2022 QCCQ 9789, 2022 QCCQ 9789
Opinion
Martel c. Lessard 2022 QCCQ 9789 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-80-043372-227 DATE : Le 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE MARTEL et MATHIEU SIMARD Demandeurs c.
CÉLINE LESSARD Défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Mme Mylène Martel et M.
Mathieu Simard demandent la permission d’appeler de la décision du Tribunal administratif du logement (« TAL ») rendue le 19 octobre 2022 dans les dossiers numéros 631292 31 20220505 G et 636401 31 20220607 G, qui a fait droit à la demande de résiliation de leur bail présentée par la locatrice, Mme Céline Lessard, et ordonné leur éviction du logement. [ 2 ] Pour une meilleure compréhension de ce cette demande, il convient de relater le contexte des procédures. CONTEXTE [ 3 ] Mme Martel et M.
Simard louent de Mme Lessard, depuis le 1 er juillet 2015, le logement situé au 1667 rue Viau, à Montréal, en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 250 $. Ils l’habitent avec leurs quatre enfants, âgés de 2 à 12 ans. [ 4 ] Les relations entre les parties sont pour le moins difficiles. Un conflit larvé débouche sur des demandes croisées que les parties déposent devant le TAL. Celle de Mme Lessard, introduite le 5 mai 2022, fait état de ce que les locataires contreviennent au bail et ne collaborent pas avec elle, au point de lui causer un préjudice sérieux. Plus particulièrement, elle allègue que Mme Martel et M.
Simard lui refusent l’accès à une cave de service qui n’est accessible que par le logement, alors qu’une inspection des fondations doit être effectuée et possiblement des travaux pour assurer l’intégrité de l’immeuble. [ 5 ] De leur côté, Mme Martel et M. Simard introduisent leur demande le 7 juin 2022.
Ils y allèguent que Mme Lessard les harcèle et les intimide depuis qu’ils ont refusé une augmentation de loyer en 2021, qu’elle s’est introduite sans droit dans leur logement, sous de faux prétextes et qu’elle leur transmet des lettres à répétition avec pour objectif de limiter leur jouissance paisible du logement. [ 6 ] Le 16 juin suivant, Mme Lessard modifie sa demande et y ajoute une série de conclusions sous forme d’ordonnances, principalement afin qu’il soit enjoint aux locataires de lui permettre d’avoir accès à leur logement pour faire inspecter les fondations et, le cas échéant, faire exécuter des travaux de réfection, de même que pour qu’il soit ordonné à Mme Martel et M.
Simard de retirer un barbecue du balcon, de retirer leur climatiseur, de cesser d’utiliser un boyau d’arrosage et de se départir de leurs animaux. [ 7 ] Le 21 juin 2022, le TAL (Me Jean Gauthier) entend à un stade interlocutoire la demande de Mme Lessard visant l’émission d’une ordonnance d’accès au logement. À l’issue de l’enquête qu’il préside, il émet l’ordonnance suivante : ORDONNE aux locataires de : Permettre l’accès au logement à la locatrice moyennant un préavis de 24 heures transmis par écrit, par SMS ou par courriel.
Vider le sous-sol ou le vide sanitaire de l’immeuble de tous leurs effets dans un délai de cinq jours des présentes.
ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel de la présente ordonnance. RÉSERVE à la locatrice tous ses recours concernant toute autre demande d’ordonnance. [ 8 ] Le 19 septembre suivant, Mme Lessard modifie de nouveau sa demande en y alléguant que les locataires ont fait défaut de se conformer à cette ordonnance, alors qu’elle se serait présentée à leur logement les 27 juin et 30 août, mais qu’ils lui auraient refusé l’accès. Elle soutient ainsi que leurs manquements répétés justifient la résiliation de leur bail.
Le 14 octobre suivant, les locataires modifient à leur tour leur demande et allèguent qu’en raison des agissements de Mme Lessard - une entrée par effraction dans leur logement - ils ont porté plainte auprès de la police. [ 9 ] Le 17 octobre, les parties se retrouvent au TAL, toujours devant Me Jean Gauthier.
