse. Analyse [ 16 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 17 ] Dans le présent dossier, la défenderesse ne conteste pas que les sinistres survenus sont couverts par la police d’assurance liant les parties, mais prétend que les demandeurs ont reçu toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit. [ 18 ] L’objet de la réclamation porte essentiellement sur les montants attribuables aux travaux correctifs, aux dommages subis aux planchers de bois franc ainsi que les dépenses accessoires à ces travaux. [ 19 ] Au soutien de leur réclamation, les demandeurs ont déposé en preuve un document (pièce P-6) identifiant chacun des postes de dépenses relatifs au remplacement des planchers de bois franc, lesquels montants totalisent 18 267,26 $, auquel montant est ajoutée une somme de 3 000 $ pour dommages moraux. [ 20 ] Les demandeurs ont également présenté un autre document (pièce P-6-
A) établissant les divers postes de dépenses en cas de travaux de sablage et vernissage des planchers de bois franc existants, lesquels travaux totalisent 15 841,50 $. [ 21 ] Selon l’estimation réalisée par la défenderesse (pièce D-4), le coût total des travaux pour l’ensemble des dommages causés lors des deux sinistres s’élève à 12 368,97 $, avant administration, bénéfice et taxes.
Cette estimation est faite pour le remplacement du plancher de bois franc par un plancher préverni à être installé par le demandeur Adrien Boudreau. [ 22 ] Dans le cadre de leur réclamation, les demandeurs réclament un montant de 4 714 $ de matériaux pour les travaux du plancher de bois franc et un montant de 4 009 $ de main-d’œuvre d’un entrepreneur pour les mêmes travaux. [ 23 ] La défenderesse, quant à elle, présente une preuve documentaire selon laquelle elle aurait versé un montant de 3 250 $ aux demandeurs à
titre d’indemnités pour les matériaux du plancher préverni et un montant de 3 020 $ représentant le coût de la main- d’œuvre pour le remplacement du plancher au taux horaire de 30 $ l’heure. [ 24 ] Par ailleurs, selon la preuve documentaire, l’estimateur de la défenderesse évaluait le coût de la main-d’œuvre pour l’ensemble de tous les travaux correctifs nécessaires suite aux deux sinistres à 143 heures et la défenderesse a reconnu et payé l’équivalent de 144 heures de main-d’œuvre aux demandeurs selon le taux convenu de 30 $ l’heure. [ 25 ] Par ailleurs, les demandeurs réclament des montants pour les dépenses à être encourues dans le cadre des travaux de réfection du plancher, soit : - Frais de déménagement : 5 440,00 $ - Hébergement à l’hôtel pendant sept jours : 805,00 $ - Frais de repas pour deux personnes pendant sept jours : 885,50 $ - Frais de pension pour deux chiens pendant sept jours : 322,00 $ [ 26 ] Ces dépenses sont non recevables puisqu’elles sont des dépenses accessoires à la réalisation des travaux d’un plancher de bois franc par un entrepreneur alors qu’il fut convenu entre les parties que l’installation d’un plancher préverni permettait que des travaux soient réalisés sans que les occupants aient à quitter les lieux. [ 27 ] Les demandeurs réclament par ailleurs un montant de 575 $ représentant les frais exigés pour l’émission d’un certificat par un inspecteur après la réalisation des travaux.
Or, la preuve présentée ne permet pas de conclure qu’une telle dépense est couverte par la police d’assurance. [ 28 ] Les demandeurs réclament également un montant de 500 $ pour des retouches et des travaux à compléter. La preuve présentée ne
permet pas de conclure au bien-fondé de cette
partie de la réclamation. [ 29 ] D’autre part, les demandeurs réclament un montant de 200 $ au motif que le téléviseur aurait été abîmé par les sous-traitants dont les services avaient été retenus par la défenderesse. [ 30 ] Le représentant de l’entreprise, soit monsieur Dominic Leblanc, a témoigné à l’audience et a nié catégoriquement avoir endommagé le téléviseur. [ 31 ] Compte tenu des deux témoignages contradictoires entre celui de monsieur Leblanc et celui du demandeur, et en l’absence de preuve concluante, le Tribunal doit refuser cette
partie de la réclamation étant donné que les demandeurs ont le fardeau de preuve. [ 32 ] Enfin, les demandeurs réclament un montant de 3 000 $ à
titre de dommages moraux pour « stress, perte de jouissance de la maison, outillage personnel utilisé pour les travaux ». La preuve présentée ne permet pas de conclure que cette
partie de la réclamation peut être réclamée de la défenderesse au terme de la police d’assurance en vigueur et n’est pas non plus appuyée d’une preuve concluante de la part des demandeurs. [ 33 ] Ainsi, après analyse de l’ensemble de la preuve présentée et compte tenu des indemnités déjà versées par la défenderesse, le Tribunal en vient à la conclusion que les montants réclamés par les demandeurs sont non fondés. [ 34 ] Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal n’entend pas condamner les demandeurs aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2016
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