2021 QCCQ 9455, 2021 QCCQ 9455
Opinion
Protection de la jeunesse — 215548 2021 QCCQ 9455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003676-181 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2011 Enfant et A PÈRE NON DÉCLARÉ Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 février 2020 dans la situation de X (X), âgé de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, le confie en centre de réadaptation, tout en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource de type intermédiaire. [ 3 ] Les motifs ayant justifié les mesures de protection réfèrent aux abus physiques, aux mauvais traitements psychologiques et à la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 19 août 2020, le Tribunal, de façon provisoire, maintient l’enfant dans sa ressource de type intermédiaire avant son intégration dans une famille d’accueil ciblée pour ses grands besoins. [ 5 ] Le 6 avril 2021, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne que le dernier conjoint de la mère en liste soit exclu des contacts avec les enfants. [ 6 ] Le 26 juillet 2021, le Tribunal doit à nouveau confier ce jeune de 10 ans en centre de réadaptation, puisque la famille d’accueil est épuisée. [ 7 ] À l’audience, l’avocate de la mère souhaite une remise afin que soit ordonnée la confection d’une expertise psychologique quant au lien d’attachement de l’enfant, vu ses grands enjeux personnels. [ 8 ] L’avocate de l’enfant abonde dans le même sens, expliquant que son jeune client souhaite, à tout prix, retourner chez sa mère, et non dans sa famille d’accueil. [ 9 ] Le Directeur s’oppose à la remise, alléguant que cet enfant est épuisé de vivre dans l’attente et qu’il a besoin d’un projet de vie clair, dans lequel il n’aura plus à porter la détresse et les attentes de sa mère, puisque le retour auprès d’elle n’est pas une option. [ 10 ] Bien au fait de la situation de cet enfant depuis de nombreuses années, le Tribunal est d’avis que la remise n’est pas dans l’intérêt de cet enfant, beaucoup trop souffrant et procède à l’audition, afin que soient tranchées les mesures de protection.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 14 février 2020 [ 11 ] C’est un jeune qui a un bon potentiel au plan académique notamment. [ 12 ] Son séjour en famille d’accueil depuis août 2020 révèle qu’il peut être fonctionnel en utilisant les outils mis en place dans le milieu (activités, musiques). [ 13 ] C’est un jeune qui a besoin de la présence de l’adulte pour se sécuriser.
[ 14 ] Lorsqu’il est envahi, il devient irritable, fait des crises, menace et brise des objets. [ 15 ] Le suivi psychologique du jeune met en perspective ses grandes angoisses et son insécurité affective. [ 16 ] Vu l’ampleur de ses comportements difficiles en famille d’accueil et malgré l’ouverture de la famille d’accueil à recevoir des services et à suivre les conseils reçus, l’enfant a dû intégrer le centre de réadaptation. [ 17 ] Depuis, on constate qu’il est apaisé, malgré que le milieu ne soit pas adapté pour un jeune de 10 ans. [ 18 ] L’enfant comprend que ses comportements difficiles ne peuvent continuer et qu’il a besoin d’aide. [ 19 ] Il exprime très clairement le souhait de retourner chez sa mère, malgré qu’il reconnaisse à certains moments avoir réponse à ses besoins en famille d’accueil. [ 20 ] Quant à la mère, son instabilité domiciliaire et conjugale depuis les dernières années met en perspective ses problématiques personnelles récurrentes, et ce, malgré l’ampleur des services qui lui sont offerts par le Directeur depuis de nombreuses années dans la situation de tous ses enfants. [ 21 ] La mère introduit ses nouveaux conjoints à ses enfants, sachant très bien les traumas vécus avec le père de leur petit frère. [ 22 ] En plus d’avoir des difficultés financières, la mère gère difficilement son budget. [ 23 ] Les visites de l’enfant chez sa mère font ressortir le manque d’encadrement et le peu de filtres de cette dernière, puisqu’il a accès au discours des adultes étant bien au fait de tous les processus judiciaires. [ 24 ] (
X) est un jeune qui s’inquiète pour la sécurité de sa mère lorsqu’elle ne répond pas à ses appels.
Mesures de protection [ 25 ] La preuve documentaire et testimoniale établit, de façon prépondérante, que l’intérêt de cet enfant commande que soit clarifié son projet de vie. [ 26 ] Le retour dans le milieu maternel n’est pas une option, vu les lacunes et les difficultés récurrentes que la mère n’a pas été en mesure de les régler, malgré les demandes répétées du Tribunal et le Directeur, et ce, depuis plusieurs années. [ 27 ] La mère est articulée et intelligente et nomme ce qui est attendu, sans pour autant prendre les décisions nécessaires et se mettre en action de façon durable. [ 28 ] Son témoignage, dans lequel elle décrit ses très récentes démarches afin d’emménager seule dans une maison et son désir de récupérer son permis de conduire et sa voiture, ne sont pas suffisantes pour nous convaincre qu’il s’agit d’une mise en action durable. [ 29 ] Son fils n’a plus le loisir d’attendre une mère, qui fait de mauvais choix à répétition, tout en offrant une collaboration peu transparente au Directeur, en ayant notamment caché la présence de madame B dans son milieu, contrairement aux attentes du Directeur qui demandait le départ de cette dernière du milieu de la mère. [ 30 ] Son instabilité conjugale et domiciliaire des derniers mois n’est qu’une répétition de ce que ses enfants vivent depuis leur tendre enfance, ce que la mère reconnaît à l’audience lors des échanges avec le Tribunal. [ 31 ] Il est urgent que (
X) soit rassuré que son plan de vie vise à l’apaiser en foyer de groupe afin qu’il puisse retourner dans sa famille d’accueil, qui souhaite s’investir à long terme auprès de lui. [ 32 ] À l’audience, la mère exprime bien comprendre les motifs qui visent au placement de son fils et elle souhaite continuer à s’impliquer auprès de lui, afin qu’il ne sente pas un abandon de sa part. [ 33 ] Le Tribunal invite la mère à faire preuve de bienveillance et de jugement, en accompagnant son fils dans son projet de vie. [ 34 ] Le défi est grand pour ce jeune si souffrant, et il est temps que sa mère lui donne la permission d’être un enfant de 10 ans, sans devoir s’inquiéter pour elle. [ 35 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une durée ne dépassant pas six mois; [ 39 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant dans le milieu d’accueil de madame C et monsieur D dès que la situation le permet et jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
[ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à l’exclusion de monsieur E; [ 44 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 7 septembre 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 août 2021
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