À l’issue d’une audience qu’il préside, il met l’affaire en délibéré, puis deux jours plus tard, il rend sa décision par laquelle il accueille la demande de Mme Lessard, résilie le bail liant les parties et ordonne l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement dans les 30 jours du jugement, puis rejette la demande des locataires. [ 10 ] C’est de cette décision que Mme Martel et M. Simard demandent la permission d’appeler. ANALYSE [ 11 ] L’article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement (« LTAL ») prévoit que les décisions du TAL peuvent faire l’objet d’un appel sur permission, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 12 ] Ce critère, qu’il incombe à Mme Martel et M. Simard de satisfaire afin que la permission d’appeler soit octroyée, a fait l’objet d’une jurisprudence abondante et constante. En substance, il y a lieu de conclure qu’il est rencontré lorsque la question soulevée se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) La question est sérieuse et méritoire ; ou
b) La question est nouvelle; ou
c) La question est controversée ; ou
d) Il s’agit d’une question d’intérêt général. [ 13 ] En outre, la jurisprudence reconnaît qu’une permission d’appeler peut également être accordée si la question soumise met en cause les intérêts supérieurs de la justice, par exemple en raison du refus du TAL d’exercer sa compétence ou lorsque la décision visée révèle une faiblesse apparente, une erreur de droit, ou une insuffisance de motifs ou alors, s’il y a démonstration du non-respect des règles de justice naturelle dans l’administration de la preuve et de la procédure qui y a conduit [1] .
Application du droit à l’espèce [ 14 ] La demande de permission d’appeler soulèvent notamment divers moyens qui relèvent de l’appréciation de la preuve qu’il incombe au décideur de première instance d’analyser. En soi, il ne s’agit pas là de questions qui à elles seules justifient d’autoriser la permission sollicitée [2] . [ 15 ] Cependant, des griefs plus sérieux sont reprochés au décideur de première instance. Ils concernent le déroulement de l’audience tenue devant le TAL. À cet égard, Mme Martel et M.
Simard soutiennent que le décideur administratif a enfreint les règles de justice naturelle en ne leur permettant pas de soumettre leur preuve à l’encontre de la demande de Mme Lessard. [ 16 ] À l’audience devant le soussigné, ces moyens se précisent, alors que l’avocat de Mme Martel et de M. Simard dépose l’enregistrement de l’audience du 17 octobre tenue devant le TAL et qu’il en fait entendre de longs extraits [3] .
Fort de cette preuve, il plaide que ses clients ont littéralement été privés d’une audience juste et équitable puisqu’ils n’ont pas pu se défendre à la demande sur le fond présentée par Mme Lessard et qu’en ce qui concerne la question de la contravention de l’ordonnance interlocutoire, le décideur administratif a tiré des conclusions en l’absence de toute preuve relative à la date de réception de celle-ci par ses clients. [ 17 ] L’écoute en salle d’audience des extraits pertinents de l’enregistrement est fort instructive.
Elle révèle plusieurs ambiguïtés concernant le déroulement de l’instruction qui à première vue, justifient pleinement la permission d’appeler de la décision qui s’en est suivie. [ 18 ] Dès le début, le décideur administratif indique aux parties que l’audience du jour ne portera que sur la demande de la locatrice visant à faire constater le défaut des locataires de se conformer à son ordonnance interlocutoire prononcée le 21 juin précédent.
L’avocate de Mme Lessard, qui était présente, concède d’ailleurs que cela avait clairement été précisé aux parties par le président. [ 19 ] Puis, au tout début du témoignage que s’apprête à livrer Mme Martel, vers la 51 e minute de l’enregistrement, le président réitère qu’il n’est là que pour se prononcer sur la question d’une non-conformité à son ordonnance.
Il invite ainsi Mme Martel à ne témoigner que sur cet aspect du dossier et non quant aux autres, qui concernent le fond des demandes de part et d’autre. [ 20 ] Mme Martel explique alors qu’elle n’a pris connaissance de cette ordonnance que le 4 juillet 2022.
Aussi, elle soutient qu’elle ne pouvait être en contravention de celle-ci avant d’en avoir connaissance, particulièrement le 27 juin 2022. [ 21 ] À l’évidence, le président met en doute sa version, puisqu’il entame alors une discussion avec elle et affirme qu’il a lui-même demandé que son ordonnance soit transmise d’urgence aux parties. [ 22 ] Soit dit avec égards, ce faisant, le décideur entache l’audience au point de laisser croire à une personne raisonnable que les
locataires ne jouissent pas d’un procès juste et équitable. Certes, il est d’usage que le décideur puisse interagir avec une
partie non représentée au cours de son témoignage pour faire ressortir la preuve. Il demeure cependant qu’en l’espèce, alors que le dossier ne révèle par ailleurs aucune preuve pour déterminer quand l’ordonnance en jeu a été transmise, ses remarques laissent clairement voir qu’il a d’ores et déjà mis en doute la crédibilité de Mme Martel, qui n’en est pourtant qu’au début de son témoignage. [ 23 ] Or, entre le 21 juin 2022 et le 4 juillet suivant, il y a le congé férié de la fête nationale et le congé de la fête du Canada, au cours desquels les employés de Postes Canada ne travaillent pas.
De plus, entre ces deux dates, il y a deux fins de semaine, ce qui ne laisse que peu de jours ouvrables. [ 24 ] Néanmoins, se limitant à référer aux délais normaux de la poste - bien qu’aucune preuve de ceux-ci ne soit administrée - le décideur administratif n’en conclut pas moins que le 27 juin 2022, les locataires ont tenté de défier son ordonnance datée et expédiée le 21 juin, alors que le dossier ne révèle pas la date d’envoi de cette ordonnance et encore moins sa réception par Mme Martel et M.
Simard. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’une question qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice et qui justifient d’autoriser l’appel des locataires pour assurer leur droit à une audience juste et équitable. En outre, la question relative à la nécessité de prouver la réception et la connaissance d’une ordonnance pour soutenir que les débiteurs de celle-ci y ont contrevenu en est une qui transcende le seul intérêt de Mme Martel et de M. Simard.
Il s’agit d’un autre motif pour autoriser l’appel. [ 26 ] Mais il y a plus. [ 27 ] Tel que mentionné, dès le début de l’audience, puis de nouveau au début du témoignage de Mme Simard, le décideur informe clairement les parties qu’il ne procède que sur la demande relative à la contravention de son ordonnance.
Pourtant, à l’issue de l’instruction, alors que la preuve est close et qu’il n’a pas été question de procéder sur autre chose, il affirme derechef qu’il a suffisamment entendu de preuve pour être en mesure de rendre jugement sur le fond des demandes de part et d’autre, puis il informe les parties qu’il met l’affaire en délibéré et qu’il rendra sa décision en conséquence. Il ne met que deux jours à le faire.
Il accueille ainsi la demande de Mme Lessard, résilie le bail des parties, puis ordonne l’expulsion des locataires et rejette leur propre demande. [ 28 ] Avec respect, le Tribunal est d’avis que cette façon de procéder contrevient aux règles de justice naturelle qui garantissent à toutes les parties le droit d’être entendues et de bénéficier d’une audience juste et équitable. Comment dans ce contexte le décideur peut- il être assuré qu’il a entendu toute la preuve que Mme Martel et M.
Simard souhaitaient présenter alors qu’il a précisément dit qu’il ne procédait pas sur le fond? [ 29 ] L’avocate de Mme Lessard plaide que les locataires ont néanmoins été en mesure de présenter une preuve. Soit, mais là n’est pas la question. Alors que le décideur affirme à deux occasions que seule la question de la contravention à son ordonnance sera entendue et adjugée, il affirme à l’issue du procès, sans en avoir préalablement informé les parties, qu’il rendra jugement sur le fond, sans se formaliser de ne pas leur avoir offert de présenter toute leur preuve à cet égard. Or, Mme Martel et M.
Simard allèguent précisément qu’ils n’ont pas été en mesure de présenter leur preuve. [ 30 ] En soi, cela est suffisant pour faire droit à la permission sollicitée. Par ailleurs, puisqu’au cœur de l’appel, c’est le droit à une audience juste et équitable et à une défense pleine et entière qui sont en cause, il paraît nécessaire dans les circonstances particulières de la présente affaire d’autoriser un appel de novo , c’est-à-dire de refaire une nouvelle enquête sur le fond des demandes, de même que de déterminer s’il y a eu contravention à l’ordonnance interlocutoire du 21 juin 2022.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de circonscrire davantage les questions en appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler de Mme Mylène Martel et M.
Mathieu Simard ; [ 32 ] ORDONNE la tenue d’une audience de novo tant sur la demande de la locatrice que sur la demande des locataires, y compris concernant la question de la contravention à l’ordonnance émise par le Tribunal administratif du logement le 21 juin 2022 ; [ 33 ] SURSEOIT à l’exécution provisoire de la décision du Tribunal administratif du logement rendue le 19 octobre 2022 dans les dossiers numéros 631292 31 20220505 G et 636401 31 20220607 G, et ce, jusqu’à l’instruction de l’appel devant cette cour ; [ 34 ] DÉCLARE que sur paiement par les locataires des droits requis, le présent jugement tient lieu d’inscription en appel ; [ 35 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Me Jean-Olivier Berthiaume JUSTICIABLE INC. Avocats des demandeurs Me Julie St-Germain GAGNON & ASSOCIÉS Avocats de la défenderesse Date d’audience : 16 novembre 2022
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